LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
I.- COMPOSITION 81 sénateurs élus au suffrage universel direct. II.- REGIME ELECTORAL Mode de scrutin : scrutin majoritaire à deux tours. Durée du mandat : 6 ans, renouvelable par tiers tous les deux ans. Dernier renouvellement : 5 et 13 novembre 2004. Age d'éligibilité : 40 ans. Incompatibilités : Président de la République et juge notamment. En revanche, compatibilité entre le mandat de sénateur et la fonction de membre du Gouvernement. III- REGIME DES SESSIONS Session permanente. Interruption possible -sur décision du Sénat- d'au plus 120 jours par an ; peut être abrégée sur convocation du Président du Sénat, tenu de le faire à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou du 1/5ème au moins des sénateurs. IV.- RAPPORTS AVEC L'AUTRE CHAMBRE ET LE POUVOIR EXECUTIF A - POUVOIR LEGISLATIF 1) Initiative législative Appartient au Sénat (concurremment avec les députés, un groupe de députés, le Gouvernement ou l'assemblée représentative d'une collectivité territoriale autoadministrée de niveau supérieur), à l'exception de la proposition de loi sur le budget de l'Etat et de la proposition de loi de règlement (de l'initiative du Gouvernement). 2) Droit d'amendement Appartient au Sénat. 3) Procédure législative a) Saisine Le Sénat est saisi en second lieu des propositions de loi, à l'exception des propositions de loi sur le budget de l'Etat et de règlement, délibérées et votées par la seule Chambre des députés. b) Examen en séance publique Le Sénat adopte une résolution, dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission, par laquelle : - il approuve ou rejette la proposition de loi ; - il la renvoie à la Chambre des députés avec ses propositions d'amendement ; - il exprime son désir de ne pas en délibérer ; - s'il ne délibère pas dans un délai de 30 jours, le texte est approuvé. c) Suite de la procédure 1 - En cas de rejet par le Sénat, la proposition de loi doit être adoptée par la Chambre des députés à la majorité des membres la composant. 2 - En cas d'amendement par le Sénat, la proposition amendée est soumise à la Chambre des députés d'abord dans la rédaction approuvée par le Sénat, ou -si celle-ci n'est pas adoptée- dans sa rédaction initiale, et votée à la majorité des membres composant la Chambre. * Dans les cas 1 et 2, la Chambre des députés ne peut pas présenter d'amendement. 3 - La résolution du Sénat de ne pas désirer délibérer vaut adoption de la proposition de loi. d) Dispositions particulières 1 - La loi électorale et la loi sur les principes de fonctionnement des deux chambres et de leurs relations entre elles et avec l'extérieur, la loi sur le règlement du Sénat, doivent être approuvées par la Chambre des députés et par le Sénat. 2 - La proposition de loi sur le budget de l'Etat et la proposition de loi de règlement sont délibérées et votées en séance publique par la seule Chambre des députés. 3 - En cas de dissolution de la Chambre des députés, le Sénat peut, s'il y a urgence, et sur proposition du Gouvernement, adopter des actes législatifs dans les matières requérant normalement le vote d'une loi, sauf en matière constitutionnelle, électorale, budgétaire, de lois de règlement, et de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Les actes doivent être approuvés par la Chambre des députés lors de sa première séance. Si la Chambre ne les approuve pas, ils deviennent caducs. B - POUVOIR DE CONTRÔLE Pas de pouvoir de contrôle. C - APPROBATION DES TRAITES Les traités internationaux exigeant une approbation parlementaire sont adoptés par le Parlement de la même façon que les propositions de loi. L'approbation du Parlement est requise pour les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, les traités politiques et économiques de caractère général, ainsi que pour les traités dont l'exécution exige une loi. D - RAPPORTS AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République a le droit de participer aux séances du Sénat, de ses comités et commissions (comme de la Chambre des députés). La parole lui est accordée sur simple demande. E - DROIT D'ACCES DU GOUVERNEMENT Un membre du Gouvernement a le droit de participer aux séances du Sénat, de ses comités et de ses commissions (comme de la Chambre des députés). La parole lui est accordée