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Les élections sénatoriales
se déroulent conformément aux principes traditionnels
du droit public français. Toutefois, un certain nombre
de dispositions concernent exclusivement le Sénat : elles
sont dictées principalement par le caractère indirect
du suffrage et la nature de la représentation. |
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LES
ÉLECTIONS |
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La
préparation du scrutin |
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1°
Les déclarations de candidature
Aux termes des articles L. 298 et R. 149 du code électoral,
les candidats sont tenus détablir, en double exemplaire,
une déclaration de candidature libellée sur papier
libre et revêtue de leur signature. Aux termes de larticle
L. 301 modifié par la loi du 10 juillet 2000, les déclarations
doivent être déposées à la préfecture
au plus tard à 18 heures, le deuxième vendredi
qui précède le scrutin.
Les dispositions concernant le contenu de ces déclarations
varient suivant que les sénateurs sont élus au
scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle.
a) Dans les départements à scrutin majoritaire,
les candidats ont la faculté de se présenter soit
isolément, soit sur une liste.
Pour être valables, les déclarations de candidatures,
quelles soient individuelles ou collectives, doivent comporter
notamment :
les
nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession du ou des candidats ;
leur
signature ;
lindication
des listes électorales sur lesquelles les candidats,
et leurs remplaçants lorsquil y a lieu, sont inscrits.
En application de larticle L. 299 du code électoral,
chaque déclaration de candidature doit obligatoirement
mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile et profession de la personne appelée à
remplacer le candidat comme sénateur dans les cas
prévus par la loi. Enfin, la déclaration doit
comporter lacceptation écrite du remplaçant.
Les déclarations collectives peuvent comporter un nombre
de candidats inférieur au nombre de sièges à
pourvoir.
Dorénavant, depuis la loi du 10 juillet 2000 qui a modifié
larticle L. 305 du code électoral, tous les candidats
au second tour doivent déposer leur candidature à
la préfecture une demi-heure au moins avant louverture
du scrutin. Elles sont soumises aux mêmes règles
que celles qui sont édictées pour le premier tour.
Les candidats au premier tour ne peuvent désigner un
remplaçant éventuel autre que celui quils
avaient désigné pour le premier tour (art. L.
299 du code électoral).
b) Dans les départements
où le scrutin a lieu à la représentation
proportionnelle, une déclaration collective
pour chaque liste doit être faite par un mandataire de
celle-ci. Tout changement de composition dune liste ne
peut être effectué que par retrait de celle-ci
et le dépôt dune nouvelle déclaration.
La déclaration de retrait doit comporter la signature
de lensemble des candidats de la liste.
Pour être valable, la déclaration doit comporter
:
le
titre de la liste présentée ;
les
nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession des candidats ainsi que lindication des listes
électorales sur lesquelles leurs remplaçants,
lorsquil y a lieu, et eux-mêmes sont inscrits ;
leur
ordre de présentation ;
leur
signature.
En application de larticle L. 300 du code électoral,
chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus quil
ny a de sièges à pourvoir. Sur chacune des
listes, lécart entre le nombre de candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Chaque liste est composée alternativement dun candidat
de chaque sexe.
Les déclarations sont inscrites au fur et à mesure
de leur dépôt à la préfecture sur
un registre spécialement ouvert à cette fin. Mention
doit être faite de la date et de lheure de la réception.
Elles font lobjet dun récépissé
provisoire, qui ne peut être refusé, puis dun
récépissé définitif, après
vérification de leur régularité et de léligibilité
du ou des candidats par le préfet.
Le régime des retraits de candidature varie suivant
quil sagit du scrutin majoritaire ou du scrutin
proportionnel.
Dans le premier cas, un candidat peut retirer sa candidature
même après la date limite fixée pour le
dépôt des candidatures. Dans le second, le retrait
dune liste , dont la déclaration doit être
signée par lensemble des candidats de la liste,
ne peut intervenir après lexpiration du délai
prévu pour le dépôt des déclarations
de candidature.
Quatre jours au plus tard avant le scrutin, le préfet
arrête et publie la liste des candidats et de leurs éventuels
remplaçants.
2° La propagande électorale
La réglementation de la propagande électorale
pour lélection des sénateurs présente
la caractéristique dêtre réservée
au seul corps électoral qui les élit (cf. art.
L. 306 à L. 308 et R. 154 à R. 161 du code électoral).
Elle a donc un champ dapplication relativement limité
puisque le code électoral réserve aux membres
du collège électoral, à leurs suppléants
ainsi quaux candidats et à leurs remplaçants
la participation aux réunions électorales.
Les candidats font aussi leur propagande en adressant des documents
à leurs électeurs.
LÉtat prend normalement en charge les frais denvoi
des bulletins et circulaires, mais les candidats ou les listes
de candidats peuvent en outre demander le remboursement du coût
du papier et des frais dimpression de ces bulletins et
circulaires.
Au scrutin proportionnel, le remboursement du coût du
papier et des frais dimpression des bulletins et circulaires
est réservé aux listes qui ont obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés ; en cas de scrutin majoritaire,
ce remboursement est réservé aux candidats ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à
lun des deux tours (articles L. 308, R. 159 et R. 160
du code électoral).
Selon larticle L. 306 des réunions électorales
peuvent être tenues au cours des 6 semaines qui précèdent
le jour du scrutin.
