|
|
 |
| |
ANNEXES,
principales dispositions du code électoral relatives
aux élections sénatoriales |
| |
Nombre
de sénateurs représentant les départements
après septembre 2004 |
| |
Départements |
|
Nombre
de sénateurs |
|
Départements |
|
Nombre
de sénateurs |
| |
Ain |
|
2 |
|
Maine-et-Loire |
|
3 |
| |
Aisne |
|
3 |
|
Manche |
|
3 |
| |
Allier |
|
2 |
|
Marne |
|
3 |
| |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
1 |
|
Marne
(Haute-) |
|
2 |
| |
Alpes (Hautes-) |
|
1 |
|
Mayenne |
|
2 |
| |
Alpes-Maritimes |
|
4 |
|
Meurthe-et-Moselle |
|
4 |
| |
Ardèche |
|
2 |
|
Meuse |
|
2 |
| |
Ardennes |
|
2 |
|
Morbihan |
|
3 |
| |
Ariège |
|
1 |
|
Moselle |
|
5 |
| |
Aube |
|
2 |
|
Nièvre |
|
2 |
| |
Aude |
|
2 |
|
Nord |
|
11 |
| |
Aveyron |
|
2 |
|
Oise |
|
3 |
| |
Belfort (Territoire
de) |
|
1 |
|
Orne |
|
2 |
| |
Bouches-du-Rhône |
|
7 |
|
Pas-de-Calais |
|
7 |
| |
Calvados |
|
3 |
|
Puy-de-Dôme |
|
3 |
| |
Cantal |
|
2 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
|
3 |
| |
Charente |
|
2 |
|
Pyrénées
(Hautes-) |
|
2 |
| |
Charente-Maritime |
|
3 |
|
Pyrénées-Orientales |
|
2 |
| |
Cher |
|
2 |
|
Rhin (Bas-) |
|
5 |
| |
Corrèze |
|
2 |
|
Rhin (Haut-) |
|
4 |
| |
Corse-du-Sud |
|
1 |
|
Rhône |
|
7 |
| |
Corse (Haute-) |
|
1 |
|
Saône (Haute-) |
|
2 |
| |
Côte-dOr |
|
3 |
|
Saône-et-Loire |
|
3 |
| |
Côtes-dArmor |
|
3 |
|
Sarthe |
|
3 |
| |
Creuse |
|
2 |
|
Savoie |
|
2 |
| |
Dordogne |
|
2 |
|
Savoie (Haute-) |
|
3 |
| |
Doubs |
|
3 |
|
Seine-Maritime |
|
6 |
| |
Drôme |
|
2 |
|
Seine-et-Marne |
|
6 |
| |
Eure |
|
3 |
|
Sèvres (Deux-) |
|
2 |
| |
Eure-et-Loir |
|
2 |
|
Somme |
|
3 |
| |
Finistère |
|
4 |
|
Tarn |
|
2 |
| |
Gard |
|
3 |
|
Tarn-et-Garonne |
|
2 |
| |
Garonne (Haute-) |
|
4 |
|
Var |
|
4 |
| |
Gers |
|
2 |
|
Vaucluse |
|
3 |
| |
Gironde |
|
5 |
|
Vendée |
|
3 |
| |
Hérault |
|
3 |
|
Vienne |
|
2 |
| |
Ille-et-Vilaine |
|
4 |
|
Vienne (Haute-) |
|
2 |
| |
Indre |
|
2 |
|
Vosges |
|
2 |
| |
Indre-et-Loire |
|
3 |
|
Yonne |
|
2 |
| |
Isère |
|
4 |
|
Guadeloupe |
|
3 |
| |
Jura |
|
2 |
|
Guyane |
|
1 |
| |
Landes |
|
2 |
|
Martinique |
|
2 |
| |
Loir-et-Cher |
|
2 |
|
La Réunion |
|
3 |
| |
Loire |
|
4 |
|
Essonne |
|
5 |
| |
Loire (Haute-) |
|
2 |
|
Paris |
|
12 |
| |
Loire-Atlantique |
|
5 |
|
Hauts-de-Seine |
|
7 |
| |
Loiret |
|
3 |
|
Seine-Saint-Denis |
|
6 |
| |
Lot |
|
2 |
|
Val-de-Marne |
|
6 |
| |
Lot-et-Garonne |
|
2 |
|
Val-dOise |
|
5 |
| |
Lozère |
|
1 |
|
Yvelines |
|
6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Total
(départements) |
|
313 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Polynésie
française |
|
1 |
|
Mayotte |
|
2 |
| |
Iles Wallis et Futuna |
|
1 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
1 |
| |
Nouvelle-Calédonie |
|
1 |
|
Français établis
hors de France |
|
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Total
|
|
331 |
| |
.
|
| |
Nombre
de sénateurs représentant les départements
après septembre 2007 |
| |
Départements |
|
Nombre
de sénateurs |
|
Départements |
|
Nombre
de sénateurs |
| |
Ain |
|
3
|
|
Maine-et-Loire |
|
3
|
| |
Aisne |
|
3
|
|
Manche |
|
3
|
| |
Allier |
|
2
|
|
Marne |
|
3
|
| |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
1
|
|
Marne
(Haute-) |
|
2
|
| |
Alpes (Hautes-) |
|
1
|
|
Mayenne |
|
2
|
| |
Alpes-Maritimes |
|
5
|
|
Meurthe-et-Moselle |
|
4
|
| |
Ardèche |
|
2
|
|
Meuse |
|
2
|
| |
Ardennes |
|
2
|
|
Morbihan |
|
3
|
| |
Ariège |
|
1
|
|
Moselle |
|
5
|
| |
Aube |
|
2
|
|
Nièvre |
|
2
|
| |
Aude |
|
2
|
|
Nord |
|
11
|
| |
Aveyron |
|
2
|
|
Oise |
|
3
|
| |
Belfort (Territoire
de) |
|
1
|
|
Orne |
|
2
|
| |
Bouches-du-Rhône |
|
8
|
|
Pas-de-Calais |
|
7
|
| |
Calvados |
|
3
|
|
Puy-de-Dôme |
|
3
|
| |
Cantal |
|
2
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
|
3
|
| |
Charente |
|
2
|
|
Pyrénées
(Hautes-) |
|
2
|
| |
Charente-Maritime |
|
3
|
|
Pyrénées-Orientales |
|
2
|
| |
Cher |
|
2
|
|
Rhin (Bas-) |
|
5
|
| |
Corrèze |
|
2
|
|
Rhin (Haut-) |
|
4
|
| |
Corse-du-Sud |
|
1
|
|
Rhône |
|
7
|
| |
Corse (Haute-) |
|
1
|
|
Saône (Haute-) |
|
2
|
| |
Côte-dOr |
|
3
|
|
Saône-et-Loire |
|
3
|
| |
Côtes-dArmor |
|
3
|
|
Sarthe |
|
3
|
| |
Creuse |
|
2
|
|
Savoie |
|
2
|
| |
Dordogne |
|
2
|
|
Savoie (Haute-) |
|
3
|
| |
Doubs |
|
3
|
|
Seine-Maritime |
|
6
|
| |
Drôme |
|
3
|
|
Seine-et-Marne |
|
6
|
| |
Eure |
|
3
|
|
Sèvres (Deux-) |
|
2
|
| |
Eure-et-Loir |
|
3
|
|
Somme |
|
3
|
| |
Finistère |
|
4
|
|
Tarn |
|
2
|
| |
Gard |
|
3
|
|
Tarn-et-Garonne |
|
2
|
| |
Garonne (Haute-) |
|
5
|
|
Var |
|
4
|
| |
Gers |
|
2
|
|
Vaucluse |
|
3
|
| |
Gironde |
|
6
|
|
Vendée |
|
3
|
| |
Hérault |
|
4
|
|
Vienne |
|
2
|
| |
Ille-et-Vilaine |
|
4
|
|
Vienne (Haute-) |
|
2
|
| |
Indre |
|
2
|
|
Vosges |
|
2
|
| |
Indre-et-Loire |
|
3
|
|
Yonne |
|
2
|
| |
Isère |
|
4
|
|
Guadeloupe |
|
3
|
| |
Jura |
|
2
|
|
Guyane |
|
2
|
| |
Landes |
|
2
|
|
Martinique |
|
2
|
| |
Loir-et-Cher |
|
2
|
|
La Réunion |
|
3
|
| |
Loire |
|
4
|
|
Essonne |
|
5
|
| |
Loire (Haute-) |
|
2
|
|
Paris |
|
12
|
| |
Loire-Atlantique |
|
5
|
|
Hauts-de-Seine |
|
7
|
| |
Loiret |
|
3
|
|
Seine-Saint-Denis |
|
6
|
| |
Lot |
|
2
|
|
Val-de-Marne |
|
6
|
| |
Lot-et-Garonne |
|
2
|
|
Val-dOise |
|
5
|
| |
Lozère |
|
1
|
|
Yvelines |
|
6
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Total
(départements) |
|
322
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Polynésie
française |
|
2
|
|
Mayotte |
|
2
|
| |
Iles Wallis et Futuna |
|
1
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
1
|
| |
Nouvelle-Calédonie |
|
1
|
|
Français établis
hors de France |
|
12
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Total
|
|
341
|
| |
.
|
| |
Nombre
de sénateurs représentant les départements
après septembre 2010 |
| |
Départements |
|
Nombre
de sénateurs |
|
Départements |
|
Nombre
de sénateurs |
| |
Ain |
|
3
|
|
Maine-et-Loire |
|
4
|
| |
Aisne |
|
3
|
|
Manche |
|
3
|
| |
Allier |
|
2
|
|
Marne |
|
3
|
| |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
1
|
|
Marne
(Haute-) |
|
2
|
| |
Alpes (Hautes-) |
|
1
|
|
Mayenne |
|
2
|
| |
Alpes-Maritimes |
|
5
|
|
Meurthe-et-Moselle |
|
4
|
| |
Ardèche |
|
2
|
|
Meuse |
|
2
|
| |
Ardennes |
|
2
|
|
Morbihan |
|
3
|
| |
Ariège |
|
1
|
|
Moselle |
|
5
|
| |
Aube |
|
2
|
|
Nièvre |
|
2
|
| |
Aude |
|
2
|
|
Nord |
|
11
|
| |
Aveyron |
|
2
|
|
Oise |
|
4
|
| |
Belfort (Territoire
de) |
|
1
|
|
Orne |
|
2
|
| |
Bouches-du-Rhône |
|
8
|
|
Pas-de-Calais |
|
7
|
| |
Calvados |
|
3
|
|
Puy-de-Dôme |
|
3
|
| |
Cantal |
|
2
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
|
3
|
| |
Charente |
|
2
|
|
Pyrénées
(Hautes-) |
|
2
|
| |
Charente-Maritime |
|
3
|
|
Pyrénées-Orientales |
|
2
|
| |
Cher |
|
2
|
|
Rhin (Bas-) |
|
5
|
| |
Corrèze |
|
2
|
|
Rhin (Haut-) |
|
4
|
| |
Corse-du-Sud |
|
1
|
|
Rhône |
|
7
|
| |
Corse (Haute-) |
|
1
|
|
Saône (Haute-) |
|
2
|
| |
Côte-dOr |
|
3
|
|
Saône-et-Loire |
|
3
|
| |
Côtes-dArmor |
|
3
|
|
Sarthe |
|
3
|
| |
Creuse |
|
2
|
|
Savoie |
|
2
|
| |
Dordogne |
|
2
|
|
Savoie (Haute-) |
|
3
|
| |
Doubs |
|
3
|
|
Seine-Maritime |
|
6
|
| |
Drôme |
|
3
|
|
Seine-et-Marne |
|
6
|
| |
Eure |
|
3
|
|
Sèvres (Deux-) |
|
2
|
| |
Eure-et-Loir |
|
3
|
|
Somme |
|
3
|
| |
Finistère |
|
4
|
|
Tarn |
|
2
|
| |
Gard |
|
3
|
|
Tarn-et-Garonne |
|
2
|
| |
Garonne (Haute-) |
|
5
|
|
Var |
|
4
|
| |
Gers |
|
2
|
|
Vaucluse |
|
3
|
| |
Gironde |
|
6
|
|
Vendée |
|
3
|
| |
Hérault |
|
4
|
|
Vienne |
|
2
|
| |
Ille-et-Vilaine |
|
4
|
|
Vienne (Haute-) |
|
2
|
| |
Indre |
|
2
|
|
Vosges |
|
2
|
| |
Indre-et-Loire |
|
3
|
|
Yonne |
|
2
|
| |
Isère |
|
5
|
|
Guadeloupe |
|
3
|
| |
Jura |
|
2
|
|
Guyane |
|
2
|
| |
Landes |
|
2
|
|
Martinique |
|
2
|
| |
Loir-et-Cher |
|
2
|
|
La Réunion |
|
4
|
| |
Loire |
|
4
|
|
Essonne |
|
5
|
| |
Loire (Haute-) |
|
2
|
|
Paris |
|
12
|
| |
Loire-Atlantique |
|
5
|
|
Hauts-de-Seine |
|
7
|
| |
Loiret |
|
3
|
|
Seine-Saint-Denis |
|
6
|
| |
Lot |
|
2
|
|
Val-de-Marne |
|
6
|
| |
Lot-et-Garonne |
|
2
|
|
Val-dOise |
|
5
|
| |
Lozère |
|
1
|
|
Yvelines |
|
6
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Total
(départements) |
|
326
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Polynésie
française |
|
2
|
|
Mayotte |
|
2
|
| |
Iles Wallis et Futuna |
|
1
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
1
|
| |
Nouvelle-Calédonie |
|
2
|
|
Français établis
hors de France |
|
12
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Total
|
|
346
|
| |
.
|
| |
Composition
du Sénat et durée du mandat des sénateurs
|
| |
Livre II - Titre premier
Article L.O. 274
Le nombre des sénateurs élus dans les départements
est de 326.
