Mme le président. L’amendement n° 1720, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Coordination.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1720.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 72, modifié.

(Larticle 72 est adopté.)

Article 72
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 73 (interruption de la discussion)

Article 73

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés au deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »

Mme le président. L’amendement n° 1427, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « À peine de nullité, » ;

2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. La commission des lois a souhaité supprimer la sanction de nullité des actes non transmis par les EPL, en lui substituant une possibilité pour le préfet de demander par voie de justice aux dirigeants d’une EPL de lui communiquer lesdits actes.

Cette mesure paraît tout d’abord difficilement applicable, dans la mesure où, en cas de non-transmission d’un acte au préfet, celui-ci n’a précisément pas les moyens de savoir que l’obligation n’est pas respectée. Il est fortement souhaitable que cette obligation de transmission, d’ores et déjà requise par la loi, soit respectée. C’est d’ailleurs l’objet d’une proposition de la Cour des comptes.

Il revient à l’EPL qui se soustrait à ses obligations d’en supporter la responsabilité. L’amendement vise donc à rétablir la sanction de nullité initialement prévue en cas de non-transmission des actes. Le régime de la nullité, en droit des sociétés, est plus adapté à la nature des EPL qu’une mesure privant d’effet un acte non transmis, à l’instar de ce que prévoit le contrôle de légalité.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Par cet amendement, madame la ministre, vous voulez revenir sur la sanction du défaut de transmission des actes des EPL au préfet, cette transmission étant aujourd’hui obligatoire.

Vous aviez proposé la nullité dans votre texte. Il nous a semblé que cette sanction était d’une gravité excessive dans un environnement économique : la non-transmission d’une délibération d’un conseil d’administration entraînerait la nullité en cascade de toutes les décisions, y compris des marchés qui auraient été signés, alors que des entreprises se seraient engagées. Au final, la situation serait extrêmement difficile pour les acteurs économiques.

Il nous a semblé préférable de choisir une autre sanction, qui est la mise en demeure par le préfet de transmettre les actes que l’EPL aurait dû transmettre, puisque cela reste bien une obligation.

Vous considérez que la procédure d’injonction de faire que nous avons prévue n’est pas applicable dans la mesure où, en cas de non-transmission d’un acte, le préfet n’a pas les moyens de savoir que l’obligation n’est pas respectée. Sans aller jusqu’à parler d’« arroseur arrosé », si le préfet décide d’une sanction de nullité, cela veut dire qu’il sait que des délibérations ont eu lieu. Nous arrivons au même résultat avec la mise en demeure, sans qu’il y ait une épée de Damoclès au-dessus des associés et des tiers.

Aussi, madame la ministre, nous sommes défavorables à votre amendement.

En revanche, nous sommes favorables à ce que le délai de transmission soit porté de quinze jours à un mois, afin que la loi soit mieux respectée. Peut-être faudrait-il surtout une information plus systématique sur l’obligation de transmission auprès des collectivités et des EPL, qui sont, je crois, au nombre de 1 332, pour éviter ce risque économique gravissime de la nullité.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1427.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 73.

(Larticle 73 est adopté.)

Mme le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 87 amendements au cours de la soirée ; il en reste 62.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 73 (début)
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Discussion générale

5

Ordre du jour

Mme le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 20 juillet 2021 :

À neuf heures trente :

Trente-cinq questions orales.

À quinze heures et le soir :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission n° 767, 2020-2021) ;

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (texte de la commission n° 717, 2020-2021) ;

Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (texte de la commission n° 777, 2020-2021) ;

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (texte n° 734 rectifié, 2020-2021) ;

Suite du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (procédure accélérée ; texte de la commission n° 724, 2020-2021).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 20 juillet 2021, à zéro heure trente.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER