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Lune des principales originalités
de lélection des sénateurs réside
dans la coexistence de deux modes de scrutin : le scrutin majoritaire
et la représentation proportionnelle. |
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MODES
DU SCRUTIN |
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Le
scrutin majoritaire (article
L. 294 du électoral. Tel que modifié par la
loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003). |
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Ce mode de scrutin est pratiqué
dans les départements métropolitains et doutre-mer
ainsi que dans les autres collectivités doutre-mer
auxquels sont attribués un, deux ou trois sièges
de sénateurs.
Il sagit dun scrutin majoritaire à deux tours
dans lequel il faut, pour être élu, obtenir la
majorité absolue des suffrages exprimés, cest-à-dire
la moitié des voix plus une, faute de quoi il est procédé
à un second tour de scrutin pour lequel la majorité
relative suffit. Larticle L. 294 du code électoral
ajoute une seconde condition pour quun sénateur
soit élu au premier tour : avoir obtenu un nombre de
voix égal au quart des électeurs inscrits. Dautre
part, au second tour de scrutin, si deux candidats sont à
égalité de voix, le plus âgé est
élu.
Le scrutin est uninominal lorsque le département nest
représenté que par un seul sénateur. Dans
le cas où plusieurs sièges sont à pourvoir,
le scrutin nest pas un scrutin de liste mais un scrutin
plurinominal qui se caractérise de la façon
suivante :
les
candidatures peuvent être isolées ;
si
les candidats sont groupés en listes, celles-ci peuvent
nêtre pas complètes ;
les
listes ne sont pas bloquées : lélecteur
peut rayer des noms, en ajouter dautres, panacher entre
plusieurs listes ;
à
lissue du scrutin, le décompte des voix ne se
fait pas par liste, mais par nom. |
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Le
scrutin proportionnel (article
L. 295 du code électoral. Tel que modifié par
la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003). |
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Ce mode de scrutin est applicable
dans les départements auxquels sont attribués
quatre sièges de sénateurs ou plus.
Le principe de base du scrutin proportionnel est quil
assure une représentation des différentes tendances
dans chaque circonscription en proportion exacte des voix obtenues.
La représentation proportionnelle suppose donc le scrutin
de liste qui seul permet dattribuer des sièges
à la fois à la majorité et à la
minorité.
Pour les élections sénatoriales, il sagit
de listes bloquées, sans possibilité de panachage
ni de vote préférentiel.
La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, tendant à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives a ajouté
la disposition suivante à l'article L. 300 du code électoral
: Dans les départements où sapplique la
représentation proportionnelle, et pour lélection
des sénateurs représentant les Français
établis hors de France, chaque liste de candidats doit
comporter deux noms de plus quil y a de sièges
à pourvoir. Sur chacune des listes, lécart
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un, chaque liste devant être
composée alternativement dun candidat de chaque
sexe.
Lattribution des sièges seffectue en deux
étapes :
1) La détermination du nombre de
candidats élus dans chaque liste
Pour les élections sénatoriales, le système
pratiqué est celui du quotient électoral dans
le cadre du département. Ce quotient résulte de
la division du nombre total des suffrages exprimés
(déduction faite des bulletins blancs ou nuls)
par le nombre de sièges à pourvoir :
Ex. :
Nombre de sièges 5
Suffrages exprimés 1 532
Quotient électoral 1 532 / 5 = 306,4
a) Lattribution des sièges au quotient
Autant de fois ce quotient électoral est contenu dans
le chiffre des suffrages recueillis par une liste, autant celle-ci
obtient de sièges :
Ex. :
Liste A 1 023 voix / 306,4 = 3,34, soit 3 sièges
Liste B 258 voix / 306,4 = 0,84, aucun siège
Liste C 251 voix / 306,4 = 0,82, aucun siège
b) Lattribution à la
plus forte moyenne des sièges non pourvus au quotient
Le système pratiqué est celui de la plus forte
moyenne qui consiste à feindre dattribuer chaque
siège non pourvu à chaque liste successivement
et à faire la moyenne des voix obtenues par chaque liste.
