M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. J’ai du mal à comprendre les positions de Mme la rapporteur et de M. le ministre.

Le président du conseil syndical n’a pas la personnalité juridique lui permettant d’ester en justice. Qui peut le faire ? Le syndic ! On demande donc au syndic de porter lui-même l’attaque…contre le syndic !

La seule possibilité pour le conseil syndical est de saisir la justice pour que soit nommé un administrateur. Je vous laisse imaginer les délais, mes chers collègues, et l’encombrement de la justice qui en résulte.

La législation actuelle génère des situations ubuesques et multiplie les possibilités de conflits, aucun régulateur ne pouvant intervenir vis-à-vis du syndic.

Je rejoins mon collègue Roger Karoutchi : l’évolution des syndics est telle aujourd’hui qu’il est parfois difficile pour le conseil syndical d’avoir un interlocuteur.

J’aimerais vraiment que nous puissions adopter au moins cet amendement, pour débloquer certaines situations. Nous pourrons par la suite réfléchir à consolider un dispositif plus large.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sans vouloir allonger le débat, je signale néanmoins que le président du conseil syndical est un copropriétaire parmi d’autres. L’accroissement de sa responsabilité et les risques financiers associés pourraient être de nature à dissuader les candidats. Rappelons que les présidents de conseil syndical sont bénévoles et que leurs responsabilités sont de plus en plus lourdes.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jacques Mézard, ministre. Je me souviens d’un temps où j’enseignais le droit de la copropriété, postérieurement à la loi de 1965. Le sujet que vous évoquez aujourd’hui a été soulevé dès la mise en application de cette loi. Si le problème était facile à résoudre, il le serait déjà depuis belle lurette !

C’est la jurisprudence qui a construit le système permettant la désignation d’un administrateur ad hoc. L’article 18 de la loi de 1965 donne en effet mandat au syndic pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires, et c’est une difficulté en cas de procédure contre le syndic. De même, lorsque des copropriétaires minoritaires gagnent, se pose le problème de l’imputation des frais, notamment en cas de condamnation aux dépens. La jurisprudence est abondante sur ce sujet.

Nous essayons de trouver une formule qui permette d’avancer dans la direction que vous souhaitez, mais votre proposition risque de poser autant de difficultés qu’elle est censée en résoudre. C’est un sujet très difficile.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 605
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 19 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59, et l’amendement n° 605 n’a plus d’objet.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 8 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi, Babary, Bazin, Bizet, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gruny, MM. Hugonet et Kennel, Mme Lassarade, MM. Laufoaulu, Le Gleut et Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau et MM. Pierre, Poniatowski, Rapin, Reichardt, Revet, Savin, Schmitz, Sido et Vogel.

L’amendement n° 19 rectifié ter est présenté par M. Delahaye, Mme Guidez, M. Janssens, Mme Vullien, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Laugier, Kern, Moga et Canevet, Mmes Billon, Sollogoub et Létard et M. Delcros.

L’amendement n° 606 rectifié est présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat. »

La parole est de nouveau à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi. Que du bonheur ! (Sourires.)

Cette fois, madame la rapporteur, monsieur le ministre, vous ne pourrez pas vous référer au juge dans vos argumentations respectives.

Lorsque le conseil syndical ou son président demande au syndic un certain nombre de pièces, notamment en cas de conflit, ce dernier n’est tenu à aucun délai pour les communiquer. Or les syndics prennent souvent leur temps, et parfois même l’éternité !

L’amendement est extrêmement simple : il prévoit que le syndic doit fournir les documents dans le délai d’un mois.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 8 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n°  606 rectifié

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié ter.

M. Claude Kern. Cet amendement, présenté principalement par notre collègue Vincent Delahaye, mais qui a été cosigné par un certain nombre d’entre nous, vient d’être très bien défendu par M. Karoutchi.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 19 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 10 rectifié bis

M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour présenter l’amendement n° 606 rectifié.

