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La composition du collège
électoral des sénateurs dans les départements
métropolitains et doutre-mer, ainsi que les modalités
de désignation des délégués des
conseils municipaux, sont fixées par les articles L.
279 à L. 293-3 et R. 131 à R. 148-3 du code électoral. |
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LE
COLLÈGE ÉLECTORAL SÉNATORIAL |
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Le
collège électoral dans les départements
de métropole et doutre-mer |
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Selon larticle L. 280 du code
électoral, les sénateurs sont élus
dans chaque département par un collège électoral
composé :
1°) des députés ;
2°) des conseillers régionaux de la section départementale
correspondant au département et des conseillers de lAssemblée
de Corse désignés dans les conditions prévues
par le titre III bis du présent livre (en application
de larticle 10 de la loi 2003-327 du 11 avril 2003)
;
3°) des conseillers généraux ;
4°) des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
Pour lensemble des départements, ce collège
comprend environ 150 000 électeurs sénatoriaux.
Les délégués des conseils municipaux en
constituent 95 %.
Selon larticle L. 283 du code électoral, le
décret convoquant les électeurs sénatoriaux
fixe le jour auquel doivent être désignés
les délégués des conseils municipaux et
leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins
doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
(Le délai a été porté de 3 à
6 semaines par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004.)
1° Désignation des délégués
des conseils municipaux
a) Nombre des électeurs sénatoriaux
Si, dans chaque département, les députés,
les conseillers régionaux et généraux font
partie de plein droit du collège électoral, le
nombre des délégués des conseils municipaux
dépend du nombre des communes et de leffectif des
conseils municipaux.
Communes
de moins de 9 000 habitants (article L. 284 du code électoral)
Les conseils municipaux élisent, parmi leurs membres
(cet alinéa a été modifié par
la loi n°2004-404 du 10 mai 2004), dans les communes
de moins de 9 000 habitants :
1 délégué pour les conseils municipaux
de 9 et 11 membres
(communes qui ont jusquà 499 habitants) ;
3 délégués pour les conseils municipaux
de 15 membres
(communes de 500 à 1 499 habitants) ;
5 délégués pour les conseils municipaux
de 19 membres
(communes de 1 500 à 2 499 habitants) ;
7 délégués pour les conseils municipaux
de 23 membres
(communes de 2 500 à 3 499 habitants) ;
15 délégués pour les conseils municipaux
de 27 et 29 membres
(communes de 3 500 à 8 999 habitants) (ce premier
alinéa de larticle L. 284 du code électoral
a été modifié par larticle 17 de
la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982.).
Communes
de 9 000 habitants et plus (article L. 285)
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers
municipaux sont délégués de droit, ce qui
représente :
29 membres dans les communes de 9 000 à 9 999
habitants ;
33 membres dans les communes de 10 000 à 19 999
habitants ;
35 membres dans les communes de 20 000 à 29 999
habitants ;
39 membres dans les communes de 30 000 à 39 999
habitants ;
43 membres dans les communes de 40 000 à 49 999
habitants ;
45 membres dans les communes de 50 000 à 59 999
habitants ;
49 membres dans les communes de 60 000 à 79 999
habitants ;
53 membres dans les communes de 80 000 à 99 999
habitants ;
55 membres dans les communes de 100 000 à 149
999 habitants ;
59 membres dans les communes de 150 000 à 199
999 habitants ;
61 membres dans les communes de 200 000 à 249
999 habitants ;
65 membres dans les communes de 250 000 à 299
999 habitants ;
69 membres dans les communes de 300 000 habitants et
plus.
Leffectif des conseils municipaux des villes de Lyon et
de Marseille est fixé respectivement à 73 et 101
membres(cf. article L. 2513.1 du code général
des collectivités territoriales.).
Leffectif du conseil de Paris a été fixé
à 163 membres(cf. article L. 2512-3du code général
des collectivités territoriales).
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les
conseillers municipaux élisent des délégués
supplémentaires à raison dun pour 1 000
habitants au dessus de 30 000.
