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Protection des activités agricoles et des cultures marines (PPL)

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Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorale et de montagne

Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale

Amdt  CE7

Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale

Proposition de loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale

Amdt COM‑6

Proposition de loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale

Proposition de loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale

Loi  2019‑469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

Article 1er



Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


 (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



 Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;

Amdt  CE20

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;



1° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 142‑5‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  25



 Au dernier alinéa du même article L. 142‑5‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Au dernier alinéa du même article L. 142‑5‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



 Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption peut également être utilisé pour des activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de la mer, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, quel que soit leur lieu d’implantation, même lorsque les biens ou bâtiments n’ont pas été utilisés au cours des cinq dernières années. Le changement d’affectation est interdit. »

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d’urbanisme applicables. »

Amdts  CE16,  CE24,  CE13,  CE17,  CE18,  CE9,  CE14,  CE26,  CE4,  CE19,  CE31

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

Amdts  27,  29,  34



« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

















































Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)

Article 2

Article 2


Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le troisième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Après le troisième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes dont la liste est fixée en application de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. »

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d’urbanisme applicables. »

Amdts  CE23,  CE21,  CE11,  CE12,  CE32

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

Amdts  30,  35



« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  CE6

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)




Compléter l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :








« Dans les espaces définis à l’article L. 122‑10, le droit de préemption, mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, peut être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. »









Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3

Article 3




Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa de l’article L. 143‑1‑1, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

Amdt  26



1° Au troisième alinéa de l’article L. 143‑1‑1, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 143‑1‑1, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;


Au premier alinéa de l’article L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Amdt  CE25

2° Au premier alinéa de l’article L. 143‑16, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».



2° Au premier alinéa de l’article L. 143‑16, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 143‑16, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  CE22

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)




Après le premier alinéa de l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Les interdictions résultant des articles L. 121‑8 et L. 121‑13 ne s’appliquent pas à l’implantation d’annexes nécessaires aux activités conchylicoles nécessitant la proximité immédiate de l’eau, à condition que ces installations ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables, avec l’accord de l’autorité administrative de l’État et après avis de la commission départementale de la nature des paysages et de sites . Le changement d’affectation est interdit. »











Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 4

Article 4





I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des activités de production de sel issu de l’exploitation des marais salants. »

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « cultures marines », sont insérés les mots : « et d’exploitation de marais salants ».

Amdt  4

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « marines », sont insérés les mots : « et d’exploitation de marais salants ».

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « marines », sont insérés les mots : « et d’exploitation de marais salants ».








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.





II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la reconnaissance comme activité agricole des activités de production de sel issu de l’exploitation de marais salants telle que prévue au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑5