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MAROC : MAJLIS AL-MUSTACHARIN - LA CHAMBRE DES CONSEILLERS



Éléments de contexte :

La Constitution de 1996 a prévu la création d'une seconde Chambre élue au suffrage indirect, représentant les groupes sociaux intermédiaires entre l'Etat et les individus. Son retour sur la scène constitutionnelle a été la contrepartie de la suppression de l'élection au suffrage indirect du tiers de la Chambre des représentants. Outre les pouvoirs législatifs importants, la Chambre des conseillers dispose également d'importantes compétences en matière de contrôle du Gouvernement. Elle constitue, en particulier, un cas rare de seconde Chambre pouvant mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement. Par rapport à 1962, la Chambre des conseillers semble disposer de plus de pouvoirs et en contrepartie elle peut être dissoute.

I - COMPOSITION

La Chambre des conseillers compte 270 membres élus au scrutin indirect pour représenter le monde économique et social, ainsi que les collectivités territoriales.

II - RÉGIME ÉLECTORAL

162 conseillers (soit 3/5ème) sont élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales (conseils locaux et régionaux, assemblées préfectorales et provinciales).

108 conseillers (2/5ème) sont élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles (industrie, agriculture, artisanat, commerce, services, pêches maritimes) et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

Durée du mandat : 9 ans, renouvelable par tiers tous les 3 ans.

Première élection : 5 décembre 1997. Dernier renouvellement : Septembre 2006

Le Roi peut, après avoir consulté les Présidents des deux chambres et le Président du Conseil constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre par dahir les deux chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement. L'élection intervient 3 mois au plus tard après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps les pouvoirs dévolus au Parlement en matière législative. Une nouvelle dissolution ne peut intervenir qu'un an après l'élection de la nouvelle chambre.

III - RÉGIME DES SESSIONS

La Chambre des conseillers tient deux sessions ordinaires par an : la première s'ouvre le 2ème vendredi d'octobre ; la seconde s'ouvre le 2ème vendredi d'avril. La clôture de la session peut être prononcée par décret lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins.

Des sessions extraordinaires, sur un ordre du jour déterminé, peuvent être tenues soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres, soit par décret. La session est close par décret lorsque l'ordre du jour est épuisé.

L'ordre du jour de la Chambre des conseillers (comme celui de la Chambre des représentants) est établi par son Bureau. Il comporte par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

IV - RAPPORTS AVEC L'AUTRE CHAMBRE ET LE POUVOIR EXÉCUTIF

A - POUVOIR LÉGISLATIF

1) Initiative législative

La Chambre dispose du droit d'initiative, concurremment avec le Premier ministre et les représentants. Mais les propositions sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. En outre, seul le Gouvernement peut déposer des projets de loi modifiant les dépenses d'investissement résultant des plans de développement approuvés par le Parlement.

2) Droit d'amendement

La Chambre dispose du droit d'amendement, concurremment avec le Gouvernement et les représentants. Mais les propositions sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

3) Procédure législative ordinaire

Les projets de loi sont déposés sur le Bureau d'une des deux chambres et envoyés pour examen à une commission. La loi de finances est présentée d'abord devant la première chambre.

Les projets de loi et propositions de loi sont successivement examinés par les deux chambres pour parvenir à l'adoption d'un texte identique.

Après deux lectures par chaque assemblée (une seulement en cas d'urgence déclarée par le Gouvernement), celui-ci peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Le texte élaboré par celle-ci peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

En cas d'échec de la commission mixte paritaire ou de rejet du texte qu'elle a élaboré, le Gouvernement peut laisser le dernier mot à la Chambre des représentants qui ne peut, alors, adopter le texte - modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement- qu'à la majorité absolue des membres la composant.

4) Procédures législatives particulières

a) Lois organiques

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt. Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.

b) Traités

Les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.

c) Décrets-lois

Dans l'intervalle des sessions, le Gouvernement peut prendre avec l'accord des commissions concernées des deux chambres, dans un délai de 6 jours, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante, soumis à ratification du Parlement.

En cas de désaccord entre les deux commissions, le Gouvernement peut demander la constitution d'une commission mixte paritaire.

L'accord est réputé avoir été refusé si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai de 3 jours à compter de sa saisine ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions concernées dans un délai de quatre jours.

B - POUVOIR DE CONTRÔLE

1) Responsabilité du Gouvernement : motions d'avertissement ou de censure

La Chambre des conseillers peut voter une motion d'avertissement au Gouvernement, qui doit être signée par le tiers au moins des conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion dont le texte est immédiatement adressé au Premier ministre qui dispose d'un délai de 6 jours pour présenter devant la Chambre la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement. La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.

La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des conseillers. Elle doit être votée à la majorité des deux tiers des conseillers. Le vote ne peut intervenir que 3 jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.

A noter que, après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux chambres pour leur exposer le programme du Gouvernement. Il fait l'objet d'un débat mais n'est pas suivi d'un vote devant la Chambre des conseillers.

2) Questions

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des conseillers et aux réponses du Gouvernement. La réponse de celui-ci doit être donnée dans les 20 jours, suivant la date à laquelle il a été saisi de la question.

3) Commissions d'enquête

Elles peuvent être créées à la demande de la majorité des conseillers (ou du Roi) pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport. Elles ne peuvent être créées lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

V - COMPÉTENCES DIVERSES

A - EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

1) Révision

L'initiative appartient aux membres de la Chambre des conseillers concurremment avec le Roi et les membres de la Chambre des représentants.

La proposition de révision d'origine parlementaire ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres composant la chambre dont elle émane.

Elle est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant.

La révision est définitive après avoir été adoptée par référendum.

2) Contrôle de constitutionnalité

Le Président de la Chambre des conseillers ou le quart de ses membres peuvent déférer au Conseil constitutionnel les lois avant leur promulgation.

3 des 12 membres du Conseil sont désignés par le Président de la Chambre des conseillers, après consultation des groupes.

B - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

L'état d'exception est proclamé par dahir par le Roi quand l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles. Les Présidents des assemblées ainsi que le Président du Conseil constitutionnel doivent avoir été préalablement consultés et un message adressé à la Nation. L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.

La prorogation de l'état de siège au-delà d'un mois doit être autorisé par une loi.

C - COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leur fonction devant la Haute cour de justice, composée paritairement de conseillers et de représentants élus.

La mise en a lieu devant la Haute Cour par les deux chambres du Parlement. La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des membres de la chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle doit être approuvée par un vote identique émis dans chaque chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.

D - RÉGENCE

Le président de la Chambre des conseillers est membre du conseil de régence.

Dernière mise à jour : décembre 2008



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