Il sagit de tranches entières, les fractions de
1 000 habitants nétant pas prises en compte pour
la détermination du nombre de délégués
supplémentaires.
Les conseils municipaux élisent enfin les suppléants
des délégués, au nombre de 3 quand le nombre
des titulaires est égal ou inférieur à
5. Ce nombre est augmenté de 1 par 5 titulaires ou fraction
de 5 (article L. 286).
b) Éligibilité et
modalités délection des délégués
et de leurs suppléants
Seuls peuvent être élus délégués
ou suppléants de délégués dun
conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs
inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée
(article R. 132).
Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris
qui nont pas la nationalité française ne
peuvent ni être membres à un titre quelconque du
collège électoral sénatorial ni participer
à lélection à ce collège de
délégués, de délégués
supplémentaires et de suppléants (article L.O.
286-1).
Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit, les conseillers municipaux
qui nont pas la nationalité française sont
remplacés au collège électoral des sénateurs
et lors de la désignation des délégués
supplémentaires et suppléants par les candidats
français venant immédiatement après le
dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se
sont présentés à lélection
municipale.
Le choix des conseillers municipaux ne peut porter ni sur un
député, ni sur un conseiller régional ou
un conseiller à lAssemblée de Corse, ni
sur un conseiller général. Au cas où un
député, un conseiller régional, un conseiller
à lAssemblée de Corse ou un conseiller général
se trouverait, en tant que conseiller municipal, être
délégué de droit, un remplaçant
lui est désigné par le maire sur sa présentation
(article L. 287).
Le mode de scrutin pour lélection des délégués
et de leurs suppléants diffère selon limportance
des communes.
Communes
de moins de 3 500 habitants
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les délégués
et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire
à deux tours : la majorité absolue est exigée
au premier tour ; au second tour, la majorité relative
suffit (article L. 288).
Communes
de 3 500 habitants et plus
Lélection a lieu au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle avec application de la
règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote
préférentiel (article L. 289).
2° Désignation des délégués
des conseils régionaux et des délégués
de lAssemblée de Corse.
Larticle 10 de la loi n° 2003-223 du 11 avril 2003
dispose que les conseillers régionaux seront membres
du collège électoral sénatorial dans le
département correspondant à la section départementale
de la liste sur laquelle il figurait.
En ce qui concerne lAssemblée de Corse, dans le
mois qui suit son élection, cette assemblée procède
à la répartition de ses membres entre les collèges
chargés de lélection des sénateurs
dans les départements de Corse ( 24 pour la Corse du
Sud et 27 pour la Haute-Corse ).
LAssemblée de Corse désigne dabord
ses membres appelés à la représenter au
sein du collège électoral du département
de Corse du sud.
Chaque conseiller, ou groupe de conseillers, peut présenter,
avec laccord des intéressés, une liste de
candidats en nombre au plus égal à celui des sièges
à pourvoir.
Lélection a lieu au scrutin de liste, à
la représentation proportionnelle, avec application de
la plus forte moyenne, sans panachage ni rature.
Les conseillers qui nont pas été désignés
pour être membre du collège électoral de
la Corse du Sud font de droit partie du collège sénatorial
du département de la Haute-Corse. |
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Le
collège électoral des sénateurs en Nouvelle-Calédonie
et dans les quatre collectivités doutre-mer |
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Les règles de composition
du collège électoral en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les Iles Wallis
et Futuna, fixées par lordonnance n° 2000-350
du 19 avril 2000, tiennent compte des particularités
de lorganisation administrative de ces collectivités.
Selon larticle L. 441 du code électoral, "
les sénateurs sont élus par un collège
électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés ;
2° Des membres de lassemblée de la Polynésie
française ;
3° Des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les Iles Wallis et Futuna:
1° Du député ;
2° Des membres de lassemblée territoriale.
"
Selon larticle L. 334-16 du code électoral, les
sénateurs de Mayotte sont élus par un collège
électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux
ou des suppléants de ces délégués.