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 5 II : A titre
transitoire, le nombre des sénateurs élus dans
les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.
Article L.O. 275
Les sénateurs sont élus pour six ans.
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 : A titre transitoire,
les sénateurs de la série C rattachés par
le tirage au sort à la série 2 sont élus
pour neuf ans en 2004.
Article L.O. 276
Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les
sénateurs sont répartis en trois séries
A, B et C, (d'importance approximativement égale, suivant
le tableau
n° 5 annexé au présent code.)
(Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 2 I Journal Officiel
du 31 juillet 2003)
Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet,
les sénateurs sont répartis en deux séries
1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant
le tableau
n° 5 annexé au présent code.
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 2 III : Ces dispositions
entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel
de 2010.
Article L.O. 277
Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence
à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection,
date à laquelle expire le mandat des sénateurs
antérieurement en fonctions.
Article L.O. 278
L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante
jours qui précèdent la date du début de
leur mandat. |
| |
Composition
du collège électoral |
| |
Livre II - Titre II
Article L. 279
Les sièges des sénateurs représentant les
départements sont répartis conformément
au tableau
n° 6 annexé au présent code.
Article L. 280
Les sénateurs sont élus dans chaque département
par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale
correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée
de Corse désignés dans les conditions prévues
par le titre III bis du présent livre ;
3° Des conseillers généraux ;
4° Des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
Article L. 281
Les députés, les conseillers régionaux,
les conseillers à l'Assemblée de Corse et les
conseillers généraux qui ont été
proclamés par les commissions de recensement sont inscrits
sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent
part au vote même si leur élection est contestée.
En cas dempêchement majeur, ils peuvent exercer,
sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration.
Le mandataire doit être membre du collège électoral
sénatorial et ne peut disposer de plus dune procuration
(dispositions introduites par la loi n° 2004-404 du 10
mai 2004).
Article L. 282
Dans le cas où un conseiller général est
député, conseiller régional ou conseiller
à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui
est désigné, sur sa présentation, par le
président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller
à l'Assemblée de Corse est député,
un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation,
par le président du conseil régional ou celui
de l'Assemblée de Corse.
Dispositions réglementaires
Article R. 130-1
Les personnes appelées à remplacer les députés,
les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée
de Corse et les conseillers généraux dans les
conditions prévues par l'article L.282 doivent être
désignées préalablement à l'élection
des délégués des conseils municipaux et
de leurs suppléants.
Le président du conseil général, le président
du conseil régional ou le président de l'Assemblée
de Corse en accuse réception aux députés,
aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée
de Corse ou aux conseillers généraux remplacés
et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Les désignations faites en vertu du présent article
sont de droit. |
| |
Désignation
des délégués des conseils municipaux |
| |
Livre II - Titre III
Article L. 283
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux
fixe le jour auquel doivent être désignés
les délégués des conseils municipaux et
leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au
moins doit séparer cette élection de celle des
sénateurs. (Le délai a été porté
de trois à six semaines par la loi n° 2004-404 du
10 mai 2004.)
Article L. 284
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres
(disposition introduite par la loi n° 2004-404 du 10 mai
2004) dans les communes de moins de 9000 habitants :
un
délégué pour les conseils municipaux de
neuf et onze membres ;
trois
délégués pour les conseils municipaux de
quinze membres ;
cinq
délégués pour les conseils municipaux de
dix-neuf membres ;
sept
délégués pour les conseils municipaux de
vingt-trois membres ;
quinze
délégués pour les conseils municipaux de
vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué
par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code
général des collectivités territoriales,
relatifs aux fusions de communes, le nombre de délégués
est égal à celui auquel les anciennes communes
auraient eu droit avant la fusion.
Article L. 285
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers
municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les
conseils municipaux élisent des délégués
supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants
en sus de 30 000.
Article L. 286
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre
des titulaires est égal ou inférieur à
cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction
de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre
IV du livre Ier du présent code, les suppléants
sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque
le nombre de délégués du conseil municipal
et de leurs suppléants est supérieur au nombre
des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être
élus parmi les électeurs inscrits sur les listes
électorales de la commune (disposition introduite
par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004).
Article L.0. 286-1
Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris
qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent
ni être membres à un titre quelconque du collège
électoral sénatorial ni participer à l'élection
à ce collège de délégués,
de délégués supplémentaires et de
suppléants.
Article L.O. 286-2
Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit, les conseillers municipaux
qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés
au collège électoral des sénateurs et lors
de la désignation des délégués supplémentaires
et suppléants par les candidats français venant
immédiatement après le dernier candidat élu
de la liste sur laquelle ils se sont présentés
à l'élection municipale.
Article L. 287
Les députés, les conseillers régionaux,
les conseillers à l'Assemblée de Corse et les
conseillers généraux ne peuvent être désignés
délégués, élus ou de droit, par
les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
Au cas où un député, un conseiller régional,
un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller
général serait délégué de
droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil
consultatif dune commune associée (disposition
introduite par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004), un
remplaçant lui est désigné par le maire
sur sa présentation.
Article L. 288
Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du
livre Ier du présent code, l'élection des délégués
et celle des suppléants se déroulent séparément
dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret
majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué
ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la
majorité absolue des suffrages exprimés. Au second
tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité
des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément,
soit sur une liste qui peut ne pas être complète.
Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d'assister à
la séance au cours de laquelle sont élus les délégués
et les suppléants peut donner à un autre conseiller
municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son
nom. Un même conseiller ne peut être porteur que
d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L'ordre des suppléants est déterminé par
le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de
suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
Article L. 289
Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre
IV du livre Ier du présent code, lélection
des délégués et des suppléants a
lieu sur la même liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la
règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre un
nombre de noms inférieurs au nombre de sièges
de délégués et de suppléants à
pourvoir.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux
peut présenter une liste de candidats aux fonctions de
délégués et de suppléants.
Lordre des suppléants résulte de leur rang
de présentation.
En cas de refus ou dempêchement dun délégué,
cest le suppléant de la même liste venant
immédiatement après le dernier délégué
élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d'assister à
la séance au cours de laquelle sont élus les délégués
et les suppléants peut donner à un autre conseiller
municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son
nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur
que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
Article L. 290
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal
sont remplies par une délégation spéciale
instituée en vertu des articles L. 2121-35 et L. 2121-36
du code général des collectivités territoriales,
les délégués et suppléants sont
élus par l'ancien conseil convoqué à cet
effet par le président de la délégation
spéciale.
Article L. 290-1
Les communes associées, créées en application
des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général
des collectivités territoriales, conservent un nombre
de délégués égal à celui
auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués
sont désignés par le conseil municipal de la commune
issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus
dans la section électorale correspondante ou parmi les
électeurs de cette section dans les conditions fixées
au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un
conseil consultatif, les délégués de la
commune associée sont désignés en son sein.
Lorsque le nombre de délégués de la commune
associée est supérieur à l'effectif du
conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués
de droit, les autres délégués étant
élus parmi les électeurs de la commune associée.
Article L. 291
Au cas où le refus des délégués
et des suppléants épuiserait la liste des délégués,
le représentant de lEtat dans le département
prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
Article L. 292
Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux
établi par le représentant de lEtat dans
le département peuvent être présentés
par tout membre du collège électoral sénatorial
du département. Ces recours sont présentés
au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne
peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel
saisi de l'élection.
Dans les mêmes conditions, la régularité
de l'élection des délégués et suppléants
d'une commune peut être contestée par le représentant
de lEtat dans le département ou par les électeurs
de cette commune.
Article L. 293
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué
ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste
des suppléants élus. Si la liste des délégués
reste néanmoins incomplète, le représentant
de lEtat dans le département prend un arrêté
fixant de nouvelles élections pour la compléter.
Dispositions réglementaires.
Article R. 131
Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté
préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection
des délégués.
L'arrêté préfectoral indique pour chaque
commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués
et suppléants à élire et le jour de la
réunion.
Cet arrêté est affiché à la porte
de la mairie et notifié par écrit à tous
les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui
précise le lieu de la réunion ainsi que son heure,
si elle n'a pas été fixée par l'arrêté
susvisé.
Article R. 132
Nul ne peut être nommé délégué,
suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits
civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués
ou suppléants dun conseil municipal les conseillers
municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale
de la commune intéressée. Toutefois, dans les
communes de moins de 3 500 habitants, seuls les conseillers
municipaux peuvent être élus suppléants.
Article R. 133
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés
et les deux membres présents les plus jeunes du conseil
municipal forment le bureau électoral. La présidence
appartient au maire et, à défaut du maire, aux
adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R. 134
Les personnes appelées à remplacer les députés,
les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée
de Corse ou les conseillers généraux dans les
conditions prévues par l'article L. 287 doivent être
désignées préalablement à l'élection
de délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés
par les députés, les conseillers régionaux,
les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les
conseillers généraux en tant que délégués
de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent
être inscrits sur la liste électorale de la commune
intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article
sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés,
aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée
de Corse ou aux conseillers généraux remplacés
et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Articles R. 135 et R. 136
Abrogés par larticle 16 du décret n°
2001-284 du 2 avril 2001.
Article R. 137
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de
candidats doivent être déposées auprès
du bureau électoral prévu à l'article R.
133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection
des délégués et des suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent
indiquer :
1° le titre de la liste présentée ;
2° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance
ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R. 138
Dans les mêmes communes, l'élection des délégués
et celle des suppléants ont lieu simultanément
sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans
adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre
de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués
ou suppléants sur une même liste est supérieur
à deux cents, la liste complète des candidats
de la liste est affichée dans la salle de vote et les
bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat
tête de liste.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne
la nullité des bulletins de la liste en cause.
Article R. 139
Abrogé par larticle 16 du décret n°
2001-284 du 2 avril 2001.
Article R. 140
Dans les mêmes communes, le bureau attribue successivement
les mandats de délégués et de suppléants
conformément aux dispositions des articles R.141 et R.142
et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R. 141
Le bureau détermine le quotient électoral, successivement
pour les délégués et les suppléants,
en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la
commune par le nombre des mandats de délégués,
puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats
de délégués et de suppléants que
le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient
électoral correspondant.
Les mandats de délégués et de suppléants
non répartis par application des dispositions de l'alinéa
précédent sont conférés successivement
à celle des listes pour laquelle la division du nombre
de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont
déjà été attribués, plus
un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer
et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient
à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le
même nombre de suffrages, le mandat de délégué
ou de suppléant est attribué au plus âgé
des deux candidats susceptibles d'être proclamés
élus.
Article R. 142
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats
de délégués et de suppléants ont
été attribués par application de l'article
R.141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation,
les premiers, délégués, les suivants, suppléants.
Article R. 143
Dans les communes où la désignation des délégués
a lieu à la représentation proportionnelle, le
procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle
les délégués et suppléants ont été
élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus
des délégués et suppléants présents,
ainsi que les protestations qui auraient été élevées
contre la régularité de l'élection par
un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Article R. 144
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus
publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés
et un exemplaire en est affiché à la porte de
la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis
au préfet par le maire.
Article R. 145
Les délégués ou suppléants qui n'étaient
pas présents sont avisés de leur élection
dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent
ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans
le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur
refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués
de la commune le suivant des suppléants élus à
qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R. 146
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi
par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant
l'élection des délégués et de leurs
suppléants.
Article R. 147
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être
présentés au tribunal administratif dans les trois
jours de la publication du tableau. Le président de ce
tribunal notifie sans délai les réclamations dont
il est saisi aux délégués élus et
les invite en même temps soit à déposer
leurs observations écrites au greffe du tribunal avant
la date de l'audience, soit à présenter à
l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées
sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois
jours à compter de l'enregistrement de la réclamation
et la fait notifier aux parties intéressées et
au préfet.
Article R. 148
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué,
il est pourvu à son remplacement dans les communes où
l'élection a lieu à la représentation proportionnelle
par appel au premier suppléant de la même liste,
et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin
majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces
dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement
des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble
ou au cas où, le tableau des suppléants se trouvant
épuisé, la liste des délégués
demeure incomplète, il est procédé à
une nouvelle élection au jour fixé par arrêté
préfectoral. La publication de cet arrêté,
qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin,
tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois
affiché à la porte de la mairie et notifié
par écrit à tous les membres du conseil municipal
par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion
ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée
par l'arrêté préfectoral. |
| |
Désignation
des délégués de lAssemblée
de Corse |
| |
Livre II - Titre III bis
Article L. 293-1
Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée
de Corse procède à la répartition de ses
membres entre les collèges chargés de l'élection
des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud
et de Haute-Corse.
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à
désigner pour faire partie des collèges électoraux
sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est
respectivement de 24 et de 27.
Article L. 293-2
L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres
appelés à représenter la collectivité
territoriale au sein du collège électoral du département
de Corse-du-Sud.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter
avec l'accord des intéressés une liste de candidats
en nombre au plus égal à celui des sièges
à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni
panachage. Les sièges sont répartis à la
représentation proportionnelle selon la règle
de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas
précédents ont été achevées,
les conseillers non encore désignés font de droit
partie du collège électoral sénatorial
du département de Haute-Corse.
Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre
deux renouvellements est réputé être désigné
pour faire partie du collège électoral sénatorial
du même département que le conseiller qu'il remplace.
Article L. 293-3
Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat
dans chaque département de la collectivité territoriale
les noms des conseillers désignés pour son département
en vue de l'établissement du tableau des électeurs
sénatoriaux mentionné à l'article L.292.
Dispositions réglementaires.
Article R. 148-1
Les élections prévues aux articles L.293-1 et
L.293-2 du code électoral ont lieu sans débat
et au scrutin secret.
Article R. 148-3
Les sièges sont attribués aux candidats d'après
l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs
listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur
au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges
non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes. |
| |
Modes
de scrutin |
| |
Livre II - Titre IV Chapitre
premier
Article L. 294
Dans les départements où sont élus trois
sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin
majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin
s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés
;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs
inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé
des candidats est élu.
Article L. 295
Dans les départements où sont élus quatre
sénateurs ou plus, l'élection a lieu à
la représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux
candidats d'après l'ordre de présentation. |
| |
Conditions
déligibilité et inéligibilités
|
| |
Livre II - Titre IV - Chapitre
II
Article L.O. 296
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est
âgé de trente ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités
sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée
nationale.(En ce qui concerne les sénateurs représentant
les Français établis hors de France, voir les
conditions particulières dinéligibilité.)
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent,
n'est pas réputée faire acte de candidature contre
un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne
qui a été appelée à le remplacer
dans les conditions prévues à l'article L.O. 319,
lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.
Livre premier (rappel) - Titre II - Chapitre III
Conditions déligibilité et inéligibilités.
Article L. 44
Tout Français et toute Française ayant la qualité
d'électeur peut faire acte de candidature et être
élu, sous réserve des cas d'incapacité
ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Article L. 45
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait
aux obligations de la loi sur le recrutement de larmée.
Article L.O. 127
Tout citoyen qui a vingt trois ans révolus et la qualité
d'électeur peut être élu à l'Assemblée
nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées
aux articles suivants.
Article L.O. 128
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé
l'une des déclarations prévues à l'article
LO. 135-1.
Est également inéligible pendant un an celui qui
n'a pas déposé son compte de campagne dans les
conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12
et celui dont le compte de campagne a été rejeté
à bon droit. Peut également être déclaré
inéligible, pour la même durée, celui qui
a dépassé le plafond des dépenses électorales
tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.(Le compte
de campagne nest pas exigible pour les sénateurs.)
Article L.O. 129
Sont inéligibles les individus condamnés lorsque
la condamnation empêche d'une manière définitive
leur inscription sur une liste électorale
Article L.O. 130
Les individus dont la condamnation empêche temporairement
l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles
pendant une période double de celle durant laquelle ils
ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Sont en outre inéligibles :
1° Les individus privés par décision judiciaire
de leur droit d'éligibilité, en application des
lois qui autorisent cette privation ;
2° Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.
Article L.O. 130-1
Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.
Article L.O. 131
Les inspecteurs généraux de l'administration en
mission extraordinaire (lancienne fonction des inspecteurs
généraux de ladministration en mission extraordinaire
correspond pratiquement à celle des actuels préfets
de région) et les préfets ne peuvent être
élus dans toute circonscription comprise dans le ressort
dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé
leurs fonctions depuis moins de trois ans .
Les sous-préfets et secrétaires généraux
de préfecture sont inéligibles dans toutes les
circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent
ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Article L.O. 132
(Abrogé par larticle 6 de la loi organique n°
85-688 du 10 juillet 1985).
Article L.O. 133
Ne peuvent être élus dans toute circonscription
comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel
ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois
:
1° Les inspecteurs généraux de l'économie
nationale, les ingénieurs généraux des
ponts et chaussées, les ingénieurs généraux
des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture,
les contrôleurs généraux des services vétérinaires,
chargés de circonscription ;
2° Les magistrats des cours d'appel ;
3° Les membres des tribunaux administratifs ;
4° Les magistrats des tribunaux ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air exerçant un commandement territorial ;
6° Les recteurs et inspecteurs d'académie ;
7° Les inspecteurs régionaux et départementaux
de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement
primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;
8° Les trésoriers-payeurs généraux,
les receveurs particuliers des finances ;
9° Les directeurs des impôts, les directeurs des douanes
et les directeurs des enquêtes économiques ;
10° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en
chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées
;
11° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux
et ingénieurs des eaux et forêts, chargés
de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs
des services agricoles chargés des fonctions de directeur
des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des
végétaux ; les ingénieurs en chef et ingénieurs
du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs
en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et
vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions
de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs
des lois sociales en agriculture ;
12° Les directeurs régionaux de la sécurité
sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs
départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'uvre
;
13° Les directeurs des organismes régionaux et locaux
de sécurité sociale relevant du contrôle
de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales
de crédit agricole ;
14° Les directeurs départementaux de l'action sanitaire
et sociale ;
15° Les directeurs inter-départementaux des anciens
combattants; les secrétaires généraux des
offices départe-mentaux des combattants ;
16° Les directeurs départementaux de la construction
et de l'urbanisme ;
17° Les directeurs régionaux et départementaux
des postes et télécommunications ;
18° Les chefs de division de préfecture, les inspecteurs
départementaux des services d'incendie ;
19° Les directeurs départementaux de la police et
commissaires de police.
Article L.O. 134
Un député, un sénateur ou le remplaçant
d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être
remplaçant d'un candidat à l'Assemblée
nationale.
Article L.O. 135
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article
2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant
loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
quiconque a été appelé à remplacer
dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1
un député nommé membre du Gouvernement
ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature
contre lui.
Article L.O. 135-1
(Cet article a été modifié par le paragraphe
I de larticle premier de la loi organique n° 95-63
du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de
patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités
applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil
constitutionnel. Le paragraphe II précise que ces dispositions
prennent effet pour les sénateurs au fur et à
mesure du renouvellement des séries à compter
de celui de septembre 1995.
Par ailleurs, larticle 4 de la loi n° 95-126 du 8
février 1995 relative à la déclaration
du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires
de certaines fonctions est ainsi rédigé :
" Art. 4. - I. - Les déclarations de situation patrimoniale
souscrites par les membres de lAssemblée nationale
en application des dispositions de larticle L.O.135-1
du code électoral, dans sa rédaction antérieure
à la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative
à la déclaration du patrimoine des membres du
Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres
du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, sont
transmises à la Commission pour la transparence financière
de la vie politique.
- II. - Les membres de lAssemblée nationale et
les personnes visées aux articles 1er et 2 de la présente
loi qui ont souscrit une déclaration de situation patrimoniale
avant lentrée en vigueur de la présente
loi ou de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative
à la déclaration du patrimoine des membres du
Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres
du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel peuvent,
sils le jugent utile, adresser une nouvelle déclaration
conforme aux dispositions de larticle L.O.135-1 du code
électoral, tel quil résulte de la loi organique.")
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction,
le député est tenu de déposer auprès
de la Commission pour la transparence financière de la
vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur
exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant
la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement,
ceux de la communauté ou les biens réputés
indivis en application de l'article 1538 du code civil.
Ces biens sont évalués à la date du fait
générateur de la déclaration comme en matière
de droit de mutation à titre gratuit.
Les députés communiquent à la Commission
pour la transparence financière de la vie politique,
pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications
substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent
utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent
est déposée auprès de la Commission pour
la transparence financière de la vie politique deux mois
au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration
du mandat de député ou, en cas de dissolution
de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de
député pour une cause autre que de décès,
dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député
peut joindre à sa déclaration ses observations
sur l'évolution de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée
du député lorsqu'il a établi depuis moins
de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale
en application du présent article ou des articles 1er
et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique.
Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 art. 1 II : Les dispositions
du présent article prennent effet pour les sénateurs
au fur et à mesure du renouvellement des séries
à compter du prochain renouvellement triennal du Sénat.
Article L.O. 135-2
Les déclarations déposées par le député
conformément aux dispositions de l'article L.O.135-1
du code électoral ainsi que, éventuellement, les
observations qu'il a formulées, ne peuvent être
communiquées qu'à la demande expresse du déclarant
ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités
judiciaires lorsque leur communication est nécessaire
à la solution du litige ou utile pour la découverte
de la vérité.
Article L.O. 136
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre
de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité
se révélera après la proclamation des résultats
et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être
contestée ou qui, pendant la durée de son mandat,
se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité
prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par le Conseil
constitutionnel à la requête du Bureau de l'Assemblée
nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou,
en outre, en cas de condamnation postérieure à
l'élection, du ministère public près la
juridiction qui a prononcé la condamnation.
Article L.O. 136-1
La commission instituée par l'article L.52-14 saisit
le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible
de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa
de l'article L.O.128. Le Conseil constitutionnel constate, le
cas échéant, l'inéligibilité et,
s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare,
par la même décision, démissionnaire d'office.
La Commission pour la transparence financière de la vie
politique saisit le Bureau de l'Assemblée nationale du
cas de tout député susceptible de se voir opposer
les dispositions du premier alinéa de l'article L.O.128.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée
nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité
et, par la même décision, déclare le député
démissionnaire d'office. |
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Incompatibilités |
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Livre II - Titre IV - Chapitre III
Article L.O. 297
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du
présent code sont applicables aux sénateurs.
Livre premier (Rappel) Titre II - Chapitre IV
Article L.O. 137
Le cumul des mandats de député et de sénateur
est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout
sénateur élu député cesse, de
ce fait même, d'appartenir à la première
assemblée dont il était membre. Toutefois, en
cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée
qu'après décision du Conseil constitutionnel
confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.
Article L.O. 137-1
Le mandat de député est incompatible avec celui
de représentant au Parlement européen.
Tout député élu membre du Parlement européen
cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire
national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du
siège n'est proclamée qu'après la décision
juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant
cette décision, l'intéressé ne peut participer
aux travaux de l'Assemblée nationale.
Article L.O. 138
Toute personne ayant la qualité de remplaçant
d'un député ou d'un sénateur perd cette
qualité si elle est élue député.
Article L.O. 139
Le mandat de député est incompatible avec la
qualité de membre du Conseil économique et social.
Article L.O. 140
Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de
magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à
l'Assemblée nationale.
NOTA : Parlement, Parlement européen, Conseil économique
et social
Article L.O. 141
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice
de plus d'un des mandats énumérés ci-après
: conseiller régional, conseiller à l'assemblée
de Corse, conseiller général, conseiller de
Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500
habitants.
Article L.O. 142
L'exercice des fonctions publiques non électives est
incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article
:
1° Les professeurs qui, à la date de leur élection,
étaient titulaires de chaires données sur présentation
des corps où la vacance s'est produite ou chargés
de directions de recherches ;
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle , les ministres des cultes et les délégués
du Gouvernement dans l'administration des cultes.
Article L.O. 143
L'exercice des fonctions conférées par un Etat
étranger ou une organisation internationale et rémunérées
sur leurs fonds est également incompatible avec le
mandat de député.
