Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 25/01/2024

M. Michel Canévet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche concernant la capacité d'emprunt des universités.
Alors que les établissements universitaires sont confrontés à des besoins prégnants en matière d'immobilier, que ce soit pour étendre ou acquérir de nouveaux bâtiments, et surtout réaliser la rénovation énergétique des bâtiments existants, le recours à l'emprunt leur est aujourd'hui quasiment rendu impossible.
En effet, le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 dispose que « ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales ».
Les universités, qui relèvent de la catégorie des administrations publiques centrales, sont donc soumises à ces dispositions.
Pour autant, dans une récente réponse à une question écrite (n° 3302, Assemblée nationale), elle avait indiqué « qu'elles peuvent toutefois recourir à un emprunt de plus de 12 mois auprès de la banque des territoires, filiale de la caisse des dépôts et consignations, et de la banque européenne d'investissement. Dans le cadre fixé par ces dispositions, le recours à l'emprunt peut être envisagé notamment pour porter des investissements en matière de rénovation énergétique ».
Néanmoins, de nombreuses universités estiment encore qu'elles ne peuvent toujours pas investir par le biais d'emprunts, faute d'un cadre budgétaire précis.
Il lui demande donc, d'une part, de lui confirmer que les universités peuvent bien emprunter au-delà de 12 mois et, d'autre part, de lui préciser les textes réglementaires et législatifs le permettant.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 06/06/2024

Aux termes de l'article 23 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 : « I. - Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité et la Société de prise de participation de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction. (…). II. - Le I ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et de la Banque de développement du Conseil de l'Europe ». Les universités relèvent de la catégorie des administrations publiques centrales (ODAC) au sens des dispositions précitées et figurent à ce titre parmi les établissements mentionnés par l'arrêté du 29 août 2023 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. Ainsi, si le principe demeure l'interdiction de contracter un emprunt d'une durée supérieure à douze mois auprès d'un établissement de crédit, par exception les universités peuvent emprunter, même au-delà de cette durée, auprès de la Banque Européenne d'Investissement ou de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe, comme le prévoient expressément les dispositions précitées de l'article 23 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Des emprunts ont également pu être contractés par certains établissements auprès de la Banque des Territoires, notamment pour la mise en oeuvre du plan Campus. Le code de l'éducation prévoit que les emprunts doivent être approuvés par le conseil d'administration de l'établissement (article L. 712-3) et que les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts sont soumises à approbation (article L. 719-5). L'article R. 719-93 du code de l'éducation précise que « dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt. »

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