Enfin, le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est élu
dans les mêmes conditions que les sénateurs représentant
les départements. |
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Le
collège électoral des sénateurs représentant
les Français établis hors de France |
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Le Conseil supérieur des
Français de létranger (C.S.F.E.) est devenu,
par la loi du 18 mai 1983, le véritable collège
électoral des sénateurs représentant les
Français établis hors de France. Il exerce concrètement
ce rôle depuis le renouvellement sénatorial du
28 septembre 1986.
Sa mission est définie par larticle premier
A de la loi du 7 juin 1982, introduit par la loi n°
90-384 du 10 mai 1990 et qui prévoit que :
" Le Conseil supérieur des Français de létranger
est lassemblée représentative des Français
établis hors de France. Il est présidé
par le ministre des affaires étrangères. Outre
les attributions quil exerce en vertu des lois en vigueur,
il est chargé de donner au Gouvernement des avis sur
les questions et projets intéressant les Français
établis hors de France et le développement de
la présence française à létranger.
Dans les matières ressortissant directement à
sa compétence, le Conseil supérieur des Français
de létranger peut être consulté par
le Gouvernement sur les projets de textes législatifs
et réglementaires. Il est appelé à donner
son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement.
Il peut également, de sa propre initiative, adopter des
avis, des vux et des motions sur tout sujet concernant
les Français établis hors de France et le développement
de la présence française à létranger.
"
Renouvelable par moitié tous les trois ans, il est composé
de membres élus pour six ans (Les dispositions
de la loi du 10 mai 1990 se sont appliquées au renouvellement
général du Conseil supérieur des Français
de létranger le 26 mai 1991. Ce renouvellement
a pourvu à lélection des membres du Conseil
des séries A (Amérique-Afrique : 77) et B (Europe-Asie
et Levant : 73). A loccasion de la première session
plénière du C.S.F.E. qui a suivi ce renouvellement,
le Bureau du Conseil a procédé, le 2 septembre
1991, au tirage au sort des séries renouvelables : la
série B a ainsi été renouvelée aux
élections de 1994 et la série A la été
à celles de 1997.), au suffrage universel direct,
par les Français de létranger inscrits sur
une liste électorale créée à cet
effet à létranger et dressée dans
le ressort de chaque consulat ou, en cas de nécessité,
dans un département limitrophe dun Etat frontalier.
(Pour le détail des sièges par circonscriptions,
cf. tableau annexé figurant page 71.). Le mode délection
prévu par la loi du 7 juin 1982 la représentation
proportionnelle intégrale a été
modifié par la loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986,
qui avait adopté un système inspiré du
mode délection des sénateurs :
scrutin
majoritaire à un tour dans les circonscriptions où
le nombre de sièges à pourvoir est de 4 ou moins
;
représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel,
dans les circonscriptions où le nombre de sièges
à pourvoir est de 5 ou plus.
Depuis la loi du 10 mai 1990, lélection
au scrutin majoritaire à un tour a lieu désormais
dans les circonscriptions où le nombre de sièges
à pourvoir est de un ou deux, tandis que
la représentation proportionnelle est applicable
dans les circonscriptions où le nombre de sièges
à pourvoir est de trois ou plus.
Outre ces membres élus qui seuls participent
à lélection des sénateurs
siègent au Conseil les sénateurs représentant
les Français établis hors de France, des personnalités
désignées pour six ans (Cette durée
initialement fixée à trois ans, a été
doublée par la loi du 10 mai 1990. Elle est devenue applicable,
sous réserve dun régime transitoire, à
compter du renouvellement général de 1991.)
par le ministre des affaires étrangères "
en raison de leur compétence dans les questions concernant
les intérêts généraux de la France
à létranger ", ainsi quun représentant
des Français établis dans la principauté
dAndorre, désigné en leur sein pour six
ans par le ministre des affaires étrangères (introduit
par la loi du 10 mai 1990, ce représentant siège
au C.S.F.E. depuis le renouvellement du 26 mai 1991).
Composition du C.S.F.E.
Membres élus (collège électoral sénatorial)
: 150
Membres nommés : 21
Sénateurs représentant les Français établis
hors de France : 12
Tota : 183 |
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