M. Marc Daunis. Selon les personnes que nous avons auditionnées, plusieurs années s’écoulent parfois entre la demande du conseil syndical et la transmission des documents par le syndic. Il paraît donc souhaitable de fixer un délai.

Mais je reviens sur l’argument financier avancé par Mme la rapporteur. En cas de condamnation, notamment pour procédure abusive intentée contre le syndic, les sommes seraient imputées aux copropriétaires, et non au président du conseil syndical, qui n’aurait donc pas à les financer sur ses propres deniers. Que l’action soit intentée collectivement par les copropriétaires ou via le président du conseil syndical, une condamnation aurait les mêmes effets financiers pour les copropriétaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sur ces trois amendements identiques, qui prévoient des pénalités de retard en cas de non-transmission de pièces ou de documents demandés par le conseil syndical, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Nous avions prévu un avis défavorable…

Messieurs, je ne sais pas si vous avez auditionné des syndics. Manifestement, vous avez surtout auditionné des représentants de conseils syndicaux.

Le Sénat, dans sa sagesse, votera comme il l’entend.

Je note toutefois qu’il est de plus en plus difficile de trouver des syndics, à tout le moins pour les copropriétés en difficulté : on ne se précipite pas !

M. Philippe Dallier. C’est vrai !

M. Jacques Mézard, ministre. On parlera tout à l’heure du nombre de copropriétés en difficulté, c’est un vrai sujet.

Je n’ai pas d’affection particulière pour les syndics. Si vous considérez qu’il faut une sanction financière lorsqu’ils ne délivrent pas assez rapidement les pièces, cela ne m’empêchera pas de dormir ! Vous leur adresserez un message, et nous verrons ensuite par quelles dispositions précises nous pourrons exercer sur eux une légitime pression.

Nous avons toutefois un problème de fond avec le fonctionnement des syndics, leur formation, aussi. Cela devient parfois extrêmement préoccupant. Dans les copropriétés qui vont bien, dans les arrondissements sans difficulté, la concurrence s’exerce et l’on trouve des candidats, mais, dans les zones difficiles, on ne trouve parfois plus de syndics.

Cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas y avoir des règles et des moyens de pression dans les mains du conseil syndical pour que le travail soit bien fait, mais il ne faudrait pas non plus placer les syndics dans des situations telles que les candidats deviendraient impossibles à trouver.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Quelques mots pour tenter de faire évoluer M. le ministre vers un avis favorable, que je quémande…

J’entends bien l’argument sur les copropriétés en difficulté, mais dans ces situations, le conseil syndical est tellement content qu’un syndic veuille bien s’occuper de la copropriété qu’il ne va pas lui déclarer la guerre ! En tout cas, il y a peu de chances.

De deux choses l’une. Si les choses vont bien dans la copropriété, si les relations sont normales, tant mieux ! C’est d’ailleurs ce qui se passe dans l’immense majorité des cas. Mais quand il existe des problèmes, voire un conflit, il faut aider les conseils syndicaux, en leur donnant un peu plus de pouvoirs.

Si le législateur a régulièrement renforcé les obligations des syndics, c’est bien qu’il estimait que certaines difficultés pouvaient survenir. À ce moment-là, il est quand même curieux de ne pas avoir prévu de sanctions.

Si les obligations des syndics sont accrues, il me semble normal, en contrepartie, de prévoir des sanctions en cas de conflit.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié bis, 19 rectifié ter et 606 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n°  606 rectifié
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 7 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.

L’amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, Bazin, Bizet et Bonhomme, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gruny, MM. Hugonet et Kennel, Mme Lassarade, MM. Laufoaulu, Le Gleut et Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Pierre, Poniatowski, Rapin, Reichardt, Revet, Schmitz et Sido, Mme Thomas, M. Vogel, Mme Renaud-Garabedian et M. Bansard, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Nous restons sur un sujet proche. Normalement, le compte bancaire destiné à la gestion d’un immeuble est séparé des autres comptes gérés par le syndic. En réalité, comme il n’y a aucun contrôle et que les conseils syndicaux n’ont pas accès au compte bancaire de la copropriété, certains syndics ne mettent pas cette procédure de séparation en place.

