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Pour faire acte de candidature au
Sénat, il faut répondre à certaines conditions
déligibilité.
Léligibilité est laptitude
légale à être élu.
Dans les régimes démocratiques, tout citoyen doit
pouvoir normalement prétendre à un siège
de député ou de sénateur et, sil
subsiste néanmoins des cas dinéligibilité,
cest seulement pour garantir le sérieux, la moralité
et la régularité de lélection.
Par ailleurs, les élections sénatoriales sont
soumises, comme les élections législatives, à
la règle dinterdiction des candidatures multiples
énoncée dans larticle L. 302 du code électoral
ainsi conçu : " Les candidatures multiples sont
interdites. Nul ne peut être candidat dans une même
circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions
". En outre, larticle L. 299 du même code précise,
en ce qui concerne les candidats aux fonctions de remplaçant,
que : " Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant
sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut
être à la fois candidat et remplaçant dun
autre candidat ". |
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CONDITIONS
DÉLIGIBILITÉ, INÉLIGIBILITÉ,
INÉLIGIBILITÉS ABSOLUES ET RELATIVES |
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Les
inéligibilités absolues |
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Les inéligibilités
dites " absolues " (car applicables dans toutes
les circonscriptions) réservent lexercice du mandat
législatif aux citoyens qui remplissent certaines conditions
de capacité et de moralité.
Il est intéressant de constater à cet égard
que les conditions déligibilité constituent
un renforcement des conditions délectorat.
En effet, si, pour être éligible, il faut avant
tout avoir la jouissance du droit de vote (art. L.O. 127
du code électoral, il nest pas nécessaire
dêtre électeur dans la circonscription où
lon désire présenter sa candidature ; en
effet, en raison du caractère national du mandat législatif,
aucun lien nest exigé entre un candidat et la circonscription
choisie comme cadre de son élection), cela ne suffit
pas et il faut en outre :
avoir
satisfait aux obligations imposées par la loi instituant
le service national (art. L. 45 du code électoral).
avoir
trente ans (labaissement de 35 à 30 ans
a été introduit par la loi organique n°2003-696
du 30 juillet 2003) (art. L.O. 296) (tandis quil suffit
davoir vingt-trois ans pour être élu à
lAssemblée nationale).
.
Les candidats aux sièges de sénateurs représentant
les Français établis hors de France ne sont pas
soumis à des conditions particulières pour cette
élection. En revanche, les candidats au Conseil supérieur
des Français de létranger, dont les délégués
élus participent à lélection de ces
sénateurs, doivent figurer sur lune des listes
électorales de la circonscription où ils se présentent.
Un élu devant présenter les plus sérieuses
garanties dhonorabilité, les articles L.O. 129
et L.O. 130 du code électoral disposent que sont inéligibles
les individus dont la condamnation empêche leur inscription
sur une liste électorale, soit définitivement,
soit temporairement (en ce cas, la période dinéligibilité
est double de celle de la privation du droit de vote). Les condamnations
qui entraînent la privation de lélectorat
et, par voie de conséquence, de léligibilité,
sont notamment visées aux articles L. 6 à L. 7
et L. 202 du code électoral. Ce sont les condamnations
pour certains crimes ou délits, pour des faits de pression
ou de corruption, pour des infractions à la législation
sur les sociétés (liquidation judiciaire, faillite
personnelle, interdiction de gérer).
Le code pénal prévoit, pour sa part, que la privation
du droit de vote ou déligibilité peut être
infligée à titre de peine complémentaire
aux auteurs de certains crimes ou délits (art. 131-10
et 131-26).
Dautres individus, qui conservent leur qualité
délecteur, sont néanmoins inéligibles.
Ce sont :
les
individus auxquels les tribunaux ont, lorsque la loi lautorise,
retiré le droit déligibilité (en
cas dabandon de famille, par exemple) ;
les
personnes pourvues dun conseil judiciaire (appelées
couramment " prodigues ").
Par ailleurs, une nouvelle inéligibilité
frappe, pendant un délai dun an, le parlementaire
qui naura pas déposé ses déclarations
de situation patrimoniale dans les conditions prévues
par la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 modifiée
relative à la transparence financière de la
vie politique. |
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Les
inéligibilités relatives |
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Les inéligibilités
dites " relatives " (dont les effets sont limités
à une ou plusieurs circonscriptions) empêchent
certains hauts fonctionnaires de se présenter dans toute
circonscription comprise dans le ressort territorial de leur
compétence. Ces fonctionnaires sont inéligibles
pendant la durée de leur activité, prolongée
dun certain délai (trois ans, un an ou six mois
selon le cas) après quils ont quitté leur
poste dans la circonscription considérée. Ainsi
évite-t-on les pressions que pourrait permettre sur les
électeurs la candidature de personnalités influentes
dans la circonscription.