Article L.O. 144
Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission
temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec
leur mandat de député pendant une durée
n'excédant pas six mois .
Article L.O. 145
Sont incompatibles avec le mandat de député
les fonctions de président et de membre de conseil
d'administration ainsi que celles de directeur général
et de directeur général adjoint exercées
dans les entreprises nationales et établissements publics
nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée
de façon permanente en qualité de conseil auprès
de ces entreprises ou établissements.
L'incompatibilité édictée au présent
article ne s'applique pas aux députés désignés
soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral
local comme présidents ou membres de conseils d'administration
d'entreprises nationales ou d'établissements publics
nationaux en application des textes organisant ces entreprises
ou établissements.
Article L.O. 146
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions
de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration,
de président et de membre de directoire, de président
de conseil de surveillance, d'administrateur délégué,
de directeur général, directeur général
adjoint ou gérant exercées dans :
1° Les sociétés, entreprises ou établissements
jouissant, sous forme de garanties d'intérêts,
de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages
assurés par l'Etat ou par une collectivité publique
sauf dans le cas où ces avantages découlent
de l'application automatique d'une législation générale
ou d'une réglementation générale ;
2° Les sociétés ayant exclusivement un objet
financier et faisant publiquement appel à l'épargne,
ainsi que les sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne
et les organes de direction, d'administration ou de gestion
de ces sociétés ;
3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité
consiste principalement dans l'exécution de travaux,
la prestation de fournitures ou de services pour le compte
ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité
ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale
ou d'un Etat étranger ;
4° Les sociétés ou entreprises à
but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains
destinés à des constructions, quelle que soit
leur nature, ou qui exercent une activité de promotion
immobilière ou, à titre habituel, de construction
d'immeubles en vue de leur vente ;
5° Les sociétés dont plus de la moitié
du capital est constituée par des participations de
sociétés, entreprises ou établissements
visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables
à toute personne qui, directement ou par personne interposée,
exerce en fait la direction de l'un des établissements,
sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
Article L.O. 146-1
Il est interdit à tout député de commencer
à exercer une fonction de conseil qui n'était
pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions
libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Article L.O. 147
Il est interdit à tout député d'accepter,
en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration
ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés
ou entreprises visés à l'article L.O. 146.
Article L.O. 148
Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O.
147, les députés membres d'un conseil régional,
d'un conseil général ou d'un conseil municipal
peuvent être désignés par ces conseils
pour représenter la région, le département
ou la commune dans des organismes d'intérêt régional
ou local à la condition que ces organismes n'aient
pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices
et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions
rémunérées.
En outre, les députés, même non membres
d'un conseil régional, d'un conseil général
ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de
président du conseil d'administration, d'administrateur
délégué ou de membre du conseil d'administration
des sociétés d'économie mixte d'équipement
régional ou local, ou des sociétés ayant
un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont
pas rémunérées.
Article L.O. 149
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau,
lorsqu'il est investi d'un mandat de député,
d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire
d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire,
sauf devant la Haute Cour de justice et la Cour de justice
de la République, aucun acte de sa profession dans
les affaires à l'occasion desquelles des poursuites
pénales sont engagées devant les juridictions
répressives pour crimes ou délits contre la
Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de
presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne
; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de
plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés,
entreprises ou établissements visés aux articles
L.O.145 et L.O.146 dont il n'était pas habituellement
le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les
sociétés nationales, les collectivités
ou établissements publics, à l'exception des
affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre
1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence
pour statuer sur les actions en responsabilité des
dommages causés par tout véhicule et dirigées
contre une personne morale de droit public.
Article L.O. 150
Il est interdit à tout député de faire
ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa
qualité dans toute publicité relative à
une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende
de 3 750 €, ou de l'une de ces deux peines seulement,
les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés
ou d'établissements à objet commercial, industriel
ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom
d'un député avec mention de sa qualité
dans toute publicité faite dans l'intérêt
de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de
fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues
pourront être portées à un an d'emprisonnement
et 7 500 € d'amende.
Article L.O. 151
Le député qui, lors de son élection,
se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés
au présent code doit, dans les trente jours qui suivent
son entrée en fonction ou, en cas de contestation de
l'élection, la décision du Conseil constitutionnel,
se démettre des fonctions ou mandats incompatibles
avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un
emploi public, demander à être placé dans
la position spéciale prévue par son statut.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa
ci-dessus, le député qui se trouve dans un des
cas d'incompatibilité visés à l'article
L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office
par le Conseil constitutionnel à la requête du
Bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Dans le délai prévu au premier alinéa
ci-dessus, tout député est tenu de déposer
sur le Bureau de l'Assemblée nationale une déclaration
certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant
la liste des activités professionnelles ou d'intérêt
général, même non rémunérées,
qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce
aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans
les mêmes formes, tout élément de nature
à modifier sa déclaration initiale.
Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées
sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute
sur la compatibilité des fonctions ou activités
exercées ou en cas de contestation à ce sujet,
le Bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux,
ministre de la justice, ou le député lui-même,
saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement
si le député intéressé se trouve
dans un cas d'incompatibilité.
Dans l'affirmative, le député doit régulariser
sa situation dans le délai de trente jours à
compter de la notification qui lui est faite de la décision
du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel
le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le député qui n'a pas procédé
à la déclaration prévue au troisième
alinéa ou qui a méconnu les dispositions des
articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire
d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel,
à la requête du Bureau de l'Assemblée
nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
La démission d'office est aussitôt notifiée
au Président de l'Assemblée nationale. Elle
n'entraîne pas d'inéligibilité.
Article L.O. 151-1
Tout député qui acquiert un mandat électoral
propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité
visés à l'article L.O. 141 postérieurement
à son élection à l'Assemblée nationale
dispose, pour démissionner du mandat de son choix,
d'un délai de trente jours à compter de la date
de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité
ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le
jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
A défaut d'option dans le délai imparti, le
mandat acquis ou renouvelé à la date la plus
récente prend fin de plein droit.
Pour l'application du présent article, lorsque les
élections législatives ou sénatoriales
sont organisées le même jour que d'autres élections,
ces dernières sont réputées postérieures
quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
Article L.O. 152
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel
sont incompatibles avec celles de député*.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel
sont réputés avoir opté pour ces dernières
fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire
dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
*NOTA : de membre du Gouvernement ou du Conseil économique
et social, et avec l'exercice de tout mandat électoral.
Article L.O. 153
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa premier de l'article
1er de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant
loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
l'incompatibilité établie par ledit article
23 entre le mandat de député et les fonctions
de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration
d'un délai de un mois à compter de la nomination
comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le
député membre du Gouvernement ne peut prendre
part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend
pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant
l'expiration dudit délai.
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Déclarations
de candidatures |
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Livre II - Titre IV - Chapitre
IV
Article L. 298
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue
de leur signature énonçant leurs nom, prénoms,
sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Article L. 299
Dans les départements où les élections
ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner
dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms,
sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la
personne appelée à le remplacer comme sénateur
dans les cas prévus à l'article L.O.319. Il doit
y joindre l'acceptation écrite du remplaçant,
lequel doit remplir les conditions d'éligibilité
exigées des candidats.
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur
plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être
à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une
personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration
de candidature lors du premier tour.
Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 art. 17 : Les dispositions
de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement
intervenant à échéance normale des conseils
et assemblées auxquels elles s'appliquent
Article L. 300
Dans les départements où les élections
ont lieu à la représentation proportionnelle,
chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il
y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe
ne peut être supérieur à un. Chaque liste
est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe.
Outre les renseignements mentionnés à l'article
L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste
et l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite
par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition
dune liste ne peut être effectué que par
retrait de celle-ci et le dépôt dune nouvelle
déclaration. La déclaration de retrait doit comporter
la signature de lensemble des candidats de la liste (la
rédaction de cet alinéa a été modifiée
par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 Article R. 150).
Le retrait dune liste ne peut intervenir après
lexpiration du délai prévu pour le dépôt
des déclarations de candidatures (la rédaction
de cet alinéa a été modifiée par
la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 Article R. 150).
En cas de décès de l'un des candidats au cours
de la campagne électorale, les autres candidats de la
liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille
de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui
leur conviendra.
Article L. 301
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier
tour, être déposées en double exemplaire
à la préfecture au plus tard à 18 heures
le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire
de déclaration. Un récépissé définitif
est délivré dans les quatre jours du dépôt
de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme
aux prescriptions des lois en vigueur.
Article L. 302
Les candidatures multiples sont interdites.
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription
sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Article L. 303
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues
aux articles précédents, le représentant
de lEtat dans le département saisit dans les vingt-quatre
heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
Son jugement ne peut être contesté que devant le
Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Article L.O. 304
Les dispositions de l'article L.O.160 sont applicables.
Article L.O. 160 (Rappel)
Est interdit lenregistrement de la candidature dune
personne inéligible.
Sil apparaît quune déclaration de candidature
a été déposée par une personne inéligible,
le préfet doit surseoir à lenregistrement
de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le
tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision
du tribunal ne peut être contestée que devant le
Conseil constitutionnel saisi de lélection.
Si les délais mentionnés à lalinéa
précédent ne sont pas respectés, la candidature
doit être enregistrée.
Article L. 305
Dans les départements où s'applique le scrutin
majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer
à la préfecture, une demi-heure au moins avant
l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration
conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il
est immédiatement délivré récépissé
de cette déclaration.
Dispositions réglementaires.
Article R. 149
Les déclarations de candidatures établies en double
exemplaire peuvent être rédigées sur papier
libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues
aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes
électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants
lorsqu'il y a lieu, sont inscrits.
Article R. 150
Dans les départements où les élections
ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter
soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l'un des candidats au cours
de la campagne électorale, les autres candidats de la
liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille
de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui
leur conviendra.
Article R. 151
Dans le cas où une déclaration collective est
déposée par un mandataire de la liste, elle doit
être signée par tous les candidats.
Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est
tenu de déposer ultérieurement une déclaration
individuelle revêtue de leur signature.
Le récépissé définitif de déclaration
de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture
est en possession de toutes les signatures.
Les déclarations de candidatures déposées
entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être
signées par les candidats.
Article R. 152
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants
dont la déclaration de candidature a été
définitivement enregistrée est arrêtée
et publiée par le préfet quatre jours au plus
tard avant le scrutin.
Article R. 153
Les déclarations de candidatures pour le deuxième
tour doivent être déposées à la préfecture
le jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées
dans la salle de vote avant 15 h 30. |
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Propagande
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Livre II - Titre IV- Chapitre
V
Article L. 306
Des réunions électorales pour l'élection
des sénateurs peuvent être tenues au cours des
six semaines qui précèdent le jour du scrutin.
Les membres du collège électoral de la circonscription
et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs
remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
Article L. 307
Sont applicables :
- les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté
de réunion, à l'exception de son article 5, et
celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions
publiques ;
- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite
loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions
de la loi locale du 10 juillet 1906.
Article L. 308
Un décret en conseil d'État fixe le nombre, les
dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et
bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et
envoyer aux membres du collège électoral.
L'État prend à sa charge les frais d'envoi de
ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais
d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant
obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages
exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à
l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
Article L. 308-1
Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas
de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections
sénatoriales.
Article L. 52-8 (Rappel)
...Les personnes morales, à lexception des partis
ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement
de la campagne électorale dun candidat, ni en lui
consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui
fournissant des biens, services ou autres avantages directs
ou indirects à des prix inférieurs à ceux
qui sont habituellement pratiqués.
...Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement,
pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou
aides matérielles dun Etat étranger ou dune
personne morale de droit étranger.
Dispositions réglementaires
Article R. 154
Pour participer aux réunions électorales, les
délégués et suppléants justifient
de leur qualité par un certificat du maire de la commune
à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre
personne que celles désignées à l'article
L. 306 n'assiste à ces réunions.
Article R. 155
Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire
et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur
de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du
collège électoral. Le format des circulaires est
de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm
pour les listes, et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections
ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter
à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant
éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le
nom du remplaçant doit être imprimé en caractères
de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins
qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront
pas acceptés par le président de la commission
de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité
du dépôt légal, conformément à
la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt
légal, art. 2.
Article R. 156
Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Article R. 27 (Rappel)
Les affiches ayant un but ou un caractère électoral
qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc
et rouge sont interdites.
Article R. 95 (Rappel)
L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R.
27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions
de la quatrième classe.
Article R. 157
Il est institué au chef-lieu du département, trois
semaines au moins avant la date des élections, une commission
chargée :
a) (abrogé par larticle 2 du décret n°
97-503 du 21 mai 1997) ;
b) De fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition
des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer
leur libellé ;
c) D'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à
tous les membres du collège électoral du département,
titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe
fermée qui sera déposée à la poste
et transportée en franchise, une circulaire accompagnée
d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste
de candidats ;
d) De mettre en place au lieu de l'élection et avant
l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat
ou liste de candidats en nombre au moins égal au nombre
des membres du collège électoral; la surveillance
des bulletins est assurée par un employé désigné
par la commission ;
e) Dans les départements où fonctionne le scrutin
majoritaire, de mettre en place, pour le deuxième tour
de scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au
nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats
en présence.
Article R. 158
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral,
comprend :
- un magistrat désigné par le premier président
de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet
;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur
général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des
postes et télécommunications.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un
mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix
consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire
désigné par le préfet.
Article R. 159
Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux
de bénéficier des dispositions prévues
à l'article L.308 (3e alinéa) et à l'article
R.157 doit présenter sa demande au président de
la commission visée aux articles précédents,
accompagnée du récépissé définitif
délivré par la préfecture. Le président
indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque
catégorie qu'ils sont autorisés à faire
imprimer.
Les candidats doivent remettre au président de la commission
les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins
au moins égale au double du nombre des électeurs
inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés
qui ne lui auraient pas été remis à la
date impartie. Seuls les imprimés envoyés par
la commission pourront bénéficier de tarifs postaux
préférentiels.
Article R. 160
Les frais d'impression exposés par les candidats seront
remboursés sur présentation des pièces
justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui
auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article
L. 308.
Article R. 161
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas
manifesté l'intention de bénéficier des
dispositions prévues à l'article R. 157 pourra
déposer lui-même ou faire déposer par son
mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au
début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs
inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins
est celui prévu à l'article R. 155. |
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Convocation
des électeurs |
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Livre II - Titre IV - Chapitre
VI
Article L. 309
Les électeurs sont convoqués par décret.
Article L. 310
Le décret portant convocation des électeurs fixe
les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Article L. 311
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt
le septième dimanche qui suit la publication du décret
convoquant les électeurs sénatoriaux.
Dispositions réglementaires
Opérations préparatoires au scrutin
Article R. 162
Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des
sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique
la liste des électeurs du département.
Cette liste comprend les députés, les conseillers
régionaux, les conseillers généraux et
les délégués des communes ou, le cas échéant,
leurs suppléants désignés dans les conditions
prévues au titre III du présent livre.
La liste est communiquée à tout requérant
. Elle peut être copiée et publiée.
Une carte d'un modèle spécial est adressée
à chaque électeur par les soins du préfet. |
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Opérations
de vote |
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Livre II - Titre IV - Chapitre
VII
Article L. 312
Dans les départements, le collège électoral
se réunit au chef-lieu.
Article L. 313
Le vote a lieu sous enveloppes.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition
des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le
nombre des enveloppes correspond exactement à celui des
électeurs inscrits.
Si par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu
à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes
réglementaires font défaut, le président
du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme,
et de procéder au scrutin conformément aux dispositions
du présent code. Mention est faite de ce remplacement
au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été
fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels lélection
a lieu à la représentation proportionnelle, des
machines à voter agréées dans les conditions
fixées à larticle L.57-1 peuvent être
utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents
ne sont pas applicables (ce nouvel alinéa a été
introduit par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004).
Article L. 314
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur,
après avoir fait constater son identité suivant
les règles et usages établis ou après avoir
fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une
enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre
isolément dans la partie de la salle aménagée
pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin
dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président
qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président
le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur
introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs
inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon
à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés dune machine à
voter, lélecteur, après avoir fait constater
son identité ou fait la preuve de son droit de voter,
fait enregistrer son suffrage par la machine à voter
(ce nouvel alinéa a été introduit par
la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004).
Article L. 314-1
Pendant toute la durée des opérations électorales,
une copie de la liste des électeurs du département
(disposition modifiée par la loi n° 2004-404 du
10 mai 2004), certifiée par le préfet, reste
déposée sur la table du bureau de vote. Cette
copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa
signature apposée à l'encre en face de son nom
sur la liste d'émargement.
Article L. 315
Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats
et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
Article L. 316
Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L.
69 et L.70 sont applicables.
Article L. 317
Les délégués qui ont pris part au scrutin
reçoivent une indemnité de déplacement
payée sur les fonds de l'État et dont le taux
et les modalités de perception sont déterminés
par décret en Conseil d'État .
Cette indemnité est également versée aux
électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité
annuelle au titre de leur mandat.
Article L. 318
Tout membre du collège électoral qui, sans cause
légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné
à une amende de 100 € (disposition modifiée
par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004) par le tribunal
de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions
du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les
mêmes conditions au délégué suppléant
qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part
aux opérations de vote.
Dispositions réglementaires
Article R. 163
Le collège électoral est présidé
par le président du tribunal de grande instance, assisté
de deux juges audit tribunal désignés par le premier
président de la cour d'appel et des deux conseillers
généraux les plus âgés présents
à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la
cour d'appel désignera des suppléants.
Article R. 164
Le tableau des électeurs sénatoriaux, établi
par ordre alphabétique, constitue la liste d'émargement
mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est
divisée, selon le même ordre, par le préfet,
au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant
au moins cent électeurs.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement
est signée par tous les membres du bureau du collège
électoral composé comme il est dit à l'article
R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement
des émargements.
Article R. 165
Le bureau du collège électoral constitue le bureau
de la première section. Les présidents et assesseurs
des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont
pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs
de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de
veiller à l'application des dispositions prévues
au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
Article R. 166
Le président de chaque section a la police de l'assemblée
qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, et
notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège
électoral du département, les candidats ou leurs
représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations
qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Article R. 167
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration
préfectorale.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre
à date des préfectures, et de type uniforme pour
chaque collège électoral.
Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection,
en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
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Article R. 168
Dans les départements où fonctionne le scrutin
majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert
à huit heures trente et clos à onze heures; le
second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos
à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation
proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures
et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège
électoral constate que dans toutes les sections de vote
tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer
le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture
du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section
sont centralisés et recensés par le bureau prévu
à l'article R.163.
Le président du collège électoral procède
immédiatement à la proclamation du ou des candidats
élus et indique les noms des remplaçants éventuels
de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise
s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Article R. 169
Dans les départements où sont élus quatre
sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation
proportionnelle avec répartition complémentaire
suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément
aux dispositions ci-après (cet alinéa résulte
de larticle 17 du décret n° 2004-30 du 9 janvier
2004).
Le bureau détermine le quotient électoral, en
divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département
par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges
de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste
contient de fois le quotient électoral. Les sièges
de sénateurs non répartis par application des
dispositions précédentes sont attribués
selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement
à celle des listes pour laquelle la division du nombre
de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui
ont déjà été attribués, plus
un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à
attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le
même nombre de suffrages, le siège est donné
au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
Article R. 170
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat
du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L.66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article
R.155 ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une
liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée
par le préfet avant chaque tour de scrutin ;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits
par le candidat ou la liste de candidats ;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels
le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été
rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant
pas le cas échéant le nom du remplaçant
désigné par le candidat ;
- dans les départements où l'élection a
lieu à la représentation proportionnelle les bulletins
comportant adjonction ou suppression de nom ou modification
de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu
au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au
nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants
a été rayé, le vote n'est pas valable à
l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés
à remplacer.
Article R. 171
Les membres du collège électoral qui auront pris
part au scrutin bénéficieront, à l'occasion
de leur déplacement au chef-lieu du département,
d'une indemnité forfaitaire représentative de
frais égale à l'indemnité forfaitaire pour
frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat
du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être
inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement,
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat
visés à l'alinéa précédent,
de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans
le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils
n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont
délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils
représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de
droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité
annuelle. |
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Remplacement
des sénateurs |
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Livre II - Titre IV - Chapitre
VIII
Article L.O. 319
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont
le siège devient vacant pour cause de décès,
d'acceptation des fonctions de membre du Gouvernement ou de
membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà
de six mois d'une mission temporaire conférée
par le Gouvernement sont remplacés par les personnes
élues en même temps qu'eux à cet effet.
Article L.O. 320
En cas d'élections à la représentation
proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement
après le dernier candidat élu sont appelés
à remplacer les sénateurs élus sur cette
liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause
que ce soit.
Article L.O. 321
Les dispositions de l'article L.O.177 sont applicables.
Article L.O. 177 (Rappel)
Ainsi quil est dit à lalinéa 2 de
larticle 1er de lordonnance n° 58-1099 du 17
novembre 1958 portant loi organique pour lapplication
de larticle 23 de la Constitution, les mesures nécessaires
pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de
député sont prises dans le mois qui suit lexpiration
du délai prévu à larticle L.O.153.
Article L.O. 322
En cas d'annulation des opérations électorales
d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux
visés à l'article L.O.319 ou lorsque les dispositions
des articles L.O.319 et L.O.320 ne peuvent plus être appliquées,
il est procédé à des élections partielles
dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection
partielle dans l'année qui précède un renouvellement
partiel du Sénat.
Article L.O. 323
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions
prévues aux articles L.O.319, L.O.320 et L.O.322 ci-dessus,
les sénateurs dont le siège était devenu
vacant expire à la date où le titulaire initial
aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Article L. 324
Les élections partielles prévues à l'article
L.O.322 ont lieu selon les règles fixées pour
les renouvellements normaux.
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte
sur un seul siège, il y est pourvu par une élection
au scrutin majoritaire à deux tours. |
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Contentieux
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Livre II - Titre IV - Chapitre
IX
Article L.O. 325
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont
applicables. |
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Dispositions
pénales |
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Livre II - Titre VI
Article L. 327
Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113
à L. 117 sont applicables. |
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Dispositions
particulières à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon |
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Livre III - Titre I - chapitre
V
Article L.O. 334-2
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
est représentée au Sénat par un sénateur
.
Les dispositions organiques du livre II du présent code,
à l'exception de l'article L.O.274, sont applicables
à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 334-3
Les dispositions du livre II du présent code sont applicables
à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs
de la série C mentionnée à l'article L.O.276
du présent code.
Article L. 334-3-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article
L.290, il y a lieu de lire : " de l'article L.121-5 du
code des communes applicable localement " au lieu de :
" des articles L.2121-35 et L.2121-36 du code général
des collectivités territoriales ".
Le dernier alinéa de l'article L.284 du présent
code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dispositions réglementaires
Article R. 175
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent
code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à
lélection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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Dispositions
applicables à lélection des sénateurs
de Mayotte (*) |
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(*)intitulé modifié par la loi 2004-404
du 10 mai 2004
Livre III - Titre II - Chapitre V
Article LO. 334-14-1
Deux sénateurs sont élus à Mayotte. Les
dispositions organiques du livre II du présent code
sont applicables à lélection des sénateurs
de Mayotte.
Article L. 334-15
Les dispositions du livre II du présent code sont applicables
à l'élection des sénateurs de Mayotte
(la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 tire les conséquences
de laugmentation de 1 à 2 du nombre des sénateurs
élus à Mayotte), à l'exclusion de
l'article L.280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte
a lieu à la même date que celui des sénateurs
de la série C (puis de la série 1, à
compter de septembre 2010), prévue à l'article
L.O.276 du code électoral.
Article L. 334-15-1
Abrogé par larticle 12 de la loi n° 2004-404
du 10 mai 2004.
Article L. 334-16
Les sénateurs (la loi n° 2004-404 du 10 mai
2004 tire les conséquences de laugmentation de
1 à 2 du nombre des sénateurs élus à
Mayotte) sont élus par un collège électoral
composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
Article L. 334-17
Les modalités d'application du présent titre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions réglementaires
Article R. 179
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent
code (partie Réglementaire), ne sont pas applicables
à lélection du sénateur de Mayotte.
Article R. 179-1
Le bureau du collège électoral prévu
à larticle R. 163 est présidé à
Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur
dappel désigné par le président
de cette juridiction, assisté de deux chefs de service
quil désigne et des deux conseillers généraux
les plus âgés présents à louverture
du scrutin et non candidats.
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Dispositions
applicables à lélection des sénateurs
en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les iles Wallis
et Futuna |
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Livre V - Titre VII
Article L.O. 438-1
Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie
(à compter de septembre 2010).
Deux sénateurs sont élus en Polynésie
française (à compter de septembre 2007).
Un sénateur est élu dans les îles Wallis
et Futuna.
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces
dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie française à compter du
prochain renouvellement de la série à laquelle
elles appartiennent.
Article L.O. 438-2
Les dispositions organiques du livre II, à l'exception
de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection
des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire
:
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département"
;
b) "haut-commissaire de la République" et
"services du haut-commissaire de la République"
au lieu de : "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République"
au lieu de : "sous-préfet".
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu
de lire :
a) "Polynésie française" au lieu de
: "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et
"services du haut-commissaire de la République"
au lieu de : "préfet" et "préfecture"
;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu
de : "sous-préfet".
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de
lire :
a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département"
;
b) "administrateur supérieur" et "services
de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet"
et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu
de : "sous-préfet".
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces
dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie française à compter du
prochain renouvellement de la série à laquelle
elles appartiennent.
Article L.O. 438-3
Pour l'application des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret
pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera
celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit
la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions
énumérées auxdits articles.
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces
dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie française à compter du
prochain renouvellement de la série à laquelle
elles appartiennent.
Article L. 439
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à
VII du titre IV et du titre VI (disposition introduite par
la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004.) du livre II, à
l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles
L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection
des sénateurs en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis
et Futuna.
Article L. 439-1
Pour l'application en Polynésie française des
articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a
lieu de lire :
1°des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des
communes applicable localement au lieu de : des
articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général
des collectivités territoriales ;
2°L'article L. 121-5 du code des communes applicable
localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35
et L. 2121-36 du code général des collectivités
territoriales.
Article L. 439-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles
L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire
:
1°des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie au lieu de
: des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général
des collectivités territoriales ;
2°l'article L. 121-5 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie au lieu de : des articles
L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des
collectivités territoriales.
Article L. 441
Les sénateurs sont élus par un collège
électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie
française ;
3° Des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Article L. 442
Le renouvellement du sénateur (des sénateurs)
de la Polynésie française et du sénateur
des îles Wallis et Futuna a lieu à la même
date que celui des sénateurs de la série A (série
2) prévue à l'article L.O 276 ; le renouvellement
du sénateur (des sénateurs) de la Nouvelle-Calédonie
a lieu à la même date que celui des sénateurs
de la série B (série 1) prévue
au même article.
(La loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 dispose que les
modifications apportées à cet article ;
prennent effet à compter du prochain renouvellement
de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie française appartiennent,
pour celles qui sont mentionées en italiques dans le
texte de larticle :
prennent effet à compter du renouvellement partiel
de 2010, pour celles qui sont mentionnées en
gras dans le texte de larticle.)
Article L. 443
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux
et prennent part au vote, même si leur élection
est contestée :
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés
et les membres des assemblées de province ;
2° En Polynésie française : les députés
et les membres de l'assemblée de la Polynésie
française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député
et les membres de l'assemblée territoriale.
Article L. 444
Dans le cas où un membre d'une assemblée de
province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée
de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna est député,
un remplaçant lui est désigné sur sa
présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président
de l'assemblée de province, en Polynésie française
par le président de l'assemblée de la Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna par
le président de l'assemblée territoriale.
Article L. 445
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
le choix par les conseils municipaux de leurs délégués
ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre
d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie,
ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie
française.
Article L. 446
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier
tour, être déposées en double exemplaire
auprès des services du représentant de l'Etat
au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi
qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire
de déclaration. Un récépissé définitif
est délivré dans les quatre jours du dépôt
de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme
aux prescriptions en vigueur.
Article L. 447
Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna, l'amende de 100 € est fixée
à 12 110 francs CFP (disposition introduite par
la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004).
Article L. 448
Les députés et les membres des assemblées
de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie
française ou les membres de l'assemblée territoriale
des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française
ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection,
peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel,
exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être
établi plus de deux procurations au nom d'un même
mandataire.
Dispositions réglementaires
Article R. 271
Sont applicables à l'élection des sénateurs
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
dans leur rédaction en vigueur à la date du
décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, les dispositions
suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire)
:
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1,
R. 150, R. 151, R. 164 et R. 169 ;
2° Chapitres Ier et IV à VII du
titre IV ;
3° Titre VI.
Article R. 272
Sont applicables à l'élection des sénateurs
dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction
en vigueur à la date du décret n° 2002-105
du 25 janvier 2002, les dispositions suivantes du livre II
du code électoral (partie Réglementaire) :
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à
l'exception de l'article R. 154 ;
2° Titre VI.
Article R. 273
Les dispositions de l'article R. 215 sont applicables à
l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
Article R. 274
Les personnes appelées à remplacer dans les
conditions prévues à l'article L. 444 les députés
et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée
de province ou, en Polynésie française, les
membres de l'Assemblée de Polynésie française
doivent être désignés préalablement
à l'élection des délégués
et de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés
par les députés et ceux désignés,
en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées
de province ou, en Polynésie française, par
les membres de l'assemblée de la Polynésie française,
en tant que délégués de droit du conseil
municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits
sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent
article sont de droit. Le maire en accuse réception
aux députés et en Nouvelle-Calédonie
aux membres des assemblées de province ou en Polynésie
française, aux membres de l'assemblée de Polynésie
française remplacés, et les notifie au haut-commissaire
dans les vingt-quatre heures.
Article R. 275
Les députés, les membres d'une assemblée
de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de
l'Assemblée de Polynésie française peuvent
voter par procuration, dans les conditions prévues
pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour
la Polynésie française, par l'article L. 121-12
du code des communes applicable localement, soit en cas de
maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont
retenus hors de la commune par des obligations découlant
de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été
confiées par le Gouvernement de la République.
Article R. 276
Si un délégué élu décède
ou est dans l'incapacité de participer à l'élection
par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat
de délégué est attribué :
1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier
suppléant dans l'ordre de la liste ;
2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant
de la même liste dans l'ordre de présentation.
Article R. 277
Pour l'application en Polynésie française du
c de l'article R. 157 :
1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être
adressés par les candidats aux membres du collège
électoral par la voie du courrier électronique
ou mis à leur disposition par l'intermédiaire
du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement
du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent
pas la réception de ces documents dans le délai
de quatre jours ;
2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et
les bulletins de vote peut être remise en mains propres
aux membres du collège électoral avant le vote.
Article R. 278
Pour l'application de l'article R. 162, la liste des électeurs
est celle qui est définie à l'article L. 441.
Article R. 279
Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles
Wallis et Futuna, le président du collège électoral
est assisté de deux agents de l'administration qu'il
désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale
les plus âgés présents à l'ouverture
du scrutin et non candidats.
Article R. 280
Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant
le collège électoral ont seuls accès
à la salle de vote. Toutefois, un représentant
de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations
de vote, de dépouillement, de recensement.
Article R. 281
Si les enveloppes réglementaires prévues à
l'article R. 167 font défaut, le président du
collège électoral est tenu de les remplacer
par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être
mentionné au procès-verbal auquel doivent être
jointes cinq de ces enveloppes.
Article R. 282
Conformément à l'article L. 448, les députés,
les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie,
les membres de l'assemblée de la Polynésie française
ou les membres de l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par
procuration doivent adresser une demande revêtue de
leur signature au représentant de l'Etat.
Cette demande doit préciser que l'intéressé
sera, le jour de l'élection, absent du territoire.
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant
de l'Etat.
La procuration jointe à la demande est rédigée
sur papier non timbré et revêtue de la signature
de l'intéressé. Elle ne peut être établie
qu'au profit d'un membre du collège électoral
auquel appartient e mandant.
Le représentant de l'Etat avise immédiatement
le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables
au président du bureau de vote.
Mention en est faite immédiatement au tableau des électeurs
sénatoriaux.
Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente
la procuration.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le
cas où le mandant se présente personnellement
pour participer au scrutin, la procuration est révoquée
de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà
été utilisée.
Article R. 283
Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs
mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité
forfaitaire ne peut être versée et les frais
de transport ne peuvent être remboursés que pour
le déplacement effectué dans les limites territoriales
de la circonscription de vote.
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Dispositions
relatives à lélection des sénateurs
représentant les Français
établis hors de France |
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Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à
la représentation au Sénat des Français
établis hors de France.
Article premier
Les Français établis hors de France sont représentés
au Sénat par douze sénateurs.
A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus
six sénateurs représentant les Français
établis hors de France.
NOTA : Cet alinéa a été introduit
par larticle 3 de la loi organique n° 2003-696 du
30 juillet 2003. Ses dispositions entreront en vigueur à
compter du renouvellement partiel de 2010. Le III de larticle
3 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 prévoit
en outre que, "à titre transitoire, la durée
du mandat de deux des quatre sénateurs représentant
les Français établis hors de France élus
en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation
sera faite par voie de tirage au sort effectué par
le Bureau du Sénat en séance publique dans le
mois suivant leur élection".
Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant
lordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative
à lélection des sénateurs.
Titre II
Sénateurs représentant
les Français établis hors de France
Chapitre premier
Mode de scrutin
Article 13
Les sénateurs représentant les Français
établis hors de France sont élus par un collège
formé des membres élus du Conseil supérieur
des Français de létranger.
Article 14
Lélection a lieu dans les conditions prévues
à larticle L. 295 du code électoral.
Code électoral :
Article L. 295 (Rappel)
Dans les départements où sont élus quatre
sénateurs ou plus, lélection a lieu à
la représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués
aux candidats daprès lordre de présentation.
Chapitre II
Déclarations de candidatures.
Article 15
Les listes de candidats sont établies dans les conditions
prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Article 16 (Cet article
a été modifié par la loi n° 2000-641
du 10 juillet 2000.)
Les déclarations de candidatures doivent être
déposées au secrétariat du Conseil supérieur
des Français de létranger au plus tard
à 18 heures le deuxième vendredi qui précède
le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé
de dépôt.
Article 17
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Article 18
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues
aux articles précédents, le ministre des relations
extérieures saisit dans les vingt-quatre heures le
tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois
jours. Son jugement ne peut être contesté que
devant le Conseil constitutionnel saisi de lélection.
Chapitre III
Opérations préparatoires au scrutin.
Article 19
Les élections ont lieu au jour fixé pour le
renouvellement de la série concernée.
Les articles L.309 à L.311 du code électoral
leur sont applicables.
Article 20
Les bulletins de vote sont mis à la disposition des
membres du collège électoral par le secrétariat
du Conseil supérieur des Français de létranger.
Ils comprennent le titre de la liste et les noms des candidats
dans lordre de leur présentation.
Chapitre IV
Opérations de vote.
Article 21
Le collège électoral se réunit au ministère
des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller
à la cour dappel de Paris désigné
par le premier président de cette juridiction.
Article 22 (Cet article
a été modifié par la loi n° 2000-641
du 10 juillet 2000.)
Les dispositions des articles L.63 à L.67, L.313 et
L.314 du code électoral sont applicables aux opérations
de vote. Les dispositions de larticle L.314-1 du même
code sont également applicables, la liste démargement
étant constituée par la liste des membres élus
du conseil mentionné à larticle 13, certifiée
par le ministre chargé des affaires étrangères.
Article 23
Aussitôt après avoir proclamé les résultats
du scrutin, le président du bureau de vote les communique
au président du Conseil supérieur des Français
de létranger. Il lui adresse également
les listes démargement ainsi que les documents
qui y sont annexés.
Chapitre V
Vote par procuration.
Article 24
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par
procuration les membres du collège électoral
que des obligations professionnelles ou familiales ou des
raisons de santé dûment établies empêchent
de participer personnellement au scrutin.
Article 25
Le mandataire doit être membre du collège électoral.
Article 26
Un mandataire ne peut disposer que dune procuration.
Si cette limite na pas été respectée,
seule est valable la procuration dressée en premier
; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Article 27 (Cet article
a été introduit par la loi n° 2000-641 du
10 juillet 2000.)
Le vote du mandataire est constaté par lestampillage
de la procuration et par sa signature apposée à
lencre sur la liste démargement en face
du nom du mandant.
Article 28
Les dispositions des articles L.75 à L.77 du code électoral
sont applicables à ces procurations.
Décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif
à lélection des sénateurs représentant
les Français établis hors de France.
Chapitre premier
Déclarations de candidatures.
Article premier
Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral
sont applicables au dépôt et à lenregistrement
des déclarations de candidature au secrétariat
général du Conseil supérieur des Français
de létranger.
Article 2
La liste des candidats dont la déclaration de candidature
a été définitivement enregistrée
est arrêtée et publiée par le ministre
des relations extérieures quatre jours au plus tard
avant le scrutin.
Chapitre II
Opérations préparatoires au scrutin.
Article 3
Quatre jours francs au plus tard avant lélection
des sénateurs, le ministre des relations extérieures
dresse par ordre alphabétique la liste des membres
du collège électoral. Une copie de cette liste
sert de liste démargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout requérant.
Elle peut être copiée et publiée.
La carte de membre élu du Conseil supérieur
des Français de létranger, établie
par les soins du ministère des relations extérieures,
sert de carte électorale.
Chapitre III
Opérations de vote
Article 4
Le bureau de vote est composé, outre le conseiller
à la cour dappel de Paris, président,
dau moins quatre assesseurs ainsi que dun secrétaire
choisi par eux parmi les membres du collège électoral
et qui na que voix consultative dans les délibérations
du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents
pendant tout le cours des opérations électorales.
Article 5
Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et
un seul pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi
désignés est inférieur à quatre,
les assesseurs manquants sont pris, jusquà concurrence
de ce chiffre, parmi les électeurs présents
selon lordre de priorité suivant : lélecteur
le plus âgé sil manque un assesseur, le
plus âgé et le plus jeune sil en manque
deux, les deux plus âgés et le plus jeune sil
en manque trois, les deux plus âgés et les deux
plus jeunes sil en manque quatre.
Article 6
Chaque liste de candidats a le droit dexiger la présence
en permanence dans le bureau de vote dun délégué
habilité à contrôler toutes les opérations
de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte
des voix. Celui-ci peut aussi exiger linscription au
procès-verbal de toutes observations, protestations
ou contestations sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant
appelé à remplacer le délégué
si celui-ci est empêché.
Article 7
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse
des assesseurs, des délégués et, le cas
échéant, des suppléants des délégués
sont communiqués au plus tard lavant-veille du
scrutin à 18 heures au secrétaire général
du Conseil supérieur des Français de létranger,
qui délivre récépissé de cette
déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira
les droits attachés à la qualité dassesseur
ou de délégué.
Article 8
Toutes discussions et toutes délibérations des
électeurs sont interdites à lintérieur
du bureau de vote.
Article 9
Le président du bureau de vote a la police de lassemblée
quil préside. Il exerce ses pouvoirs conformément
aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, et notamment aux dispositions de larticle
R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le
collège électoral, les candidats ou leurs représentants
ont seuls accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations
qui peuvent sélever au cours de lélection.
Article 10
Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère
des relations extérieures.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du
timbre à date du ministère des relations extérieures
et de type uniforme.
Article 11
Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à
quinze heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate
que tous les membres du collège électoral ont
pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos
avant lheure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste démargement, les modalités
de dépouillement du scrutin et de rédaction
du procès-verbal des opérations électorales
ainsi que la proclamation des résultats sont régis
par les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du
code électoral.
Article 12
Un exemplaire du procès-verbal des opérations
électorales est déposé au secrétariat
du Conseil supérieur des Français de létranger.
Article 13
Il est fait application de la représentation proportionnelle
avec répartition complémentaire suivant la règle
de la plus forte moyenne conformément aux dispositions
de larticle R. 169 du code électoral.
Chapitre IV
Vote par procuration.
Article 14
Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code
électoral sont applicables pour létablissement
des procurations.
Article 15
La procuration est établie sans frais. Le mandant doit
justifier de son identité et fournir, à lappui
de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra
nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés
par lautorité compétente pendant une durée
de six mois après la date du scrutin en vue duquel
a été établie la procuration.
Article 16
La validité de la procuration est limitée à
un seul scrutin.
Article 17
Chaque procuration est établie sur un imprimé
comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés
par le mandant.
Lautorité devant laquelle est dressée
la procuration, après avoir porté mention de
celle-ci sur le registre prévu à larticle
R. 75 du code électoral, indique sur les volets et
le talon ses nom et qualité et les revêt de son
visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste,
sous pli recommandé, le premier volet au secrétaire
général du Conseil supérieur des Français
de létranger et le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors
de France, ces envois sont faits soit par la poste en recommandé,
soit par la valise diplomatique ou consulaire.
Article 18
Au fur et à mesure de la réception des volets
de procuration, le secrétaire général
du Conseil supérieur des Français de létranger
inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms
et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la
qualité de lautorité qui a dressé
lacte de procuration et la date de son établissement.
Le registre est tenu à la disposition de tout membre
du collège électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le
registre sont remis au président du bureau de vote
qui inscrit sur la liste démargement à
lencre rouge, à côté du nom du mandant,
celui du mandataire. Mention de la procuration est également
portée à lencre rouge à côté
du nom du mandataire. Les volets de procuration sont annexés
à la liste démargement.
Article 19
Dans le cas prévu à larticle 26 de lordonnance
n° 59-260 du 4 février 1959 complétant lordonnance
n° 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à lélection
des sénateurs, dans sa rédaction issue de la
loi n° 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire
général du Conseil supérieur des Français
de létranger avise le ou les mandants dont la
procuration nest pas valable par lintermédiaire
des autorités devant lesquelles lacte de procuration
a été dressé. Il avise également
le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Article 20
La résiliation est effectuée devant les mêmes
autorités et dans les mêmes formes que la procuration.
Ces autorités en informent le secrétaire général
du Conseil supérieur des Français de létranger
ainsi que le mandataire dans les conditions prévues
à larticle 17 ci-dessus.
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Conditions
d'éligibilité, inéligibilités et
incompatibilités
Contentieux des élections |
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Loi organique n° 83-499 du
17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat
des Français établis hors de France.
Article 2
Les dispositions des articles L.O.129 à L.O.130-1, de
larticle L.O.136 et du premier alinéa de larticle
L.O.296 du code électoral relatifs aux conditions déligibilité
et aux inéligibilités sont applicables à
lélection des sénateurs représentant
les Français établis hors de France. (Cet alinéa
a été modifié par la loi organique n°
83-1096 du 20 décembre 1983 )
Ne peuvent, en outre, être élus en cette qualité
sil sont en fonction ou sils ont cessé dexercer
leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° Le secrétaire général du ministère
des relations extérieures ;
2° Le directeur des Français à létranger
et des étrangers en France au ministère des relations
extérieures ;
3° Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste
consulaire, les chefs de missions militaires et des services
civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls,
ainsi que leurs adjoints directs ;
4° Le secrétaire général du Conseil
supérieur des Français de létranger.
Article 3
Sont applicables à lélection des sénateurs
représentant les Français établis hors
de France :
1° Les articles L.O.137 à L.O.153 du code électoral
relatifs aux incompatibilités ;
2° Larticle L.O.160 du code électoral concernant
lenregistrement des candidatures. Les attributions confiées
au préfet par cet article sont exercées par le
ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif
de Paris est compétent ;
3° Les articles L.O.320 à L.O.323 et larticle
L.324 du code électoral relatifs au remplacement des
sénateurs.
Article 4
Les dispositions des articles L.O.180 à L.O.188 du code
électoral relatifs au contentieux des élections
sont applicables. Les attributions confiées au préfet
par larticle L.O.181 sont exercées par le ministre
des relations extérieures.
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur
des Français de létranger.
Article premier A (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Le Conseil supérieur des Français de létranger
est lassemblée représentative des Français
établis hors de France. Il est présidé
par le ministre des affaires étrangères. Outre
les attributions quil exerce en vertu des lois en vigueur,
il est chargé de donner au Gouvernement des avis sur
les questions et projets intéressant les Français
établis hors de France et le développement de
la présence française à létranger.
Dans les matières ressortissant directement à
sa compétence, le Conseil supérieur des Français
de létranger peut être consulté par
le Gouvernement sur les projets de textes législatifs
et réglementaires. Il est appelé à donner
son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement.
Il peut également, de sa propre initiative, adopter des
avis, des vux et des motions sur tout sujet concernant
les Français établis hors de France et le développement
de la présence française à létranger.
Article premier (Cet
article a été modifié par la loi n°
90-384 du 10 mai 1990)
Le Conseil supérieur des Français de létranger
est composé de membres élus pour six ans au suffrage
universel direct par les Français établis hors
de France.
Il est renouvelable par moitié tous les trois ans. A
cet effet, les membres élus du Conseil sont répartis
en deux séries A et B, dimportance approximativement
égale, suivant le tableau n° 1 annexé à
la présente loi.
En outre, siègent au Conseil, sauf pour lapplication
des dispositions relatives à lélection des
sénateurs :
1° Les sénateurs représentant les Français
établis hors de France ;
2° Des personnalités au nombre de vingt, désignées
pour six ans par le ministre des affaires étrangères
en raison de leurs compétences dans les questions concernant
les intérêts généraux de la France
à létranger et renouvelables par moitié
tous les trois ans ;
3° Un représentant des Français établis
dans la principauté dAndorre, désigné
en leur sein pour six ans par le ministre des affaires étrangères.
Article premier bis (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Les prérogatives dont jouissent les membres élus
dans leurs circonscriptions électorales respectives sont
déterminées par décret, après consultation
du Conseil supérieur des Français de létranger.
Article premier ter (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Les membres élus du Conseil supérieur des Français
de létranger bénéficient dindemnités
forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans lexercice
de leur mandat.
Les membres désignés du Conseil supérieur
des Français de létranger résidant
hors de France ont droit à la prise en charge des frais
de transport et de séjour en France engagés à
loccasion de toute réunion à laquelle ils
ont été convoqués dans lexercice
de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.
Le montant et les modalités de versement des indemnités
et de remboursement des frais prévus au présent
article sont déterminés par décret, après
consultation du Conseil supérieur des Français
de létranger.
Article premier quater (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Les conditions dans lesquelles les membres du Conseil supérieur
des Français de létranger sont indemnisés
des dommages résultant des accidents subis dans lexercice
de leurs fonctions sont fixées par décret.
Article premier quinquies
(Cet article a été introduit par la loi n°
2002-276 du 27 février 2002)
Les membres du Conseil supérieur des Français
de létranger ont le droit de recevoir une formation
dans les domaines de la compétence du Conseil. Le Conseil
supérieur délibère sur lexercice
du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations
de cette formation. Les membres du Conseil peuvent notamment
participer aux actions de formation destinées aux personnels
diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant
ces actions de formation financées par lEtat est
présenté au Conseil. Il donne lieu à un
débat annuel.
Article 2 (La rédaction
de cet article résulte de la loi n° 83-390 du 18
mai 1983)
Sont électeurs les Français établis hors
de France qui sont inscrits sur une liste électorale
créée à cet effet à létranger
et dressée dans le ressort de chaque consulat ou, en
cas de nécessité, dans un département limitrophe
dun État frontalier.
Sont inscrits sur cette liste :
1°Les Français établis dans le ressort dun
consulat, âgés de dix-huit ans accomplis, immatriculés,
en cours dimmatriculation ou dispensés réglementairement
dimmatriculation ;
2° Les Français non immatriculés, inscrits
sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant,
dans la circonscription consulaire ;
3° Les militaires français stationnant à létranger
ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit
ans accomplis qui ne figurent pas sur une liste de centre de
vote, à la condition que leur séjour dans le ressort
dun consulat soit dun an au moins à la date
fixée pour la clôture des inscriptions.
Nul nest inscrit sur la liste électorale sil
soppose à cette inscription.
En outre, les Français établis dans le ressort
du consulat non mentionnés aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus sinscrivent sur la liste électorale conformément
aux dispositions de larticle L. 9 du code électoral.
Les articles L. 1er à L. 8 du code électoral sont
applicables pour létablissement des listes électorales.
Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs
consulats.
Les dispositions du chapitre VII du titre premier du Livre premier
du code électoral relatives à linscription
sur les listes électorales sont applicables.
Article 2 bis (Cet article
a été introduit par la loi n° 83-390 du 18
mai 1983)
Chaque liste électorale est établie et révisée
par une commission administrative siégeant au poste diplomatique
ou consulaire et composée dun agent diplomatique
ou consulaire désigné par le chef de la mission
diplomatique dans lÉtat concerné et de deux
personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels,
sont désignés par le Conseil supérieur
des Français de létranger ou par son bureau
permanent sil y a lieu à désignation dans
lintervalle des sessions du Conseil. Les deux remplaçants
éventuels suppléent, dans lordre de leur
désignation, lun ou lautre des titulaires
en cas de décès ou dempêchement.
Lorsquil y a lieu détablir la liste dans
un département frontalier, lagent diplomatique
ou consulaire mentionné à lalinéa
précédent est remplacé par un fonctionnaire
désigné par le commissaire de la République.
Les membres des commissions administratives sont désignés
après chaque renouvellement partiel du conseil. Ils peuvent
être reconduits dans ces fonctions.
Lorsquil y a lieu à désignation de membres
entre deux renouvellements partiels du conseil, les fonctions
des membres ainsi désignés expirent lors du prochain
renouvellement partiel.
Article 2 ter (Cet article
a été introduit par la loi n° 83-390 du 18
mai 1983)
Sous réserve des dispositions de la présente loi,
les dispositions des articles L.16, L.18 à L.20, L.27,
L.28, L.34 à L.42 du code électoral sont applicables
à létablissement des listes électorales
et au contrôle de leur régularité.
