Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

commission des finances

N°COM-41 rect. bis

7 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 536 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L.3314-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception pour les entreprises mettant en place un premier accord d’intéressement, ou n’ayant pas appliqué un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au premier jour du dernier quart de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. »

II. - Ces dispositions entrent en vigueur pour les accords conclus à compter du 1er juillet 2024

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Un accord d’intéressement doit être mis en place avant la fin de la première moitié de la période de calcul au titre duquel il s’applique (en pratique, lorsque la période de calcul correspond à l’année civile, l’accord doit être conclu au plus tard le 30 juin).

À défaut, les entreprises doivent attendre une année supplémentaire pour mettre en place leur accord ce qui pénalise les salariés.

Pour inciter les entreprises qui souhaitent mettre en place un premier accord d’intéressement ou qui n’en ont pas appliqué depuis au moins 5 ans, cet amendement propose de reporter la date limite de mise en place au premier jour du troisième quart de la période de calcul suivant la prise d’effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond