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obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 1

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 18 rect.

1 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.623-2 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots : 
ou découverte

Objet

Cet article considère que toute variété «  découverte et développée » peut bénéficier d'un certificat d'obtention végétale (CVO). Certes l'existence des COV (Certificats d'Obtention Végétale) n'est pas absurde, sinon n'importe qui pourrait multiplier et vendre en son nom, sans aucun frais de recherche, les variétés sélectionnées par d'autres, pour peu qu'il dispose de grandes surfaces et d'importants moyens de culture.  

De plus, ils sont moins stricts et contestables que les « brevets » dont ils sont une alternative défendable. Certes, l'obligation de  développer c'est-à-dire d'assurer la maintenance ou de conservation de la variété est un moindre mal.
Mais cet article assume tout de même ouvertement une autorisation de l'accaparement des ressources génétiques naturelles par des semenciers au détriment des paysans. Par conséquent, il convient de freiner ce déséquilibre en supprimant les termes « ou découverte ».






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 19 rect.

1 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché


ARTICLE 4


Supprimer le deuxième alinéa (a) du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L.623-4 du code de la propriété intellectuelle

Objet

Le critère évoqué par le membre de phrase «  qui ne se distinguent pas nettement » est trop aléatoire. De plus  la condition est remplie par le b)



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 20

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 4


Supprimer le premier alinéa du 4° du texte proposé par cet article pour l'article L.623-4 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

L'extension du certificat d'obtention végétale (CVO) aux variétés essentiellement dérivées renforce le droit de propriété à un niveau considérable qui accentuera la mainmise industrielle sur la sélection. Encore une injustice flagrante et révoltante qui touche les agriculteurs.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 21

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 9


Supprimer cet article

Objet

L'augmentation de 5 ans  de la durée de validité du COV avant qu'une variété ne tombe dans le domaine public, est symptomatique de l'objectif de ce texte, exclusivement favorable aux intérêts économiques des établissements semenciers.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 2

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, notamment en cas de concession de droit d'exploitation ou de gage,





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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 3 rect.

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Au début de cet article, remplacer les mots :
Au premier alinéa de l'article L. 623-15
par les mots :
A l'article L. 623-15





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N° 4

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Dans cet article, remplacer la référence :
L. 623-22
par la référence :
L. 623-22-2
la référence :
L. 623-22-1
par la référence :
L. 623-22-3
et la référence :
L. 623-22-2
par la référence :
L. 623-22-4





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N° 5 rect. bis

1 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 623-23 du même code, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-23-1 - Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :

« - soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit,

« - soit qu'à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 623-2 ou, dans le cas où le certificat a été essentiellement délivré sur la base des documents et renseignements fournis par l'obtenteur, à celles prévues aux  2° et 3° de l'article L. 623-2. »






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N° 31

1 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°5 rect. pour l'article L. 623-23-1 du code de la propriété intellectuelle :
« - soit qu'il concerne une espèce du domaine public existant à l'état naturel, ou résultant des pratiques paysannes traditionnelles ou endémiques. Un catalogue répertoire spécifique » rassemble les variétés identifiées par des jardiniers, des paysans, des associations, qui ne figurent pas au catalogue national des semences. Celles-ci ne donnent pas lieu à versement d'indemnité. Elles ne répondent pas aux mêmes exigences que celles du catalogue national des semences. »

Objet

Ce sous-amendement ajoute une cause de nullité du certificat d'obtention végétale : celle de la variété pré- existante. Et, ayant cité ce cas, il indique comment le répertorier.





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N° 22 rect.

1 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché


ARTICLE 15


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du code de la propriété, après les mots :

toute atteinte

insérer le mot :

volontaire

Objet

Le paysan ne peut être tenu responsable d'un aléa de fécondation indépendant de sa volonté et de ses actes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 6

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 15


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer la référence :
L. 623-22-1
par la référence :
L. 623-22-3
 





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N° 12

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, PASTOR, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer la référence :
L. 623-22-1
par la référence :
L. 623-22-3

Objet

Le texte du code de la propriété intellectuelle n'est pas suffisamment explicite en ce qui concerne la contrefaçon sur la seule dénomination variétale utilisée.
Un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse a en effet jugé qu'il ne pouvait y avoir de contrefaçon sans prélèvement de la marchandise prouvant l'identité variétale (Arrêt de la Cour de Toulouse du 24 novembre 2005 dans l'affaire GREENVAL AP PLC c/GERMICOPA/Ets GARRIGUES Frères/Société AGROI-ON ltd).
Le nouveau texte proposé reprend intégralement le paragraphe « c » de l'article 94 du Règlement 2100/94 s'appliquant à la protection communautaire des obtentions végétales.
L'amendement soumis permet d'éviter toute distorsion d'application du droit entre protection communautaire et protection nationale et précise plus complètement la portée du droit conforme à toutes les lois de protection de la propriété intellectuelle.





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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 16

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code, une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Licence implicite en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. – La cession à un agriculteur de matériel de multiplication de la plus basse catégorie entraîne implicitement la concession d'une licence autorisant l'agriculteur à utiliser sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte par la mise en culture de la variété acquise sans limite de durée.

« Art. L. 623-24-2. – Le prix de cession de matériel de reproduction de la plus basse catégorie à un agriculteur sera sensiblement équivalent au prix de cession du même matériel pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie suivante dans la même région.

« Art. L. 623-24-3. – Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ou son représentant, sont tenus de fournir à tout agriculteur, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux possibilités locales d'approvisionnement en matériel de multiplication de la plus basse catégorie. Dans sa demande, l'agriculteur devra spécifier ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations relatives aux possibilités locales d'approvisionnement. Le titulaire ou son représentant sont tenus de communiquer à l'agriculteur, sous un délai d'au plus 10 jours ouvrés, un lieu effectif d'approvisionnement distant d'au plus 100 kilomètres de l'adresse mentionnée dans la demande d'information.

« A défaut de réponse ou dans le cas d'une réponse négative, l'agriculteur demandeur pourra, exceptionnellement et dérogativement, s'approvisionner, pour les variétés mentionnées dans la demande d'information, en matériel de multiplication d'une catégorie suivante auprès d'un autre agriculteur ou d'un producteur sous licence de matériel de multiplication. L'accord de licence implicite prévu à l'article L. 623-24-1 sera étendu au matériel de multiplication ainsi acquis. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent proposer un autre modèle de financement de la recherche que celui prévu par l'article 16, afin d'introduire plus d'équité pour les parties concernées.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 29

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 16



Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Licence implicite en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1 - La cession à un agriculteur de matériel de multiplication de la plus basse catégorie entraîne implicitement la concession d'une licence autorisant l'agriculteur à utiliser sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte par la mise en culture de la variété acquise sans limite de durée.
« Art. L. 623-24-2 - Le prix de cession de matériel de reproduction de la plus basse catégorie à un agriculteur sera sensiblement équivalent au prix de cession du même matériel pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie suivante dans la même région.
« Art. L. 623-24-3 - Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ou son représentant sont tenus de fournir à tout agriculteur, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux possibilités locales d'approvisionnement en matériel de multiplication de la plus basse catégorie. Dans sa demande, l'agriculteur devra spécifier ses noms et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations relatives aux possibilités locales d'approvisionnement. Le titulaire ou son représentant sont tenus de communiquer à l'agriculteur, sous un délai d'au plus 10 jours ouvrés, un lieu effectif d'approvisionnement distant d'au plus 100 kilomètres de l'adresse mentionnée dans la demande d'information.
« A défaut de réponse ou dans le cas d'une réponse négative, l'agriculteur demandeur pourra, exceptionnellement et dérogativement, s'approvisionner, pour les variétés mentionnées dans la demande d'information, en matériel de multiplication d'une catégorie suivante auprès d'un autre agriculteur ou d'un producteur sous licence de matériel de multiplication. L'accord de licence implicite prévu à l'article L. 623-24-1 sera étendu au matériel de multiplication ainsi acquis. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.





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N° 24

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :
Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 28

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 16

(Art. L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L.623-24-1 du code de la propriété intellectuelle :
« Art L. 623-24-1 - Les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

Objet

Le privilège des agriculteurs autorise les agriculteurs à replanter sur les propres terres du matériel de reproduction de variétés végétales protégées dont ils ont fait la récolte sur ces terres.

Les Actes de 1978 et de 1991 de la Convention POV prévoient ce privilège aux articles 5.1 et 15.2 respectivement. Il incombe aux législateurs nationaux de déterminer si le privilège des agriculteurs est assujetti à une rémunération. Ainsi cet amendement tend à introduire le privilège des agriculteurs sans contrepartie.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 17

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'Etat

par les mots :

pour toutes les espèces

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la dérogation posée à l'article 16 soit élargie à toutes les espèces afin de sauvegarder les intérêts des agriculteurs.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 9

30 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 16

(Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-3 - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

Objet

Cette modification rapproche les conditions de rémunération de l'obtenteur titulaire d'un certificat national de celles prévues pour le titulaire d'un certificat communautaire à l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n°2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaires des obtentions végétales.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 32

1 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


Article 16

(Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle)


A la fin du second alinéa du  texte proposé par l'amendement n° 9 pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.
par les mots :
entre les représentants par filière des obtenteurs et de toutes les organisations professionnelles agricoles représentatives.

Objet

La large représentativité de la sphère agricole et de ses acteurs, sans exclusivité est garante du débat démocratique.
 





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N° 13 rect.

2 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, PASTOR, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 16

(Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-3 - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

Objet

Cette modification rapproche les conditions de rémunération de l'obtenteur titulaire d'un certificat national de celles prévues pour le titulaire d'un certificat communautaire à l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.






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N° 25 rect.

1 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché


Article 16

(Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle)


A la fin du premier alinéa du  texte proposé par cet article pour l'article L.623-24-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
, regroupant les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.
par les mots :
, regroupant les représentants par filière des obtenteurs et de toutes les organisations professionnelles agricoles représentatives.

Objet

Si l'instance paritaire devait exister, elle serait représentée par des personnes issues de toutes les organisations professionnelles agricoles, la large représentativité de la sphère agricole et de ses acteurs, sans exclusivité est garante du débat démocratique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 26 rect.

1 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché


Article 16

(Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.623-24-3 du code la propriété intellectuelle :
«  L'indemnité est fixée sur la base des volumes commercialisés déclarés par l'agriculteurs. La ventilation du produit de l'indemnité entre recherche publique et sélectionneurs privés est réalisée sur la base d'une estimation nationale des surfaces ensemencées pour chaque variété, sans obligation déclarative des agriculteurs 

Objet

Dans le projet de loi, le prélèvement se basera non plus sur les volumes commercialisés (avec comme conséquence une répartition forfaitaire), mais sur les surfaces ensemencées (avec une répartition vers les établissements semenciers au prorata précis des variétés semées – ce qui implique une surveillance quasi policière des agriculteurs pour connaître le détail des variétés utilisées pour chaque parcelle). Ces aspects sont totalement inadmissibles, car ils nient totalement le droit inaliénable des paysans à utiliser leur récolte, et suppriment tout espace de liberté des agriculteurs en matière d'usage de variétés non-inscrites



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 10

30 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 16

(Art. L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-4 - Les accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente. Ils deviennent alors applicables pour les espèces et les variétés considérées à tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article L. 623-24-1 et à tous les obtenteurs titulaires du droit portant sur les variétés considérées

« Ils doivent prévoir les règles d'assiette de l'indemnité ainsi que, lorsque celle-ci n'est pas directement versée par l'agriculteur à l'obtenteur, les modalités de perception et de redistribution aux obtenteurs de cette indemnité.

Objet

Cette modification rapproche les conditions de rémunération de l'obtenteur titulaire d'un certificat national de celles prévues pour le titulaire d'un certificat communautaire à l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n°2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaires des obtentions végétales.






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obtentions végétales

(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 33

1 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


Article 16

(Art. L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 10 pour l'article L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
les règles d'assiettes de l'indemnité
insérer les mots :
sur la base des volumes commercialisés déclarés

Objet

Dans le projet de loi, le prélèvement se basera non plus sur les volumes commercialisés (avec comme conséquence une répartition forfaitaire), mais sur les surfaces ensemencées (avec une répartition vers les établissements semenciers au prorata précis des variétés semées – ce qui implique une surveillance quasi policières des agriculteurs pour connaître le détail des variétés utilisées pour chaque parcelle). Ces aspects sont totalement inadmissibles, car ils nient totalement le droit inaliénable des paysans à utiliser leur récolte, et suppriment tout espace de liberté des agriculteurs en matière d'usage de variétés non-inscrites.





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(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 14

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, PASTOR, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 16

(Art. L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-4 - Les accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente. Ils deviennent alors applicables pour les espèces et les variétés considérées à tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article L. 623-24-1 et à tous les obtenteurs titulaires du droit portant sur les variétés considérées.

« Ils doivent prévoir les règles d'assiette de l'indemnité ainsi que, lorsque celle-ci n'est pas directement versée par l'agriculteur à l'obtenteur, les modalités de perception et de redistribution aux obtenteurs de cette indemnité.

Objet

Cette modification rapproche les conditions de rémunération de l'obtenteur titulaire d'un certificat national de celles prévues pour le titulaire d'un certificat communautaire à l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaires des obtentions végétales.






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(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 15

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, PASTOR, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 16

(Art. L 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 623-24-5. – A défaut d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité est celui prévu à l'article 14, paragraphe 3, du Règlement communautaire 2100/94 portant protection des obtentions végétales et les règlements (CE) 1768/95 et (CE) 2605/98 qui en établissent les modalités d'application.

Objet

Plus de 95 % des variétés des espèces concernées par le concept semences de ferme, c'est-à-dire la dérogation en faveur des agriculteurs sont protégées communautairement sur la base du Règlement UE 2100/94 et ses règlements d'application.
Il convient d'éviter une distorsion de traitement au niveau de la protection française pouvant induire des différences ne permettant pas une application générale de la dérogation. En effet, en l'absence d'accord national on peut penser que les obtenteurs bénéficiant d'une protection communautaire utiliseront la réglementation de l'Union ; de son côté, une commission d'arbitrage pourrait définir une indemnité différente de celle prévue par le règlement communautaire.





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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 30

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


Article 16

(Art. L 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle :

En l'absence d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité due à défaut de contrat entre le producteur et l'obtenteur est fixé par une commission d'arbitrage.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements modifiant les articles L. 623-24-3 et L. 623-24-4.






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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 27 rect.

1 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché


Article 16

(Article additionnel après Art. L. 623-24-8 du code de la propriété intellectuelle)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-28 du code de la propriété intellectuelle, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art L. … - Il est prélevé sur les indemnités issues de l'utilisation de végétaux certifiés, et dues aux obtenteurs, une part fixée par un décret, destinée à alimenter la recherche publique. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 11

30 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Dans le deuxième alinéa (2°) de cet article, remplacer les références :

L. 623-22-1, L. 623-22-2 

par les références :

L. 623-22-3, L. 623-22-4

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 12.






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(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 7

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :
Les dispositions du titre premier de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.





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(n° 145 (1996-1997) , 172 )

N° 8

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé :

« Les semences et matériels de multiplication des végétaux »

2° Il est créé une section 1, intitulée « Zones de protection », regroupant les articles L. 661-1 et L. 661-2 ;

3° L'article L. 661-3 devient l'article L. 661-8 ;

4° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrôle des activités de production, de commercialisation et d'importation des semences et matériels de multiplication des végétaux

« Art. L. 661-3. - Les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures, ainsi que les plants et les plantes destinées à être replantées, ci-après appelés « matériels », font l'objet au cours des opérations de production, de conditionnement, de stockage, d'emballage ou d'étiquetage, des contrôles des organismes agréés chargés de la certification des semences et plants.

« Les agents de ces organismes ont accès aux locaux, installations, lieux et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès est autorisé au public ou qu'une activité est en cours. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les renseignements ou justifications propres à l'accomplissement de leur mission et prendre copie des documents utiles. Ils sont habilités à prélever des échantillons de matériels et à les faire analyser par des laboratoires afin de s'assurer de leur conformité aux normes. Les inspections et les contrôles sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.

« Les laboratoires procédant aux analyses demandées par les organismes de certification ou par les producteurs eux-mêmes doivent être agréés par l'autorité administrative.

« Les frais engagés par les organismes chargés de la certification pour l'application du présent article et notamment le coût des analyses de laboratoire sont à la charge des producteurs ou entreprises dont il s'agit.

« Art. L. 661-4. - Aucune activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-3 ne peut être exercée sans une déclaration préalable de la personne physique ou morale intéressée auprès de l'organisme de certification chargé du contrôle de cette activité.

« Néanmoins les activités de simple multiplication ou production de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

« Art. L. 661-5. - Dans les conditions imposées par la réglementation communautaire, les personnes ou entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 661-3 et L. 661-4 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne, qui est subordonnée à un agrément préalable de l'autorité administrative.

« Art. L. 661-6. - Sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prises à la suite des constatations faites par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sous réserve du respect des droits de la défense, si les contrôles pratiqués par les organismes de certification visés à l'article L. 661-3 mettent en évidence que des matériels ne sont pas conformes aux conditions de qualité définies par la réglementation ou que les formalités prévues aux articles L. 661-3 et L. 661-4 n'ont pas été observées, les agents desdits organismes mettent les personnes intéressées en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur, S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle proposent à l'autorité administrative l'interdiction de commercialisation des matériels en cause et peuvent, le cas échéant proposer le retrait des agréments accordés. En cas de manquement d'une particulière gravité, ces agents peuvent saisir le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la destruction des produits non conformes.

« Art. L. 661-7. Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits dans la Communauté européenne. Les agents du service de la protection des végétaux contrôlent la conformité des matériels importés à ces normes.

« En cas de non-conformité, et sous réserve du respect des droits de la défense, ces agents peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.

« L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux organismes mentionnés à l'article L. 661-3. »

5° Il est créé une section 3, intitulée « Dispositions d'application », comprenant l'article L. 661-8.