Les attributions conférées au représentant
de lÉtat et au maire par les articles susmentionnés
du code électoral sont exercées par le ministre
des relations extérieures ou ses délégués
et par les autorités diplomatiques et consulaires dans
les conditions fixées par un décret en Conseil
dÉtat. Ce décret pourra, notamment, allonger
les délais de procédure et modifier à lintérieur
de chaque ordre de juridiction les règles de compétence
prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle
des listes électorales tant par les intéressés
que par les autorités administratives et par les tribunaux.
Article 2 ter - 1 (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Lélecteur qui, lors de létablissement
ou de la révision des listes électorales, a été
lobjet dune radiation doffice par la commission
administrative ou dont linscription a été
contestée devant ladite commission en est averti par
lautorité consulaire ou, éventuellement,
lautorité préfectorale compétente
et peut présenter ses observations.
Article 2 ter - 2 (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Les décisions de radiation doffice ou de refus
dinscription prises par la commission administrative lors
de létablissement ou de la révision des
listes électorales peuvent être contestées
par les électeurs intéressés devant le
tribunal dinstance du premier arrondissement de Paris.
Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit
sur la liste électorale peut réclamer linscription
ou la radiation dun électeur omis ou indûment
inscrit.
Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.
Article 2 quater (La
rédaction de cet article résulte de la loi n°
90-384 du 10 mai 1990)
En dehors des périodes annuelles au cours desquelles
elles sont soumises à révision, les listes électorales
ne peuvent recevoir dinscriptions autres que celles :
1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques
mutés après la clôture des délais
dinscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés
avec eux à la date de la mutation ;
2° Des Français et Françaises remplissant
la condition dâge exigée pour être
électeur après la clôture des délais
dinscription.
Les demandes dinscription sont, accompagnées de
pièces justificatives, déposées au consulat
ou, éventuellement, à la préfecture du
département frontalier.
Elles ne sont recevables que jusquau trentième
jour précédant celui du scrutin.
Les demandes dinscription sont examinées par le
juge du tribunal dinstance du premier arrondissement de
Paris qui statue dans un délai de quinze jours.
Les décisions du juge du tribunal dinstance sont
notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres
recommandées avec accusés de réception,
à lintéressé, ainsi quau consulat
ou, éventuellement, à la préfecture du
département frontalier.
Lautorité consulaire ou, éventuellement,
lautorité préfectorale compétente
inscrit lélecteur sur la liste électorale.
Article 2 quinquies (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Les décisions des commissions administratives prises
en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral
peuvent être contestées devant le tribunal dinstance
du premier arrondissement de Paris.
Article 3 (Cet article
a été modifié par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990 et le décret n° 2000-135 du 16 février
2000.Le tableau n° 2 quil vise a été
modifié par la loi n° 92-547 du 22 juin 1992 et le
décret
n° 2000-135 du 16 février 2000)
La délimitation des circonscriptions électorales
et le nombre de sièges attribués à chacune
delles sont fixés conformément au tableau
n° 2 annexé à la présente loi.
Article 4
Les candidats au Conseil supérieur des Français
de létranger doivent être inscrits sur lune
des listes électorales de la circonscription électorale
où ils se présentent.
Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale
où ils exercent leurs activités les agents diplomatiques,
les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs
de missions militaires et des services civils placés
auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs
adjoints directs.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs
ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale
où ils servent en activité.
Article 4 bis (Cet article
a été introduit par la loi n° 90-384 du 10
mai 1990)
Tout membre élu du Conseil supérieur des Français
de létranger qui, pour une cause survenue postérieurement
à son élection, se trouve dans un des cas dinéligibilité
prévus par la présente loi, est dans les trois
mois déclaré démissionnaire par le chef
du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription
électorale concernée, sauf recours au Conseil
dÉtat formé dans le délai dun
mois à compter de la notification.
Article 5
Toute propagande à létranger est interdite,
à lexception de lenvoi ou de la remise aux
électeurs, sous pli fermé, des circulaires et
bulletins de vote des candidats, effectués par les soins
des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et
par laffichage de ces documents à lintérieur
des locaux des ambassades et des consulats, et, en accord avec
le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans dautres
locaux.
Article 5 bis (Cet article
a été introduit par la loi n° 88-227 du 11
mars 1988 relative à la transparence financière)
LÉtat prend à sa charge les frais dacheminement
des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats
entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales
et les bureaux de vote.
Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire,
du coût du papier et des frais dimpression des circulaires
et des bulletins de vote.
Un décret en Conseil dÉtat détermine,
en tant que de besoin, les conditions dapplication du
présent article.
Article 6 (La rédaction
de cet article résulte de la loi n° 2003-277 du 28
mars 2003)
Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en
application de larticle 5, soit par correspondance sous
pli fermé ou, selon des modalités définies
par décret, par voie électronique. Le scrutin
est secret.
Les dispositions de larticle L. 113 du code électoral
sappliquent.
Article 7 (Cet article
a été modifié par la loi n° 86-1115
du 15 octobre 1986 et la loi n° 90-384 du 10 mai 1990)
Dans les circonscriptions où le nombre de sièges
à pourvoir est de un ou deux, lélection
a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas dégalité
des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres du Conseil élus au scrutin majoritaire dont
le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit
sont remplacés par les personnes élues en même
temps queux à cet effet.
Article 8 (Cet article
a été modifié par la loi n° 86-1115
du 15 octobre 1986 et la loi n° 90-384 du 10 mai 1990)
Dans les circonscriptions où le nombre de sièges
à pourvoir est de trois ou plus, lélection
a lieu à la représentation proportionnelle suivant
la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges
sont attribués aux candidats daprès lordre
de présentation.
Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne
peut être inférieur au nombre des sièges
à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur
au triple du nombre des sièges à pourvoir.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le
membre du Conseil élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Article 8 bis (Cet article
a été introduit par la loi n° 86-1115 du 15
octobre 1986)
En cas dannulation des opérations électorales
dune circonscription ou lorsque les dispositions des articles
7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est
procédé à des élections partielles
dans un délai de trois mois. Toutefois, il nest
procédé à aucune élection partielle
dans les trois mois qui précèdent le renouvellement
du Conseil.
Article 8 ter (Cet article
a été introduit par la loi n° 90-384 du 10
mai 1990)
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions
prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres du Conseil
dont le siège était devenu vacant expire à
la date où le titulaire initial aurait été
lui-même soumis à renouvellement.
Article 8 quater (Cet
article a été introduit par la loi n° 90-384
du 10 mai 1990)
Les élections partielles prévues à larticle
8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les
renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions
de larticle 8 ne peuvent plus être appliquées,
il est pourvu à la vacance du siège par une élection
au scrutin majoritaire à un tour.
Article 9 (La rédaction
de cet article résulte de la loi n° 83-390 du 18
mai 1983)
Le contentieux de lélection au Conseil supérieur
des Français de létranger est de la compétence
du Conseil dÉtat. |
| |
Tableau
1 annexé à larticle premier : Répartition
des sièges des membres
élus du Conseil supérieur des Français
de létranger entre les séries |
| |
| SÉRIE
A |
SÉRIE
B |
|
Circonscriptions électorales :
d'Amérique 30
d'Afrique 47
Total 77
|
Circonscriptions électorales :
d'Europe 52
d'Asie et du Levant 21
Total 73
|
|
| |
Tableau
2 annexé à larticle 3 : Délimitation
des circonscriptions électorales, de leurs chefs-lieux
et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune
delles pour lélection des membres du Conseil
supérieur des Français de létranger
|
| |
| Circonscriptions électorales |
|
Nombre de sièges
|
|
Chef-lieu circonscription
|
 |
| Amérique |
|
|
|
|
 |
| première circonscription : |
|
|
|
|
| circonscriptions consulaires de Edmonton, Ottawa, Vancouver
et Toronto |
|
3 |
|
Ottawa |
| deuxième circonscription : |
|
|
|
|
| circonscriptions consulaires de Montréal, Québec,
Moncton et Halifax |
|
5 |
|
Montréal |
| États-Unis |
|
|
|
|
| première circonscription : |
|
|
|
|
| circonscriptions consulaires de New York, Chicago, Boston,
Atlanta, Washington, Miami, Nouvelle-Orléans et
Houston |
|
6 |
|
Washington |
| deuxième circonscription : |
|
|
|
|
| circonscriptions consulaires de San Francisco, Los Angeles,
et Honolulu |
|
3 |
|
San Francisco |
| Brésil, Guyana, République du Surinam
|
|
3 |
|
Brasilia |
| Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay |
|
3 |
|
Buenos Aires |
| Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou,
Venezuela |
|
3 |
|
Caracas |
| Mexique, Costa-Rica, Belize, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panama |
|
3 |
|
Mexico |
| Bahamas, Barbade, Jamaïque, Dominique, Grenade,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines, Porto Rico,
Cuba, Haïti, République dominicaine, Trinité
et Tobago |
|
1 |
|
Port-au-Prince |
 |
| Europe |
|
|
|
|
 |
| Allemagne |
|
|
|
|
| première circonscription : |
|
|
|
|
| circonscriptions consulaires de Bonn, Düsseldorf,
Francfort, Hambourg, Trèves, Mayence et Sarrebrück
|
|
6 |
|
Düsseldorf |
| deuxième circonscription : |
|
|
|
|
| circonscriptions consulaires de Baden-Baden, Fribourg,
Stuttgart et Munich |
|
7 |
|
Stuttgart |
| troisième circonscription : |
|
|
|
|
| circonscriptions consulaires de Berlin et Leipzig |
|
1 |
|
Berlin |
| Belgique |
|
6 |
|
Bruxelles |
| Luxembourg |
|
1 |
|
Luxembourg |
| Pays-Bas |
|
1 |
|
La Haye |
| Liechtenstein, Suisse |
|
6 |
|
Berne |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande
du Nord, Irlande |
|
5 |
|
Londres |
| Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie,
Norvège, Suède |
|
2 |
|
Stockholm |
| Portugal |
|
1 |
|
Lisbonne |
| Espagne |
|
5 |
|
Madrid |
| Italie, San Marin et Malte |
|
3 |
|
Rome |
| Principauté de Monaco |
|
2 |
|
Monaco |
| Chypre, Grèce, Turquie |
|
3 |
|
Athènes |
| Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Croatie, Slovénie,
Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Pologne,
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie,
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizie, Moldavie, Ouzbékistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine |
|
3 |
|
Vienne |
 |
| Asie et Levant |
|
|
|
|
 |
| Israël |
|
3 |
|
Tel-Aviv |
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,
Koweit,
Oman, Qatar, République du Yémen |
|
3 |
|
Abou Dabi |
| Irak, Jordanie, Liban, Syrie |
|
3 |
|
Beyrouth |
| Circonscription consulaire de Pondichéry |
|
2 |
|
Pondichéry |
| Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Iles Maldives,
Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry),
Iran, Népal, Pakistan, Sri Lanka |
|
2 |
|
New Delhi |
| Chine, Corée, Hong-Kong, Japon, Mongolie |
|
3 |
|
Tokyo |
| Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie,
Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam |
|
2 |
|
Bangkok |
Australie, Iles Fidji, Iles Salomon, Iles Tuvalu,
Nauru, Nouvelle-Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa occidentales,
Tonga, Vanuatu, Kiribati,
Iles Marshall, États fédérés
de Micronésie, îles Cook |
|
3 |
|
Canberra |
 |
| Afrique |
|
|
|
|
 |
| Algérie |
|
4 |
|
Alger |
| Maroc |
|
5 |
|
Rabat |
| Tunisie, Libye |
|
3 |
|
Tunis |
| Afrique du Sud |
|
1 |
|
Pretoria |
Comores, Madagascar, Ile Maurice, Iles Seychelles
|
|
4 |
|
Tananarive |
| Égypte, Éthiopie, Soudan |
|
2 |
|
Le Caire |
| République de Djibouti, Somalie |
|
2 |
|
Djibouti |
Kenya, Angola, Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique,
Namibie, Ouganda,
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe |
|
2 |
|
Nairobi |
| Cameroun, Tchad, République centrafricaine,
Guinée Équatoriale |
|
4 |
|
Yaoundé |
| Sénégal, Guinée-Conakry, Sierra
Leone, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau |
|
4 |
|
Dakar |
| Mauritanie |
|
1 |
|
Nouakchott |
| Burkina, Niger, Mali |
|
3 |
|
Bamako |
| Côte-dIvoire, Liberia |
|
4 |
|
Abidjan |
| Togo, Bénin, Ghana, Nigeria |
|
2 |
|
Lomé |
| Gabon, Sao Tomé-et-Principe |
|
3 |
|
Libreville |
| Congo, Zaïre, Rwanda, Burundi |
|
3 |
|
Brazzaville |
 |
| Total |
|
150 |
|
|
 |
|
|
 |
|