Le siège est attribué à la liste qui, à
la suite de ce calcul, obtient la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges de sénateurs
non attribués jusquau dernier. Les listes ayant
déjà obtenu un siège à la plus forte
moyenne ne doivent pas être éliminées. Elles
concourent en même temps que les autres et, si leur moyenne
reste toujours la plus forte, elles doivent avoir un siège
supplémentaire.
Au cas où deux listes ont la même moyenne, le siège
doit revenir à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages ; si les deux listes en cause ont également
recueilli le même nombre de suffrages, le siège
est donné au plus âgé des deux candidats
susceptibles dêtre proclamés élus.
Dans lexemple précité, la liste A a obtenu
trois sièges au quotient.
Attribution
du 4e siège :
Liste A : 1 023 / (3 + 1) = 255,75
Liste B : 258 / (0 + 1) = 258
Liste C : 251 / (0 + 1) = 251
La liste B enlève le 4e siège.
Attribution
du 5e siège :
Liste A : 1 023 / (3 + 1) = 255,75
Liste B : 258 / (1 + 1) = 129
Liste C : 251 / (0 + 1) = 251
La liste A enlève le 5e siège.
2) Lordre des élus
Doivent être classés :
en
premier lieu les candidats élus au quotient, daprès
lordre de présentation sur les listes et en commençant
par la liste qui aura obtenu le plus de suffrages ;
ensuite,
les candidats élus à la plus forte moyenne, toujours
daprès lordre de présentation sur
les listes, et en commençant par les moyennes les plus
élevées. |
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Répartition
des deux types de scrutin entre les départements métropolitains
et d'outre-mer |
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De 1959 à 1976, la répartition
entre les sièges pourvus au scrutin majoritaire et les
sièges pourvus au scrutin proportionnel était
la suivante :
sièges
pourvus au scrutin majoritaire : 202 (Compte non tenu
des sièges représentant les territoires doutre-mer
(6) et les Français établis hors de France (6))
sièges
pourvus à la représentation proportionnelle
(soit 25,5 % des sièges) : 69
Total : 271
Quant au nombre de départements, la répartition
était la suivante :
départements
au scrutin majoritaire : 88
départements
à la représentation proportionnelle : 12
Bouches-du-Rhône, Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-Maritime,
Paris, Essonne (Mode de scrutin établi par la loi
n° 65-504 du 12 juillet 1966, pour les départements
nés de lancienne Seine-et-Oise), Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-dOise(Mode de
scrutin établi par la loi n° 65-504 du 12 juillet
1966, pour les départements nés de lancienne
Seine-et-Oise), Yvelines(Mode de scrutin établi
par la loi n° 65-504 du 12 juillet 1966, pour les départements
nés de lancienne Seine-et-Oise).
La loi du 16 juillet 1976, modifiant la composition du Sénat,
a entraîné pour trois départements
la Gironde, la Loire-Atlantique, la Moselle dont leffectif
a atteint cinq sénateurs, le passage du scrutin majoritaire
à la représentation proportionnelle.
Jusquen 2000, la répartition était la suivante
:
sièges
pourvus au scrutin majoritaire : 211(Compte tenu des
cinq sièges de sénateurs attribués aux
territoires doutre-mer, aux autres collectivités
doutre-mer à statut particulier et à la
Nouvelle-Calédonie.)
sièges
pourvus à la représentation proportionnelle
(soit 34,4 % des sièges) : 110(Compte tenu des sièges
de sénateurs représentant les Français
établis hors de France, pouvus à la représentation
proportionnelle depuis la loi du 18 mai 1983 et dont le nombre
de sièges est passé de 6 à 12 en application
de la loi du 17 juin 1983.)
Total : 321
départements
au scrutin majoritaire : 85
départements
à la représentation proportionnelle : 15
La loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 avait prévu
labaissement de cinq à trois du nombre de sièges
de sénateurs à pourvoir par département
à partir duquel est appliqué le mode de scrutin
proportionnel à la plus forte moyenne.