sur sa simple demande. V - DISPOSITIONS PARTICULIERES A - Adoption des lois constitutionnelles à la majorité des 3/5ème des sénateurs présents (et des 3/5è de l'ensemble des députés). B - La même condition de majorité est requise pour l'approbation des traités internationaux portant sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C - CIRCONSTANCES PARTICULIERES Approbation - à la majorité de l'ensemble des sénateurs (et de l'ensemble des députés) - de la proclamation de l'état de guerre et de l'autorisation de la présence des armées étrangères sur le territoire de la République. Le Parlement peut décider de proclamer l'état de guerre si la République tchèque est agressée ou s'il est nécessaire de respecter les engagements d'un traité international sur la défense commune contre l'agression. L'envoi des forces armées hors du territoire de la République n'est possible qu'avec l'autorisation des deux chambres. D - LE PRESIDENT DU SENAT 1) Il est élu et révoqué par le Sénat (ainsi que les Vice-présidents). 2) Le sénateur qui est membre du Gouvernement ne peut être Président ou Vice-président du Sénat ou membre des comités, d'une commission d'enquête ou des commissions parlementaires. E - VIS-A-VIS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 1) Election du Président de la République (par le Parlement réuni en séance commune). La procédure est la suivante : 1. Ont le droit de présenter un candidat dix députés ou dix sénateurs au moins. 2. Est élu Président de la République le candidat ayant recueilli la majorité des voix de l'ensemble des députés et la majorité des voix de l'ensemble des sénateurs. 3. Si aucun des candidats ne recueille la majorité des voix de l'ensemble des députés et la majorité des voix de l'ensemble des sénateurs, un second tour a lieu dans les quatorze jours. 4. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix à la Chambre des députés et le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix au Sénat restent en compétition pour le deuxième tour. 5. Si plusieurs candidats ont recueilli à la Chambre des députés ou au Sénat le même nombre de voix, les voix dans les deux chambres sont additionnées ; le candidat qui a ainsi recueilli le plus grand nombre de voix participe au deuxième tour. 6. Est élu le candidat ayant recueilli la majorité des voix, respectivement des députés et des sénateurs présents. 7. Si, au deuxième tour, le Président de la République n'a pas été élu, un troisième tour est organisé dans les quatorze jours, et celui des candidats du deuxième tour, qui a recueilli la majorité des voix des députés et des sénateurs présents, est élu. 8. Si, à l'issue du troisième tour, le Président de la République n'a pas été élu, une nouvelle élection est organisée. 2) Pouvoir exclusif du Sénat pour la mise en accusation (plainte) du Président de la République pour haute trahison (jugement par la Cour constitutionnelle). 3) Vacance de la présidence de la République a) Constatation de l'empêchement sérieux du Président de la République d'exercer ses fonctions (par résolution des deux assemblées). b) En cas de vacance de la Présidence de la République, le Président du Sénat exerce - en cas de dissolution de la Chambre des députés dont le Président est normalement investi de cette prérogative- certaines des attributions du Président de la République (nomination et révocation du Gouvernement (dans ce dernier cas ou en cas de démission, le Président charge le Gouvernement d'assurer temporairement ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Gouvernement), convocation de la séance de la Chambre des députés, nomination des juges à la Cour constitutionnelle et des membres du Conseil de la Banque nationale tchèque). F - COUR CONSTITUTIONNELLE 1) Accord du Sénat - pour la nomination, par le Président de la République, des juges à la Cour constitutionnelle ; - pour l'exercice de poursuites pénales à l'encontre de ces mêmes juges. 2) Information du Président du Sénat en cas d'arrestation d'un juge constitutionnel en flagrant délit, lequel doit être relâché si, dans un délai de 24 heures, le Président du Sénat n'accorde pas sa traduction en justice. 3) Enfin, décision définitive du Sénat à la première séance qui suit sur la recevabilité des poursuites.Allez au contenu, Allez à la navigation





