Question de Mme VALENTE LE HIR Sylvie (Oise - Les Républicains-A) publiée le 04/01/2024

Mme Sylvie Valente Le Hir attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur le récent assujettissement des établissements scolaires privés sous contrat avec l'État à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Alors qu'il était d'usage d'exonérer l'ensemble des locaux des établissements scolaires privés sous contrat à but non lucratif de taxe d'habitation - à l'instar des établissements privés sous contrat poursuivant un but lucratif, qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises - un revirement dans la doctrine de l'administration fiscale a conduit cette dernière à exiger qu'ils s'acquittent de cette taxe.
Cette nouvelle politique de taxation qui porte sur les locaux administratifs de ces établissements (services administratifs, locaux techniques, parkings, chapelles) pèse lourdement sur leurs comptes dans un contexte inflationniste persistant. Elle introduit une inégalité injustifiée vis-à-vis des établissements privés à but lucratif et elle s'est en outre déployée à bas bruit, puisqu'aucun texte officiel et public n'en porte la trace.
Pour y remédier, un amendement déposé par une sénatrice lors de l'examen de la loi de finances pour 2024 prévoyait de remédier à cette injustice en gravant dans la loi le principe d'une exonération totale de taxe d'habitation pour les établissements privés sous contrat avec l'État. Néanmoins, le Gouvernement a retranché ces dispositions de la version définitive du texte, au prétexte que le dispositif inscrit à son article 27 nonies satisfaisait déjà le même objectif. Or, cet article qui permet aux collectivités territoriales de décider discrétionnairement d'exonérer de taxe d'habitation certains organismes d'intérêt général (dont ceux ayant un caractère éducatif) introduit d'inutiles complications. Tout d'abord, il soumet les établissements concernés au bon vouloir des collectivités territoriales, ce qui n'est pas de nature à sécuriser durablement leur situation financière. Surtout, son intérêt est inexistant du point de vue fiscal, dans la mesure où l'article L. 442-9 du code de l'éducation prescrit aux collectivités territoriales de verser aux collèges et lycées privés sous contrat une contribution compensant les charges qui ne pèsent pas sur les établissements scolaires publics. Ainsi, les collectivités qui refuseraient d'exonérer les établissements privés de la taxe d'habitation seraient de toute façon forcées de leur en restituer le produit à travers les subventions qu'elles leur doivent légalement.
Aussi, souhaiterait-elle savoir quelles mesures il entend adopter afin d'éviter que ne s'instaure cette logique d'inutiles flux croisés.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/06/2024

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts - (CGI), art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l'objet d'une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte notamment que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, §90 et suivants). Ces règles s'appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d'enseignement privés, qu'ils soient sous ou hors contrat d'association avec l'État. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c'est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, §110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l'instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l'est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l'administration de ces établissements. Définies de longue date, ces règles n'ont pas été modifiées par la réforme de la taxe d'habitation. Or, à la suite de la mise en oeuvre du nouveau processus de taxation des locaux imposables à la TH, les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis de distinguer correctement les surfaces imposables à la TH de celles qui sont exonérées. Aussi, la surface des locaux déclarée au titre de l'année 2023 a pu, pour certains établissements redevables, être surévaluée en ne se limitant pas à celle de leurs seuls locaux imposables à la TH. C'est pourquoi, pleinement conscient des difficultés opérationnelles de l'imposition à la TH des établissements d'enseignement, qui doit se limiter à une partie de leurs locaux, le Gouvernement a demandé à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de procéder au dégrèvement de TH de l'ensemble des locaux occupés par des établissements d'enseignement au titre de l'année 2023. Des travaux pour clarifier le droit applicable sur ce sujet seront par ailleurs menés dans les prochains mois.

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