LE SÉNAT DE TRINITÉ-ET-TOBAGO
I - COMPOSITION
31 sénateurs nommés par le Chef de l'Etat dont :
- 16 sur la recommandation du Premier ministre
- 6 sur la recommandation du leader de l'opposition
- 9 en raison de leurs compétences dans les domaines économique, social...
II - REGIME DE NOMINATION
Durée du mandat : 5 ans.
Dernières élections : 10 décembre 2001.
Éligibilité : 25 ans, citoyen de Trinité et Tobago.
Inéligibilité : allégeance à un État étranger, faillite non réhabilitée, maladie mentale, délit électoral, condamnation à mort ou à une peine de prison supérieure à 12 mois.
Incompatibilités : certaines fonctions publiques et toute charge concernant l'organisation des élections (en revanche, les membres du Gouvernement sont choisis parmi les sénateurs et le membres de la Chambre des représentants).
Les Président et Vice-président du Sénat (élus à la première séance de la nouvelle législature) ne sont pas en droit d'assumer les fonctions de ministre ou secrétaire parlementaire.
Il est procédé à la nomination de sénateurs temporaires en cas de vacance temporaire du poste pour cause de maladie, absence de Trinité-et-Tobago, ou suspension des fonctions (pendant la période où il fait appel d'une condamnation).
III - REGIME DES SESSIONS
A - SESSION ORDINAIRE
Les dates d'ouverture et de clôture de la session sont fixées par proclamation du Président de la République.
Le Parlement siège au moins une fois par an et ne doit pas cesser de siéger plus de six mois.
B - SESSION DE DROIT
Le Sénat siège de droit au plus un mois après des élections parlementaires.
C - AJOURNEMENT
La séance doit s'ajourner si un quorum de 10 membres n'est pas réuni (à l'appréciation du président de séance).
IV - RAPPORTS AVEC L'AUTRE CHAMBRE ET LE POUVOIR EXECUTIF
Le Parlement de Trinité-et-Tobago est constitué du Président (Chef de l'Etat), du Sénat et de la Chambre des représentants.
A - POUVOIR LEGISLATIF
Limitations générales des pouvoirs du Sénat en matière législative.
1) Initiative législative
Les sénateurs (comme les députés) ont le droit d'initiative législative.
Mais ce droit est limité en ce qui concerne les propositions de loi engageant les finances publiques, établissant ou accroissant des impôts ou d'autres charges (selon l'appréciation du président de séance), à moins que le Gouvernement n'y consente.
2) Droit d'amendement
Les sénateurs (comme les députés) ont le droit d'amendement, mais ce droit est limité en matière d'amendements engageant les finances publique, établissant ou accroissant des impôts ou d'autres charges (selon l'appréciation du président de séance), à moins que le Gouvernement n'y consente.
Le Garde des Sceaux (Attorney General) participe aux travaux du Parlement et dispose du droit d'amendement, y compris dans des matières relevant du département ministériel d'un autre ministre. En revanche, le droit d'amendement est attribué aux autres ministres dans les matières relevant de leur compétence.
3) Procédure législative
Les projets de loi peuvent être déposés auprès de l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement, à l'exception des projets de loi de finances, lesquels sont déposés auprès de la Chambre des représentants.
Les projets de loi doivent être examinés par les deux assemblées.
Le vote des lois est acquis à la majorité des membres de chaque assemblée, présents et votants. Le président de séance peut participer au vote en cas d'égalité (vote décisif).
a) Procédure ordinaire
Il est passé outre l'opposition du Sénat à une réforme législative dans les conditions suivantes : le texte doit avoir été adopté par la Chambre des représentants lors de deux sessions successives et repoussé par le Sénat à chacune de ces sessions, alors qu'il avait été transmis à ce dernier un mois au moins avant la fin de la session ; un délai de six mois doit s'être écoulé entre chacune des adoptions du projet par la Chambre des représentants.
Toutefois, avant la seconde lecture du texte par le Sénat, la Chambre des représentants a la faculté de suggérer à ce dernier des amendements qui, s'ils sont adoptés par lui, seront considérés comme amendements du Sénat acceptés par la Chambre des représentants.
Un texte de loi est considéré comme repoussé par le Sénat soit qu'il n'ait pas été adopté par lui, soit qu'il ait été assorti d'amendements que la Chambre des représentants refuse d'adopter .
La loi est promulguée par le Président de la République.
b) Dispositions particulières en matière budgétaire
Des délais sont fixés pour l'adoption -par le Sénat- du projet de loi de finances : lorsque le texte adopté par la Chambre des représentants a été transmis au Sénat au moins un mois avant la fin de la session et que celui-ci ne l'a pas adopté sans modification au plus tard un mois après sa transmission, il est présenté à la signature du Président à moins que la Chambre des représentants n'en décide autrement.
B - POUVOIR DE CONTRÔLE
Droit d'information
Les ministres ou secrétaires d'État qui sont également sénateurs ou députés continuent à participer aux travaux de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; leur présence peut être requise par le président de leur assemblée respective s'ils doivent donner des précisions, en tant que membres du Gouvernement, sur le domaine relevant de leur compétence et objet des travaux en cours. En revanche, ils ne peuvent être convoqués par l'autre chambre du Parlement que si cette dernière vote une motion à cet effet.
C - DISSOLUTION ET PROROGATION
1) Dissolution
Le Président de la République a le pouvoir de dissoudre le Parlement.
Le Sénat est dissous en même temps que la Chambre des représentants.
2) Prorogation
Le Président de la République a le pouvoir de proroger le mandat du Parlement.
En cas de guerre, la législature peut être prorogée de douze mois renouvelables (cinq ans supplémentaires au total, tout au plus).
V - DISPOSITIONS PARTICULIERES
A - RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Des conditions de majorité particulières sont exigées pour la révision de la Constitution : selon les articles de la Constitution concernés, vote à la majorité des deux tiers ou des trois-quarts des membres de chacune des deux assemblées.
B - ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Les élections présidentielles se déroulent sous la responsabilité du Président de la Chambre des représentants.
Le Président est élu par les membres du Sénat et ceux de la Chambre des représentants réunis à cet effet en Collège électoral.
C - POUVOIR JURIDICTIONNEL
La procédure de déchéance du Président est engagée sur motion initiée par la Chambre des représentants soumettant cette déchéance aux investigations d'un tribunal composé du Président de la Cour suprême et de quatre autres juges nommés par lui.
Cette motion exposant les motifs sur lesquels reposent la proposition de déchéance doit être adoptée par les 2/3 au moins des voix du nombre total des membres du Sénat et de la Chambre des représentants réunis en séance commune.
Le Président de la République est déchu de son mandat par une résolution -sur la base des conclusions du tribunal- adoptée par au moins les deux tiers du nombre total des membres du Sénat et de la Chambre des représentants.
Dans ce cas, le Président du Sénat exerce temporairement les fonctions du Président.








