|
|
 |
| |
Jusquen 1958, la vérification
par les assemblées elles-mêmes de la régularité
de lélection de leurs membres constituait une règle
générale.
Rompant avec cette tradition, les constituants de 1958 ont institué
un contrôle juridictionnel de lélection.
Larticle 59 de la Constitution dispose en effet que "
le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur
la régularité de lélection des députés
et des sénateurs ". Ainsi, en devenant contentieux,
ce contrôle apparaît comme exceptionnel, lélection
étant présumée régulière.
La vérification nest opérée que si
un recours est introduit, la charge de la preuve incombant,
dès lors, au requérant. |
| |
LE
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES |
| |
Contentieux
de lélection des délégués
sénatoriaux |
| |
Ces contestations sont portées
devant le tribunal administratif qui rend une décision
dont il ne peut être fait appel que devant le Conseil
constitutionnel. Les délais impartis pour engager ces
instances sont très brefs : dans les trois jours suivant
sa publication pour le tableau des électeurs sénatoriaux,
ou suivant lélection pour la contestation des opérations
de vote. Le tribunal rend son jugement dans les trois jours
qui suivent lenregistrement de la réclamation.
Lannulation de lélection dun délégué
ou dun suppléant entraîne son remplacement
(selon le mode de scrutin propre à lélection
contestée, le remplaçant est soit le suivant de
liste, soit le suppléant). Lannulation de lélection
dans son ensemble entraîne la convocation du conseil municipal,
en vue de procéder de nouveau à lélection
des délégués sénatoriaux.
Contrairement au droit commun en matière de justice administrative,
cest le Conseil constitutionnel, en application de larticle
L. 292 du code électoral, qui est le juge dappel
des décisions prises par les tribunaux administratifs
et non le Conseil dÉtat ou les cours administratives
dappel. |
| |
Contentieux
de lélection des sénateurs |
| |
Quant à lélection
des sénateurs proprement dite, cest au Conseil
constitutionnel que la Constitution de 1958 en confie le contrôle,
dans les conditions fixées par lordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.
1° Saisine du Conseil constitutionnel
Lélection dun sénateur peut être
contestée devant le Conseil constitutionnel par toute
personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription
dans laquelle il a été procédé à
lélection, ainsi que par les personnes qui ont
fait acte de candidature.
La contestation doit être adressée au Conseil constitutionnel
dans les dix jours qui suivent la proclamation de lélection.
Le Conseil constitutionnel a fait une application stricte de
ces prescriptions : ainsi sont écartées des réclamations
tardives ou des réclamations adressées avant la
proclamation officielle du résultat de lélection.
La requête doit être formulée par écrit
; elle est dispensée de tous frais de timbre ou denregistrement
et peut être rédigée sur papier libre. Elle
est adressée exclusivement au secrétariat du Conseil
constitutionnel, au préfet ou au représentant
de lEtat dans la collectivité doutre-mer,
qui la transmet alors au Conseil.
Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms
et la qualité du requérant (ainsi que sa qualité
délecteur ou de candidat) de même que le
nom des élus dont lélection est contestée.
Cette exigence est strictement entendue par le Conseil qui a
rejeté comme irrecevables des requêtes qui ne mentionnaient
pas expressément le nom des élus.
Les requêtes doivent préciser les moyens dannulation
invoqués. Là encore, la jurisprudence du Conseil
constitutionnel apparaît très rigoureuse en matière
de motivation des requêtes.
Le Conseil peut, sans instruction préalable, rejeter
les requêtes quand elles lui apparaissent demblée
irrecevables ou fondées sur des griefs évidemment
sans influence sur le résultat de lélection.
Ces décisions de rejet sont cependant motivées.
En cas dinstruction plus approfondie, le parlementaire
visé par la contestation en reçoit notification.
Il peut intervenir contradictoirement dans la procédure.
Le Conseil peut, en outre, ordonner une enquête ou la
communication de toute pièce utile.
Les décisions prises, après audition du rapporteur
et délibération du Conseil, sont notifiées
au Sénat et publiées au Journal Officiel.
Le dépôt dune requête na pas
deffet suspensif. Tant quune décision dannulation
de lélection nest pas rendue, la personne
proclamée élue peut exercer son mandat. En outre,
la décision du Conseil constitutionnel rejetant une contestation
valide lélection et la découverte tardive
dune inéligibilité antérieure ou
concomitante à lélection entraînerait
non pas linvalidation mais la déchéance
de la personne proclamée élue.
2° Portée de la décision
du Conseil constitutionnel
En cas de contestation dune irrégularité,
le Conseil constitutionnel peut soit prononcer lannulation
de lélection, soit réformer les résultats
et proclamer élu un autre candidat.
Le Conseil constitutionnel rend des décisions souveraines
qui ont pour effet de couvrir tous les vices dont lélection
peut être entachée, y compris les erreurs matérielles.
