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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'identité

(2ème lecture)

(n° 40 , 39 )

N° 4

27 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’identification du demandeur ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2.

Objet

Le recours à une base unique, nationale et biométrique de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports est l’outil indispensable à la meilleure sécurisation de ces titres. Cela signifie non seulement que l’Etat français doit protéger les titres qu’il délivre, mais qu’il doit aussi certifier que l’identité de la personne qui présente un titre n’a pas été volée. C’est pourquoi ce traitement inclut dans ses finalités non seulement la délivrance des CNI et des passeports, mais aussi la lutte contre l’usurpation d’identité, notamment dans son volet de prévention.

Cette base administrative a donc pour objet la sécurisation de la délivrance des titres qui certifient l’identité de leur titulaire, en s’assurant que le demandeur du titre est le véritable détenteur de cet état civil. Il s’agit donc de contribuer à la protection de l’identité des détenteurs de ces titres.

En l’absence de liens entre les données biométriques et les données d’état civil il n’est pas possible d’établir l’identité « biométrique » d’une personne dans la base. Cela ne permet donc pas de vérifier que les mêmes données biométriques n’ont pas été utilisées sous plusieurs états civils différents. Contrairement aux objectifs recherchés de sécurité dans la délivrance des titres et de protection de l’identité des Français, une même personne pourrait ainsi se voir délivrer plusieurs titres sous des identités différentes. C’est l’une des faiblesses du « lien faible ».

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que ce lien « fort » soit établi entre l’état civil d’un demandeur de titre et ses empreintes digitales, sans juger cependant nécessaire d’avoir recours à la reconnaissance faciale. Seule cette relation permettra ensuite de confronter l’identité d’une personne à toutes celles enregistrées dans la base. Cette identification (dite contrôle « 1/N ») permettra de confirmer qu’il s’agit ou non de la même personne ; en outre elle permettra non seulement de prévenir les délivrances indues de titres et donc de prévenir les très lourdes conséquences d’une usurpation d’identité pour les victimes, mais aussi de connaître l’autre ou les autres états civils concernés. La capacité de distinguer avec la célérité nécessaire la victime de l’usurpateur ou de déterminer qu’une identité factice a été utilisée en sera accrue.

Si la mise en œuvre de ce traitement est au fondement même de la délivrance de titres biométriques, il doit apporter toutes les garanties nécessaires quant à la protection des libertés individuelles. Ce traitement présentera ainsi toutes les garanties et sera soumis à tous les contrôles prévus par la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », qui seront davantage détaillés par voie réglementaire : les droits d’information, d’accès et de rectification dont bénéficient les personnes ayant demandé une carte nationale d’identité ou un passeport ; la durée de conservation de ces données ; les personnes pouvant accéder ou consulter ces données dans l’exercice de leurs missions ; le contrôle que la CNIL peut conduire.

Ces précisions garantissent un dispositif équilibré entre la nécessité de protéger la vie privée des personnes et les obligations de l’Etat quant à la fiabilité des titres qu’il délivre et la protection de l’identité des Français qui les détiennent. Ce dispositif de délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports permet d’identifier le demandeur de titres et ainsi de limiter très significativement les possibilités de vol d’identité.

Dans le dispositif proposé pour l’instant par le texte, la France se priverait, alors que les moyens techniques sont prêts et que la majorité des Français est favorable à cette évolution, d’un outil important qui contribuerait à la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité et donc à la protection des Français.

Pour l’ensemble de ces raisons le Gouvernement souhaite que soit adopté cet amendement qui préconise le retour au dispositif initialement proposé par les auteurs de la proposition de loi.