Question de M. DUROX Aymeric (Seine-et-Marne - NI) publiée le 22/02/2024

M. Aymeric Durox interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le jugement du tribunal de Melun, rendu le 1er février 2024 et qui a désigné le district Seine-et-Marne de football comme redevable de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

En effet, cette décision est une véritable (mauvaise) surprise, considérant que la fédération française de football (FFF), comme toutes les associations délégataires d'une mission de service public, était exonérée de cette taxe.

Si il est vrai que les deux districts nord et sud de Seine-et-Marne ont fusionné en 2016, celle-ci n'a pas eu pour effet de conférer au district issu de la fusion une nature juridique différente de celle des deux districts qui l'ont précédé.

Le district de Seine-et-Marne est, depuis la fusion, chargé exactement des mêmes attributions que chacun des deux districts qui existaient précédemment et il est, dans les mêmes conditions, subdélégataire de prérogatives de puissance publique.

Pourtant, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a considéré que le district de Seine-et-Marne devait être assujetti à des taxes dont chacun des deux districts précédents était exonéré auparavant.

Le district de Seine-et-Marne a contesté son assujettissement à cette taxe, en soulignant qu'il constituait un organe interne de la FFF, fédération qui est reconnue d'utilité publique.

Or, le tribunal administratif de Melun vient, par un jugement du 1er février 2024, de rejeter la requête du district, en estimant qu'il dispose d'une personnalité morale distincte, n'a pas le caractère d'une fédération et ne peut donc se prévaloir de la déclaration d'utilité publique accordée à la FFF.

En conséquence, il est à craindre que, pour tous les sports, tous les comités sportifs régionaux et départementaux d'Île-de-France soient désormais assujettis à ces taxes, avec effet rétroactif, même si leur fédération détient le statut d'association reconnue d'utilité publique.

Cela ne manquera pas d'entraîner des conséquences financières importantes pour l'ensemble de ces comités sportifs, alors même que les conséquences d'une crise immobilière d'une ampleur inédite entraînent une chute importante des transactions immobilières se traduisant, pour les départements et les communes, par une perte de recettes de fonctionnement de plusieurs centaines de millions d'euros de droits de mutation à titre onéreux, perte qui pourrait se prolonger sur plusieurs années.

Il convient dès lors de s'interroger sur la pertinence de soumettre désormais à ces deux taxes les organes déconcentrés des fédérations sportives, qui exercent localement une mission de service public.

Il est à noter enfin que, outre les comités sportifs régionaux et départementaux d'Île-de-France des différentes fédérations sportives agréées ou délégataires, le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France (C.R.O.S.I.F.) et les 8 comités départementaux olympiques et sportifs d'Île-de-France se trouveront dans la même situation puisqu'ils sont des organes déconcentrés du comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.), association reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/06/2024

Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) est perçue dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France pour favoriser la politique d'aménagement du territoire, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l'emploi et l'habitat, et pour financer la création des infrastructures nécessaires au développement de l'activité économique dans la région francilienne. Les dispositions du 2° du V de l'article précité exonèrent de TSB les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité. De même, s'agissant de la taxe sur les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France (TSS), les dispositions du 1° du IV de l'article 1599 quater C du CGI prévoient une exonération des surfaces de stationnement détenues par ces mêmes fondations ou associations. Par ailleurs, conformément au III de l'article L. 131-8 du code du sport, les fédérations sportives ayant obtenu l'agrément du ministre chargé des sports sont reconnues comme établissements d'utilité publique et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. Les locaux et surfaces de stationnement appartenant à ces fédérations sportives agréées et dans lesquels elles exercent leur activité sont ainsi exonérés de TSB et de TSS. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif de Melun dans un jugement du 1er février 2024 (tribunal administratif de Melun, 1er février 2024, n° 2100654), un comité départemental ou régional d'une fédération sportive agréée, bien que créé avec l'accord de celle-ci dans le respect des statuts et règlements fédéraux, dispose, en tant qu'association, d'une personnalité juridique et fiscale distincte. Aussi, les conditions d'attribution d'un agrément à une fédération sportive par le ministre chargé des sports sont appréciées au regard de l'entité juridique concernée, sur la base, notamment, de l'examen de son objet et de ses statuts. Par conséquent, le bénéfice de l'agrément et la reconnaissance d'utilité publique, n'est pas transmissible aux organes déconcentrés d'une fédération sportive agréée. Dès lors, un comité départemental ou régional ne peut se prévaloir de la déclaration d'utilité publique accordée à la fédération sportive agréée dont il dépend et bénéficier à ce titre des exonérations de TSB et de TSS, sauf à obtenir lui-même cette reconnaissance d'utilité publique. Il est par ailleurs rappelé que les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de TSB et que les surfaces de stationnement de mois de 500 mètres carrés sont également exonérées de TSB et de TSS (CGI, article 231 ter, V, 3° et article 1599 quater C, IV, 2°). Enfin, la TSB est indissociable de l'équilibre financier de la société du Grand Paris, devenue la société des grands projets (SGP), puisqu'elle y participe pleinement. Les réformes récentes de la TSB ont, en effet, eu pour objectif d'apporter de nouvelles ressources à cet établissement public : l'introduction de nouvelles exonérations aurait pour conséquence une perte de ressources pour la SGP. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'instituer une exonération spécifique en faveur des organes régionaux ou départementaux des fédérations sportives.

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