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Direction de la séance

Projet de loi

Action sociale et médico-sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 )

N° 125

26 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LORRAIN, DÉRIOT et FRANCHIS et Mme BOCANDÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les salariés membres d'une association, régulièrement déclarée, ayant une activité dans le domaine de la qualité, de la santé et de la prise en charge des malades bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
1° soit au conseil d'administration des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux en tant que membres de ce conseil, aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
2° soit dans les instances consultatives régionales ou nationales.

 

Objet

Cet article a pour objet de conférer aux représentants des usagers un véritable statut : lorsqu'ils sont membres du conseil d'administration des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'une instance consultative régionale ou nationale, ils bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
Il s'agit ici de faire bénéficier aux représentants des usagers des même droits que les membres des conseils d'administration des mutuelles et les membres des associations d'usagers des établissements de santé.
L'article 12 du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit un système d'agrément de ces associations (art. L. 114-1-4 du code de la santé publique).