Il paraîtrait pourtant normal que le président du conseil syndical puisse avoir accès au compte bancaire de la copropriété, puisque ce compte est alimenté par les contributions des copropriétaires.

C’est quand même un comble d’abonder un compte, sans jamais pouvoir y accéder ni savoir ce qui s’y passe. Cet amendement vise donc à faire respecter un certain équilibre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement ouvre un précédent en matière de secret bancaire.

Le secret bancaire protège aujourd’hui tous les clients des banques contre les demandes d’information formulées par des tiers.

Seuls quelques cas justifiés par des situations judiciaires ou administratives précises prévoient la levée du secret bancaire. Un tel amendement repose, en revanche, sur le souhait de particuliers que des problèmes rencontrés dans le cadre de leurs relations avec le syndic puissent être réglés.

En outre, d’un point de vue opérationnel, cet amendement viendrait mettre les conseillers bancaires en position délicate : comment s’assurer que la demande vient bien du président du conseil syndical ? Comment vérifier que celui-ci est bien habilité pour ce faire et qu’il n’agit pas à titre personnel ? Comment procéder aux vérifications imposées par les réglementations sur la lutte contre le terrorisme, qui prennent de plus en plus de place dans le travail quotidien des conseillers bancaires ?

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, car nous considérons qu’il est satisfait. Je n’ai donc pas la même approche que la commission…

Nous avons fait appel sur ce point à la sagacité de la Chancellerie, qui m’a indiqué que la disposition prévue par l’amendement est une possibilité d’ores et déjà ouverte par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au conseil syndical de recevoir communication, sur sa demande, de tout document intéressant le syndicat – nous n’allons pas reprendre l’ensemble des débats que nous venons d’avoir sur cette question…

À partir du moment où le compte bancaire est séparé et qu’il est ouvert au nom du syndicat de copropriétaires, c’est ce dernier qui en est le titulaire, le syndic n’étant que le détenteur de la signature et celui qui le fait fonctionner durant son mandat. De ce fait, les copropriétaires, par la voix du conseil syndical, ne peuvent se voir opposer le secret bancaire de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Dont acte !

M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Roger Karoutchi. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Je constate que la réponse de la commission et celle du Gouvernement ne sont pas les mêmes… Pour la commission, cet amendement porte atteinte au secret bancaire, tandis que, pour le Gouvernement, il est satisfait, ce qui signifie d’une certaine façon qu’il y a déjà violation du secret bancaire… Magnanime, je vais considérer que tout cela est égal !

J’entends bien les arguments du ministre, mais le problème, c’est que certains syndics ne mettent pas en place de comptes séparés ou mettent ces comptes à leur nom, en refusant de communiquer des informations au conseil syndical.

Je vais donc retirer l’amendement, mais je mets une condition, monsieur le ministre : il faut trouver des moyens pour contrecarrer la manière de fonctionner de certains syndics, par exemple en permettant à l’assemblée générale de copropriété de demander que le compte bancaire de l’immeuble soit au nom du syndicat, et pas du syndic. (M. le ministre opine.)

Je retire mon amendement.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 10 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 241

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, Bazin, Bizet et Bonhomme, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Duranton, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gruny, M. Kennel, Mme Lassarade, MM. Laufoaulu, Le Gleut et Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Pierre, Rapin, Reichardt, Revet, Savin, Schmitz et Sido, Mme Thomas et MM. Vogel et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le e du II de l’article 24 est abrogé ;

2° Le b de l’article 25 est complété par les mots : » , sous réserve des dispositions de l’article 26-1 » ;

3° L’article 26-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 26-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 25, lorsque certains copropriétaires proposent d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, l’autorisation ne peut leur être refusée que par un vote intervenant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 26, motivé par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

« Un décret précise les conditions d’exécution des travaux, qui sont effectués sous la surveillance du syndic.