Ces décisions ayant un caractère juridictionnel
sont revêtues de lautorité qui sattache
à la chose jugée. Larticle 52 de la Constitution
de 1958 prévoit expressément que " les décisions
du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles daucun
recours. Elles simposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles
". |
| |
Le
cumul des mandats électoraux |
| |
Depuis les lois du 30 décembre
1985, le mandat de député ou de sénateur
est incompatible avec le mandat de député européen
et avec lexercice de plus dun des mandats électoraux
suivants : conseiller régional, conseiller à lassemblée
de Corse, conseiller général, conseiller de Paris,
membre dune assemblée ou dun conseil économique
et social dune collectivité doutre-mer, conseiller
municipal dune commune dau moins 3500 habitants. |
| |
Les
dispositions concernant la transparence financière de
la vie politique, le financement et le plafonnement des dépenses
électorales |
| |
En application de la loi organique
n° 88-226 du 11 mars 1988 et de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relatives à la transparence financière
de la vie politique, modifiées et complétées
par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 et la loi organique
n° 90-383 du 10 mai 1990, ainsi que par la loi organique
n° 95-63 et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995,
de nouvelles dispositions réglementent le financement
de certaines campagnes électorales et obligent les membres
du Parlement et les titulaires de certaines fonctions électives
à faire connaître leur situation patrimoniale.
Il a été rappelé que les dépenses
de propagande électorale pour une élection sénatoriale
sont sans commune mesure avec celles dune campagne pour
une élection législative, puisque les réunions
électorales sont réservées aux seuls membres
du collège électoral sénatorial, cest-à-dire
à un nombre limité de personnes.
Cest la raison pour laquelle le code électoral
contient peu de dispositions relatives au financement des campagnes
sénatoriales. A la suite dun amendement de
la commission des Lois de lAssemblée nationale,
déposé en nouvelle lecture, la loi n° 2000-641
du 10 juillet 2000 a étendu aux sénateurs linterdiction
de financement des campagnes par des personnes morales. Aujourdhui
donc, en application de larticle L.308-1 du code électoral,
seules deux dispositions relatives au financement des campagnes
électorales sappliquent aux sénateurs. Il
sagit des deuxième et cinquième alinéas
de larticle L.52-8 du code électoral. Le premier
de ces alinéas prohibe le financement des campagnes électorales
par des personnes morales autres que des partis ou groupements
politiques. Le second interdit toute aide issue dune personne
morale ou dun État étranger.
Les sénateurs ne sont soumis ni au plafonnement de
leurs dépenses électorales, ni à lobligation
de tenue dun compte de campagne et de désignation
dun mandataire financier, ni même au plafonnement
des dons des personnes physiques (fixé à 4600
€ pour les élections législatives). Cependant,
rien ninterdit à un candidat de désigner
un mandataire financier, lusage abusif de certains moyens
de propagande pouvant constituer un motif dannulation
de lélection. Toutefois, une incertitude demeure
quant à la période à laquelle sapplique
cette interdiction de financement par une personne morale. Larticle
L.52-4 du code électoral fixe la période dapplication
de la législation sur le financement des campagnes électorales
à lannée précédant le premier
jour de lélection. Cependant, cet article nest
pas applicable aux sénateurs, si lon sen
tient à une lecture stricte de larticle L.308-1
du code électoral. Plusieurs questions écrites
ont été adressées au ministère de
lintérieur pour clarifier ce point de droit. Elles
nont reçu à ce jour aucune réponse.
En revanche, les sénateurs sont concernés par
lobligation de déclaration de patrimoine imposée
aux membres du Parlement (toutefois, les Présidents
de Conseil régional ou général ou les Vice-présidents
de ces conseils titulaires dune délégation
de signature ayant déposé une déclaration
lors des dernirères élections régionales
ou cantonales sont dispensés de cette obligation, article
L.O. 35-1 4e alinéa du code électoral. Dans lhypothèse
dune réélection, la déclaration de
sortie tiendra lieu de déclaration dentrée).
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction,
chaque sénateur est tenu de déposer une déclaration,
certifiée sur lhonneur exacte et sincère,
de situation patrimoniale. Elle concerne la totalité
de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux
de la communauté ou les biens réputés indivis
en application de larticle 1538 du code civil.
Le sénateur doit déposer une nouvelle déclaration
deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant lexpiration
de son mandat, ou dans les deux mois qui suivent la fin de ses
fonctions, en cas de cessation de son mandat pour une cause
autre que le décès.
Lobligation de déposer une déclaration de
patrimoine, instituée par la loi organique n° 88-226
du 11 mars 1988, sest appliquée aux sénateurs
au fur et à mesure du renouvellement triennal des séries
à compter doctobre 1989. Jusquà lintervention
de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995, ces déclarations
étaient déposées auprès du Bureau
du Sénat. La nouvelle législation modifie
cette situation en posant pour lavenir le principe du
dépôt auprès de la Commission pour la
transparence financière de la vie politique. Pour
les sénateurs, cette réforme est mise en uvre
de la façon suivante :
les
sénateurs des séries A et B ayant déposé
leur déclaration auprès du Bureau du Sénat
en 1989 et 1992 se sont adressés à cette même
instance pour leur déclaration de fin de mandat ;
En
revanche, les sénateurs élus ou réélus
de la série A ont déposé leur déclaration
dentrée auprès de la Commission
pour la transparence financière de la vie politique
en 1998 et ceux de la série B en 2001. Les sénateurs
de la série C, quant à eux, relèvent déjà
de cette instance depuis le renouvellement de 1995.
En application de larticle L.O. 128 du code électoral,
labsence de dépôt de déclaration
est sanctionnée par une inéligibilité dun
an.
La Commission pour la transparence financière de la vie
politique saisit le Bureau du Sénat du cas de tout sénateur
qui naurait pas déposé lune de ces
deux déclarations.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau du Sénat,
constate, le cas échéant, linéligibilité
et, par la même occasion, déclare le sénateur
démissionnaire doffice (articles L.O. 136 et L.O.
136-1 du code électoral). |
|
 |
|