M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Cet amendement a deux objets.

D’une part, cet amendement tend à associer les présidents de conseils départementaux aux attributions de subventions au titre de la part « projet » de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) par le préfet de région. Hormis le cas où un seul département serait éligible à une attribution de subvention, il est prévu que la consultation des présidents de conseils départementaux de la région est un préalable aux décisions d’attribution.

On pourrait avoir le sentiment d’inscrire dans la loi des comportements tout à fait naturels, mais, en discutant avec les représentants des départements de France, on constate qu’une telle consultation n’est pas aussi évidente qu’il y paraît et qu’elle repose beaucoup sur les relations personnelles entre les présidents de conseils départementaux et les préfets de région. Il nous semble donc utile de le préciser expressis verbis.

D’autre part, cet amendement vise à permettre l’information du public et des autres élus du territoire sur les attributions par la publication des décisions de subvention sur le site internet de la préfecture de région. Cette disposition appliquée à la DSID correspond à une obligation de transparence déjà prévue pour la DSIL et la DETR. Certaines préfectures, comme celle de Bourgogne-Franche-Comté, y satisfont déjà ; cela ne semble donc pas représenter une charge de travail trop importante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Cet amendement tend à ce que le préfet de région attribue les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements après avis des présidents de chaque conseil départemental.

Nous y sommes défavorables, car ce dispositif nous semble comporter plusieurs risques.

Cela conduirait à ce que les présidents des conseils départementaux donnent leur avis sur les projets de subventions de leurs voisins, et, si l’un des présidents ne donnait pas son avis, les subventions ne pourraient pas être attribuées, ce qui n’est pas sans poser problème.

À titre personnel, au cours de ma longue expérience sur le terrain, je n’ai jamais rencontré de telles pratiques – peut-être n’ai-je connu que de bons préfets en Haute-Marne… Il paraît en tout cas difficile que des préfets de région ne se concertent pas suffisamment avec leur environnement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. En écoutant Loïc Hervé, je me demandais si les préfets ne pouvaient pas, eux aussi, avoir le droit de participer à la distribution des subventions des conseils départementaux, pour favoriser la transparence et la clairvoyance !

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. C’est de la provocation !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Non, c’est une idée, qui m’est venue à l’esprit et qui n’est pas si bête…

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Dans une République entièrement décentralisée, on pourrait l’imaginer !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-324.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-324
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-677 rectifié,

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 78 nonies.

L’amendement n° II-328, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ;

4° Au dix-septième alinéa de l’article L. 3543-1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Défavorable, par cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je me suis assurée de l’objet de la coordination dont il est question : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-328.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-328
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-326

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 78 nonies.

Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-677 rectifié, présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mmes Bonfanti-Dossat et Bories, MM. Allizard, Reichardt, Poniatowski et Bonhomme, Mme Lopez, MM. Pointereau et Laménie, Mme Chain-Larché, MM. Saury, Segouin, Piednoir et Cardoux, Mme Puissat, MM. Priou, Savin et Schmitz, Mmes M. Mercier et Ramond, M. Vaspart, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Panunzi et D. Laurent, Mme Sittler, MM. Mandelli et Kennel, Mme Noël et MM. Lefèvre, Raison, Perrin, Joyandet, Calvet, Grosdidier et Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, après les mots : « représentant de l’État dans le département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-37, » ;

2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ; »

b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés par un parlementaire élu dans le département. Le montant total des subventions proposées par les parlementaires élus dans le département ne peut excéder 10 % du montant de l’enveloppe versée au département au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

La parole est à M. Vincent Segouin.

M. Vincent Segouin. Je reviens sur la réserve parlementaire qui a été supprimée.

Nous constatons tous que les projets de faible ampleur des petites communes ne sont plus du tout défendus, puisque seule la DETR peut y répondre.

Cet amendement vise à ce que les députés et les sénateurs qui ont une connaissance fine des besoins sur le terrain se regroupent, puissent proposer des subventions et décider d’en attribuer à des projets dont la part subventionnable est inférieure à 100 000 euros, dans le cadre d’une enveloppe plafonnée à 10 % de la DETR.

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-677 rectifié,
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Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-458 rectifié bis

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-326 est présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois.

L’amendement n° II-572 est présenté par M. Marie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° II-326.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à ce que les subventions de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) soient principalement attribuées par le préfet de département, et non plus par le préfet de région.

En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d’arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision. En commission, j’ai utilisé devant vous, madame la ministre, le terme « hypershadokien » pour décrire ce mécanisme de descente puis de remontée, qui fait perdre énormément de temps.

En outre, dans les faits, les enveloppes régionales sont réparties entre les départements au prorata de leur population, ou peu s’en faut.

Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s’ils l’estiment nécessaire, et financer d’éventuels projets d’ampleur régionale, une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL est réservée, qui continuerait à être répartie par le préfet de région.

En outre, cet amendement tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local.