3° Date des élections et
convocation des électeurs
Lélection des sénateurs a lieu, au plus
tôt, le septième dimanche qui suit la publication
du décret convoquant les électeurs sénatoriaux
(article L. 311 du code électoral). Par ailleurs, cette
élection doit avoir lieu dans les soixante jours qui
précèdent la date du début des mandats,
cest-à-dire la date douverture de la session
ordinaire (articles L.O. 277 et L.O. 278 du code électoral).
Les électeurs sont convoqués par décret
et reçoivent, par les soins du préfet, une convocation
individuelle et une carte délecteur spéciale
pour ce scrutin, carte qui sera estampillée après
le vote par le Bureau du collège électoral.
Larticle L. 312 du code électoral indique que le
collège électoral chargé délire
les sénateurs se réunit au chef-lieu du département
sans préciser néanmoins le local (ordinairement,
cest à la préfecture).
4° Le vote par procuration
En application de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004, les
députés, les conseillers régionaux, les
conseillers à lAssemblée de Corse et les
conseillers généraux pourront exercer leur droit
de vote par procuration. Le ministère de lintérieur
fera paraître prochainement un texte précisant
les modalités dexercice de ce vote par procuration
qui pourra sexercer, sous réserve de la production
au préfet dun justificatif attestant un empêchement
majeur (article L. 281). |
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Le
déroulement du scrutin |
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Les règles visant à
assurer la liberté et la sincérité du vote
sont les mêmes que celles qui régissent les autres
scrutins. Certaines dispositions particulières à
lélection des sénateurs méritent
cependant dêtre évoquées.
1° Les opérations de vote
Dans les départements où fonctionne le scrutin
majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert
à 8h30 et clos à 11 heures ; le
second scrutin est ouvert à 15h30 et clos à
17h30.
Dans les départements soumis au régime de la représentation
proportionnelle, le scrutin est ouvert à
9 heures et clos à 15 heures (article R. 168
du code électoral).
On notera encore trois dispositions particulières à
lélection des sénateurs :
la
première, introduite par la loi n° 2004-404 du 10
mai 2004 concerne la possibilité dutiliser des
machines à voter agréées dans les conditions
fixées à larticle L. 57-1 dans les départements
dans lesquels lélection a lieu à la représentation
proportionelle ;
la
seconde concerne laccès au bureau de vote : seuls
les membres du Bureau et les électeurs composant le collège
électoral du département, les candidats ou leurs
représentants ont accès aux salles de vote ;
la
troisième a trait à la nature du mandat exercé
par les électeurs sénatoriaux. Dérogeant
au principe général du droit électoral
français qui veut que le suffrage soit un droit dexercice
facultatif, le mandat des électeurs sénatoriaux
constitue une obligation assortie dune sanction pénale
: tout membre du collège électoral qui, sans cause
légitime, naura pas pris part au scrutin sera passible
dune amende de 100 € (article L. 318 du code électoral).
Juste contrepartie de cette obligation, des dispositions prévoient
lattribution dindemnités aux électeurs
sénatoriaux : dune part, une indemnité forfaitaire
pour compenser la perte dune journée de travail,
dautre part, une indemnité représentant
le remboursement des frais de transport effectivement engagés.
Bien entendu, le mandat des délégués sénatoriaux
est strictement limité, dans son objet, à lélection
des sénateurs. Ils ne peuvent notamment, en aucun cas,
se prévaloir de ce mandat pour émettre un vu
politique : toutes discussions ou délibérations
leur sont interdites.
2° Le Bureau du collège
électoral
Le collège électoral sénatorial est présidé
par le président du tribunal de grande instance, assisté
de deux juges audit tribunal désignés par le premier
président de la cour dappel et des deux conseillers
généraux les plus âgés présents
à louverture du scrutin et non candidats, qui constituent
le Bureau du collège électoral (article R. 163
du code électoral).
En cas dempêchement, le premier président
de la cour dappel désigne des suppléants.
Le Bureau du collège électoral répartit
les électeurs par ordre alphabétique en section
de vote. Ce Bureau constitue le Bureau de la première
section. Les présidents et assesseurs des autres sections
sont nommés par le Bureau. Ils sont pris, ainsi que le
secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Le président de chaque section assure la police de lassemblée
quil préside.
Outre ce pouvoir de police confié au président,
le code électoral précise que le Bureau statue
provisoirement sur toutes les difficultés et contestations
qui peuvent sélever au cours de lélection.
3° Le dépouillement et la
proclamation des résultats
Le dépouillement suit immédiatement la clôture
du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section
sont centralisés et recensés par le Bureau.
Le président du collège électoral proclame
immédiatement le ou les candidats élus et indique
les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président procède,
sil y a lieu, à un nouveau tour de scrutin (article
R. 168 du code électoral).
Le procès-verbal de lélection est signé
par les membres du Bureau. Il mentionne notamment le nombre
total des électeurs inscrits, des votants, des suffrages
exprimés et des suffrages obtenus par chaque candidat
ou chaque liste, les noms et prénoms des candidats proclamés
élus (et de leurs remplaçants éventuels),
enfin les irrégularités constatées par
le Bureau, les observations et réclamations formulées
par les électeurs ou les représentants des candidats.
Les résultats proclamés sont transmis par le préfet
ou le représentant de lEtat dans la collectivité
doutre-mer concernée au ministre de lintérieur
ou au ministre chargé de loutre-mer qui les communique
au Sénat. Le nouvel élu peut, dès lors,
commencer les formalités liées à son mandat,
qui ne prendra pourtant effet quà louverture
de la session parlementaire, en octobre. |
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