La liste des fonctions entraînant linéligibilité
a été progressivement allongée : elle concerne
notamment les préfets, sous-préfets, secrétaires
généraux de préfecture, les inspecteurs
généraux de ladministration, les magistrats,
les recteurs, les trésoriers-payeurs généraux,
les directeurs des diverses administrations centrales et des
services extérieurs..., ainsi que les hauts fonctionnaires
qui sont en poste dans les territoires doutre-mer. Lénumération
des fonctions entraînant une inéligibilité
figure aux articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral.
Il est important de savoir que la liste donnée par le
code est strictement limitative, ce qui signifie que le juge
de lélection éventuellement appelé
à statuer doit reconnaître léligibilité
de tout candidat dont la fonction nest pas expressément
visée aux articles L.O. 131 et L.O. 133.
Depuis 1958, deux cas nouveaux dinéligibilité
sont prévus :
le
premier cas dinéligibilité, prévu
à larticle L.O. 134 du code électoral, empêche
un député, un sénateur ou le remplaçant
dun membre dune assemblée parlementaire de
se présenter comme suppléant dun candidat
à lAssemblée nationale ou au Sénat.
En interdisant le cumul entre un mandat législatif et
la fonction de suppléant, ou entre plusieurs fonctions
de suppléant, ces dispositions ont pour objectif décarter
la possibilité de tourner linterdiction des candidatures
multiples.
Sagissant des remplaçants de sénateurs,
une distinction a longtemps été faite entre le
remplaçant dun sénateur élu au scrutin
majoritaire qui ne peut, en aucune hypothèse, être
remplaçant dun candidat député, et
les suivants de liste de sénateurs élus à
la représentation proportionnelle qui nétaient
pas assimilés à des remplaçants au sens
de larticle L.O. 134 et qui pouvaient donc se présenter
comme remplaçants de candidats à lAssemblée
nationale. Toutefois, dans sa décision n° 88-1063/1067
du 8 novembre 1988, le Conseil constitutionnel a considéré
que le premier suivant de liste de sénateurs élus
à la représentation proportionnelle devait être
assimilé à un remplaçant et ne pouvait
donc être remplaçant dun candidat à
lAssemblée nationale. Le Conseil a estimé
que " linéligibilité instituée
par larticle L.O. 134 du code électoral a pour
objet dassurer la disponibilité permanente de la
personne appelée à remplacer le parlementaire
dont le siège devient vacant " et " quelle
fait ainsi obstacle à ce quun candidat à
lAssemblée nationale puisse choisir comme remplaçant
la personne qui, en cas de vacance du siège dun
sénateur, serait immédiatement appelée
à remplacer ce dernier ".
le second cas dinéligibilité vise spécialement
les suppléants des parlementaires nommés ministres.
Larticle L.O. 135 du code indique que les suppléants
ne peuvent, lors de lélection suivante, faire acte
de candidature contre ceux quils ont été
amenés à remplacer dans lune ou lautre
assemblée. Cette inéligibilité a pour but
dempêcher que les suppléants appelés
à siéger au Parlement ne puissent capter les voix
de lélectorat local au détriment de lélu
dorigine de la circonscription.
La transposition pure et simple de ces règles applicables
aux députés nétait dailleurs
pas exactement adaptée aux différentes situations
qui peuvent se présenter lors des élections sénatoriales,
tout particulièrement dans les départements ayant
un et deux sièges où les candidats se portant
sur la même liste étaient considérés
comme se présentant lun contre lautre. Cest
pourquoi la loi organique du 26 juillet 1979 complétant
larticle L.O. 296 du code électoral, qui trouve
son origine dans une proposition de loi sénatoriale,
a précisé que la personne appelée à
remplacer un sénateur élu au scrutin majoritaire,
devenu membre du Gouvernement, nest pas réputée
se présenter contre lui lorsquelle fait acte de
candidature sur la même liste.
Les règles dinéligibilité sont contrôlées
et sanctionnées dans les conditions prévues pour
le contentieux des élections sénatoriales.
Lorsquelle est constatée avant lélection
ou avant lexpiration des délais légaux de
contestation des élections, linéligibilité
interdit lenregistrement de la candidature.
Lorsquelle est révélée après
que lélection est devenue définitive, elle
entraîne non pas linvalidation de lélection
devenue définitive, mais la déchéance de
plein droit du titulaire du mandat. |
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