Il ne s’agit nullement de fusionner DETR et DSIL. Cette commission, modelée sur l’actuelle commission DETR, mais disposant de compétences renforcées, traitera des deux dotations. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-326
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-584 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-572 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-458 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, Maurey, D. Laurent, Brisson, Bonnecarrère et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Panunzi, Daubresse et Guerriau, Mmes Thomas, Chain-Larché et Deromedi, MM. Longeot, Cardoux, Houpert et Grand, Mme Loisier, MM. Regnard, Morisset, Fouché, Lefèvre, Mouiller et Cambon, Mme Micouleau, M. Savary, Mme Berthet, MM. Allizard, Piednoir, Delahaye et Reichardt, Mmes Gruny, Imbert et Bonfanti-Dossat, MM. Decool, Vogel et Chevrollier, Mme Sollogoub, MM. J.M. Boyer, Prince, Bascher, Longuet et Paccaud, Mme Eustache-Brinio, MM. Calvet et Vaspart, Mme Ramond, MM. Huré, Kennel, Hugonet, Lagourgue, Charon, Chaize et Bonne, Mmes F. Gerbaud et M. Mercier, M. Joyandet, Mmes Mélot et Garriaud-Maylam, MM. Mayet et Lafon, Mmes Canayer, A.M. Bertrand, L. Darcos et Puissat, M. Cuypers, Mme Billon, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Morin-Desailly, M. Sido, Mme Malet, MM. Moga, Wattebled et Segouin, Mme Vullien, M. de Nicolaÿ, Mmes Giudicelli et Lopez, M. Dufaut, Mme Estrosi Sassone, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Bruguière, MM. Saury, Chatillon, Louault, Perrin, Raison et Bonhomme, Mme Létard et MM. Détraigne et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux est portée à la connaissance de la commission. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Alors que l’on a beaucoup prétendu que la réserve parlementaire n’était pas transparente et qu’il fallait donc la supprimer au profit de la DETR, on s’aperçoit aujourd’hui que cette dernière dotation est plus opaque encore !

Je suis membre de la commission départementale de la DETR : n’y sont étudiés que les dossiers de plus de 100 000 euros.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Eh oui !

M. Rémy Pointereau. Le traitement des dossiers portant sur des sommes inférieures à ce plancher est laissé à la discrétion du préfet.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. C’est normal : il s’agit de l’argent de l’État.

M. Rémy Pointereau. Dans la mesure où les parlementaires votent le budget de l’État, donc les crédits alimentant la DETR, il me semble légitime que ceux d’entre eux qui siègent à ladite commission aient la possibilité d’émettre un avis sur tous les dossiers.

On doit en effet relever une inégalité de traitement. Tout dépend du bon vouloir des préfets : dans certains départements, cela se passe bien, dans d’autres, cela se passe très mal.

Je souhaite donc que soit mise en place une totale transparence de la DETR, dont les montants sont, chaque année, très importants. Dans mon département, ils atteignent entre 8 et 9 millions d’euros. Il me semble anormal que nous ne soyons pas informés des dossiers compris entre 10 000 et 100 000 euros, qui constituent la majeure partie des demandes de subventions.

Nous n’apprenons qu’un an après que tant de subventions ont été distribuées à tant de communes, mais nous ignorons si des dossiers ont été rejetés et, le cas échéant, pour quelles raisons.

Il faut que la commission, dans son ensemble, et pas seulement les parlementaires, puisse émettre un avis sur tous les dossiers qui sont présentés dans le département.

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-458 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-632 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-584 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Joyandet, Perrin, Raison, Charon, Bonne, Kennel, Grosdidier, Cuypers, Lefèvre et Brisson, Mme Puissat, MM. Morisset, B. Fournier et Dufaut, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mmes A.M. Bertrand et Imbert, MM. Mandelli, Mouiller et Mayet, Mme M. Mercier, M. Piednoir, Mme Noël, MM. Reichardt, Babary et Regnard, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Laménie, Saury, Pierre et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Parce que députés et sénateurs sont légitimes pour juger de la pertinence de l’allocation des fonds, cet amendement tend à ce que l’ensemble des parlementaires deviennent membres de droit de la commission départementale de répartition des crédits de la DETR et puissent s’exprimer sur les projets subventionnés via cette dotation.

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-584 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-671 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-632 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Gold, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Vall et Labbé, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis de tous les projets ayant fait l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Ces dispositions viennent d’être excellemment défendues par Rémy Pointereau !

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-632 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-539 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-671 rectifié bis, présenté par Mmes Létard, de la Provôté, Loisier et Férat, MM. Détraigne et Louault, Mme Perrot, MM. Kern et Delcros, Mmes Saint-Pé et Doineau, M. P. Martin et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37, après le mot : « ruraux », sont insérés les mots : « et de la dotation de soutien à l’investissement local » ;

2° Le troisième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est ainsi rédigé :

« La commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Pour la DSIL, le code général des collectivités territoriales prévoit une simple information aux membres de la commission créée à cet effet. Nous proposons de soumettre pour avis les dossiers présentés au titre de la DSIL, comme d’autres orateurs viennent de le demander pour la DETR. Ainsi, les élus membres de la commission auront une vision globale des subventions accordées aux collectivités et seront plus étroitement associés à la prise de décision.

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-671 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-327

M. le président. L’amendement n° II-539 rectifié, présenté par MM. Marie, Raynal, Jacques Bigot, Botrel et Carcenac, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Harribey, MM. P. Joly, Kanner, Kerrouche, Lalande, Leconte, Lurel, Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blondin et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Daunis, Duran et Féraud, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Guillemot, MM. Lozach et Manable, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et S. Robert, MM. Temal et Tourenne, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans le même esprit, nous proposons d’abaisser à 50 000 euros le montant à partir duquel est saisie la commission des projets dont la subvention relève de la DETR. Il s’agit de bien prendre en compte les projets des communes de petite taille, en particulier des communes rurales.

Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-539 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 78 nonies - Amendement n° II-597 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-327, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Commission régionale de suivi des investissements locaux

« Art. L. 2334-…. – Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires et présidents des établissements publics de coopération communale mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2334-37 ;

« 2° Des présidents des conseils départementaux.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux et conseils départementaux respectivement.

« La commission se prononce chaque année sur les catégories d’opérations prioritaires au titre des dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10. Elle établit une stratégie d’investissement pluriannuelle dont les représentants de l’État compétents tiennent compte dans les décisions d’attribution des dotations.

» Chaque année, le représentant de l’État dans la région communique à la commission la liste des demandes de subvention qui ont été adressées aux services de l’État au titre des dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces dotations. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.