« Les contestations doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires et sont portées devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux d’accessibilité qui incombent au syndicat en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Nous avons parlé hier de la question de l’accessibilité, sur laquelle revient cet amendement. En raison de la complexité du sujet, je souhaite que le Gouvernement se penche sur le problème et je lui fais confiance pour le régler. Dans ces conditions, je retire cet amendement.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 7 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 634 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 241, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigée : « Le syndic convoque les représentants des associations dans les mêmes conditions que les copropriétaires et conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous proposons l’ajout d’un article visant à faire en sorte que le syndic, qui détient les coordonnées des représentants des locataires, les convoque au même titre et dans les mêmes conditions qu’un copropriétaire.

Cet amendement part du constat que la vente de logements sociaux entraîne, de fait, la création d’une copropriété. Si le bailleur assure généralement les fonctions de syndic, il a tout à fait le droit d’externaliser cette mission.

Dans le même temps, il est aussi très fréquent qu’un tissu associatif existe dans ces immeubles et qu’il perdure après les opérations d’accession à la propriété.

Dans ce cadre, la loi du 23 décembre 1986 précise que les représentants des locataires sont « invités » par le syndic à participer à l’assemblée générale et peuvent y prendre la parole sur tous les points inscrits à l’ordre du jour.

Toutefois, vous en conviendrez, il s’agit d’une simple invitation, et non d’une convocation au sens strict, comme cela est prévu pour un copropriétaire.

Autrement dit, le représentant des locataires ne se voit pas communiquer les différents documents venant en appui des résolutions prévues à l’ordre du jour : arrêté des comptes, projets de contrats, devis…

De même, l’information peut lui être communiquée quelques jours seulement avant la tenue de l’assemblée générale, alors que les copropriétaires doivent être convoqués avec un délai de prévenance d’au moins trois semaines.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir une certaine égalité entre les différentes parties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Actuellement, le syndic informe les représentants des associations de locataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale. Il s’agit d’une simple invitation et rien ne justifie que les associations de locataires bénéficient du même traitement que les copropriétaires.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Même avis, monsieur le président.

La loi du 23 décembre 1986 prévoit déjà un ensemble de mesures permettant l’information des associations de locataires : possibilité d’assister à l’assemblée générale et de formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; obligation pour le syndic d’informer les représentants des associations, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; accès aux différents documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives.

Le texte actuel prévoit donc déjà de larges moyens d’information pour les associations de locataires. Évidemment, on peut aussi estimer que c’est à elles de représenter directement les copropriétaires !

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Le moins que l’on puisse dire est que la question des copropriétés semble, dans le cadre de ce débat, trouver enfin la place qui lui revient.

Dans les problématiques du logement, on avait presque oublié que cette forme d’immeuble collectif fait largement partie du paysage urbain et que la centaine de milliers de copropriétés en difficulté polarise une bonne partie de la crise actuelle.

Il ne faut pas oublier que la loi relative à l’investissement locatif et à l’accession à la propriété de logements sociaux, dite LILAS ou loi Méhaignerie, a favorisé la diffusion de la propriété immobilière, mais plus encore celle de la dette immobilière des ménages.

Selon une enquête de l’INSEE datant de 2013, un quart des copropriétés connaissent des situations plus ou moins avérées d’impayés de charges communes, pouvant conduire, comme on a pu le voir dans certaines situations déjà évoquées, à l’émergence, dans de très grands ensembles en difficulté, de ce qu’on appelle parfois des « bateaux ivres ».

Il convient également de remarquer qu’un tiers des logements en copropriété sont occupés par des locataires et qu’un cinquième de ces logements ont acquis, avec le temps, le statut de résidence secondaire ou de logement vacant. La vacance de logements dans les copropriétés représentait, selon l’enquête de l’INSEE, l’équivalent d’un million de logements sociaux.

