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Direction de la séance

Projet de loi

obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 9

30 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 16

(Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-3 - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

Objet

Cette modification rapproche les conditions de rémunération de l'obtenteur titulaire d'un certificat national de celles prévues pour le titulaire d'un certificat communautaire à l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n°2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaires des obtentions végétales.