La répartition entre les sièges pourvus au scrutin
majoritaire et les sièges pourvus au scrutin proportionnel
était la suivante :
sièges
pourvus au scrutin majoritaire : 97
sièges
pourvus à la représentation proportionnelle (soit
70 % des sièges) : 224
Total : 321
départements
au scrutin majoritaire : 50
départements
à la représentation proportionnelle : 50
La loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 a procédé
à un rééquilibrage entre les modes de scrutin
: le scrutin majoritaire sera appliqué dans les départements
élisant 3 sénateurs ou moins ; les départements
élisant 4 sénateurs et plus seront soumis au scrutin
proportionnel.
La répartition entre les sièges pourvus au
scrutin majoritaire et les sièges pourvus au scrutin
proportionnel sera à terme la suivante :
Sièges pourvus au scrutin majoritaire : 166 (48 %)
Sièges pourvus à la représentation proportionnelle
: 180 (52 %)
Total : 346
Départements au scrutin majoritaire : 70 (Compte non
tenu de la Nouvelle-Calédonie et des quatre collectivités
doutre-mer dont les sièges sont pourvus au scrutin
majoritaire.)
Départements à la représentation proportionnelle
: 30 |
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Élection
des représentants des Français établis
hors de France |
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Depuis 1980, cinq textes législatifs
principaux, dont une loi organique, ont abouti à la modification
du régime électoral des sénateurs représentant
les Français expatriés.
1° Tout dabord la loi n° 82-471 du 7 juin
1982 relative au Conseil supérieur des Français
de létranger (C.S.F.E.) a transformé
le mode de désignation des membres de cet organisme en
substituant au suffrage restreint lélection
au suffrage universel direct par les Français résidant
hors de France.
( Le Sénat a adopté le 4 mars 2004 les conclusions
de la commission des lois sur la proposition de loi tendant
à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative
au Conseil supérieur des Francais de létranger.
Ce texte est en instance à lAssemblée nationale.
La proposition de loi tend tout dabord à remplacer
lappellation Conseil supérieur des Français
de létranger par celle dAssemblée
des Français de létranger.
Par ailleurs, ce texte porte à 155 le nombre de membres
élus de lAssemblée des Français de
létranger qui seuls ont le droit de vote pour lélection
des sénateurs représentant les Français
de létranger. Toutefois, cette disposition ne sappliquerait
quà compter des renouvellements triennaux de lAssemblée
des Francais de létranger de 2006 et 2009.)
Létablissement de listes électorales au
siège de chaque consulat et comprenant, sauf opposition
de leur part, tous les Français immatriculés,
a pour but dassurer aux membres du Conseil supérieur
une plus large représentativité.
2° La loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à
lélection des sénateurs représentant
les Français établis hors de France constitue
la suite logique de la précédente en faisant du
nouveau C.S.F.E. issu du suffrage universel un
véritable collège électoral chargé
délire les sénateurs représentant
les Français de létranger.
Ce collège, formé des seuls membres élus
du Conseil supérieur des Français de létranger,
se réunit au ministère des affaires étrangères
le jour du renouvellement de la série concernée.
Lélection a lieu à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel.
3° La loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 a porté
de 6 à 12 le nombre de sièges des sénateurs
représentant les Français établis hors
de France. Il convenait, en effet, que ces sénateurs
soient plus nombreux pour mieux représenter les Français
établis à létranger, dont le nombre
sest accru depuis 1958, notamment en Europe.
Ce texte a également rapproché du droit commun
des élections sénatoriales les conditions déligibilité,
les incompatibilités et les règles applicables
au contentieux des élections des sénateurs représentant
les Français de létranger.
4° La loi n° 90-384 du 10 mai 1990 modifiant la loi
du 7 juin 1982 relative au C.S.F.E. a apporté des
modifications substantielles à la composition du Conseil
augmentation du nombre de ses membres élus, de
la durée de leur mandat, modification de son mode de
renouvellement , aux prérogatives et au statut
de ses membres (régime indemnitaire, mode délection,
incompatibilités et inéligibilités, etc.).
5° Enfin, la loi n° 92-547 du 22 juin 1992
relative aux circonscriptions électorales pour lélection
des membres du C.S.F.E. établit une nouvelle ventilation
des circonscriptions consulaires dans les Etats où se
sont produits ces dernières années des changements
politiques importants (Allemagne, Namibie, ex-URSS, ex-Yougoslavie),
entre les différentes circonscriptions électorales
des membres du C.S.F.E.
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