Quand on cherche des solutions socialement acceptables au problème du logement, on pourrait se demander si la location à un niveau de loyer proche des plafonds sociaux de logements vacants dans des copropriétés ne pourrait constituer une voie à explorer.

Cela étant, la présence plus ou moins importante de locataires en titre dans les copropriétés justifie, à notre avis, que ceux-ci soient pleinement informés de la vie de la structure et puissent notamment participer, dans les limites posées par leur situation, aux assemblées générales de copropriétaires régulièrement convoquées.

L’article 44 de la loi Méhaignerie, qui entendait développer l’accession à la propriété par la revente de logements sociaux, entre autres démarches, avait reconnu aux associations de locataires représentatives un embryon de droits, que nous souhaitons ici renforcer, en faisant de la présence aux assemblées générales des représentants des locataires occupants une obligation.

Leur apport aux réflexions menées dans le cadre de la copropriété ne pourra que constituer un plus pour la qualité de la démocratie interne.

C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 241.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 241
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Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 651 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 634 rectifié bis est présenté par MM. Vaugrenard, Daunis et Iacovelli, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. Cabanel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey et Lienemann, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 651 rectifié est présenté par Mme de la Provôté, MM. Janssens et Henno, Mme Vullien, M. Moga, Mme Billon, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Guidez, MM. Détraigne, Delahaye et Lafon, Mme Kauffmann, MM. Cigolotti, Médevielle, L. Hervé et Delcros et Mmes Gatel et Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l’amendement n° 634 rectifié bis.

M. Yannick Vaugrenard. L’association syndicale libre, l’ASL, est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’îlots composés de bâtiments et de cours communes.

L’article 7 de l’ordonnance de juillet 2004 exige l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une ASL. Il en résulte souvent, malheureusement, une situation de blocage, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.

Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis, qu’il s’agisse de la nomination d’un syndic, de l’entretien et des travaux divers qui sont à réaliser. Des projets de rénovation en cœur d’îlot ne peuvent donc aboutir, et ce malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.

Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres-villes entraînent une dégradation de la qualité des espaces collectifs, ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements.

Nous proposons donc une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution d’une ASL pour faciliter les rénovations en cœur d’îlot. Pour cela, il est prévu de passer de la règle de l’unanimité à celle des deux tiers.

M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté, pour présenter l’amendement n° 651 rectifié.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 634 rectifié bis
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Article 59 bis A (nouveau)

Mme Sonia de la Provôté. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté et je n’ajouterai que quelques compléments.

Les cours communes dont il est question sont des espaces extraordinaires ; elles sont assez fréquentes dans les villes reconstruites qui font souvent partie du patrimoine du XXsiècle.

Ces cœurs d’îlot sont de nature variée : dans certains, l’espace privé est bien cerné ; dans d’autres, la distinction entre les parties publiques et privées n’est pas toujours très nette et l’usage qui en est fait a beaucoup évolué au fil du temps.

Or les copropriétaires ne sont pas forcément les mêmes entre, d’une part, les cours communes et les cœurs d’îlot et, d’autre part, le bâti. En outre, il n’est pas toujours facile d’identifier certains copropriétaires.

Aujourd’hui, ces espaces, qui représentent un énorme potentiel de développement pour les villes concernées, sont souvent à l’abandon ou voient leurs usages détournés, que ce soit en garages ou en arrière-boutiques, créant ainsi des zones indéterminées et masquées à la vue du public en plein cœur de nos villes. Les reconquérir est un enjeu important pour ces villes, dites de la reconstruction.

Pour pallier ce problème, qui a été identifié depuis de nombreuses années, il faut pouvoir définir clairement les parties aménagées par les autorités publiques et celles prises en charge par les propriétaires privés.

C’est une nécessité pour améliorer le fonctionnement de nos villes, en particulier sur le plan qualitatif. Ces lieux constituent par exemple une formidable opportunité pour créer de nouveaux espaces verts, ce qui n’est pas si facile à réaliser dans ces centres-villes.