Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 25/01/2024

M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur les attentes des représentants des groupements d'employeurs en termes de mode de calcul de la taxe sur les salaires. En effet, depuis la parution du rescrit fiscal en date du 10 février 2021, il est admis que le groupement d'employeurs visé aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, peut appliquer l'article 261 B du code général des impôts à l'ensemble de ses adhérents exonérés ou non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, si cette évolution de la doctrine fiscale répond aux attentes des intéressés, elle n'est pas accompagnée d'une adaptation des règles relatives au calcul de la taxe sur les salaires. La répartition d'un chiffre d'affaires entre les adhérents soumis ou non à la TVA variant d'une année sur l'autre, le calcul du montant de cette taxe s'avère complexe et désavantageuse pour les groupements d'employeurs. En définitive, la seule règle que le groupement d'employeurs est en mesure d'appliquer est celle qui consiste à exonérer de taxe sur les salaires, les structures qui sont assujetties sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires, au titre de l'année civile précédant celle du paiement, desdites rémunérations. Or, le seuil de 90 % ne correspond pas à la typologie fiscale des entreprises membres des groupements d'employeurs en France. C'est pourquoi, ce seuil s'avère insuffisant. Les représentants des groupements d'employeurs proposent donc de le faire passer à 75%. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de répondre à la demande des groupements d'employeurs.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/06/2024

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires (TS) est à la charge des employeurs qui paient des rémunérations, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (CA) ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. Pour le calcul de la TS, chaque rémunération individuelle annuelle se voit appliquer un barème progressif. Le montant résultant de ce calcul est retenu à proportion du rapport existant, au titre de cette même année civile précédant celle du paiement des rémunérations, entre le CA ou les recettes qui n'ont pas été passibles de la TVA et le CA ou les recettes totales. Ce rapport est communément dénommé « rapport d'assujettissement ». L'assujettissement à cette taxe des employeurs fait en outre l'objet de mesures tendant à en limiter l'impact. Ainsi, tout d'abord pour les employeurs dont le rapport d'assujettissement est compris entre 10 % et 20 %, l'administration prévoit déjà un mécanisme très significatif permettant une entrée progressive dans l'impôt. En effet, dans le cas d'un rapport d'assujettissement voisin de 10 %, un « ressaut » serait susceptible de se produire puisqu'il y a exonération totale de TS si ce rapport est égal à 10 % alors que la taxe sur les salaires serait calculée avec un rapport d'assujettissement de 11 % lorsque la proportion du CA ou des recettes qui n'ont pas été passibles de la TVA atteindrait ce montant. Pour remédier à cet inconvénient, il est admis que la fraction du total des rémunérations servant de base à la TS soit déterminée selon un échelonnement permettant d'appliquer un rapport d'assujettissement compris entre 0 % et 20 % pour ces employeurs (BOI-TPS-TS-20-30, §220). Cette tolérance a vocation à bénéficier aux groupements d'employeurs et permet ainsi d'atténuer le poids de la taxe. En outre, il est rappelé que le 2 bis de l'article 231 précité prévoit que les limites des tranches du barème de la TS sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Enfin, en application des dispositions de l'article 1679 A du CGI les groupements d'employeurs constitués notamment sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe dont ils sont redevables, indexé chaque année dans les mêmes conditions que les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu qui s'établit à 23 616 euros au titre des rémunérations versées en 2024. D'un coût de l'ordre de 500 Meuros pour les finances publiques, ce mécanisme procure aux associations un allégement d'impôt substantiel puisqu'il conduit à exonérer complètement de la TS les associations employant jusqu'à près de quatorze salariés occupés à temps plein et payés au salaire minimum interprofessionnel de croissance, voire plus en cas de recours au temps partiel. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier les modalités d'assujettissement et de liquidation de la TS. Du reste, il serait très difficile de réserver un aménagement de ces modalités au profit des seuls groupements d'employeurs sans que cela ne suscite des demandes reconventionnelles toutes aussi légitimes de la part d'autres catégories d'employeurs soumis à la TS.

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