Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Action sociale et médico-sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 )

N° 82

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3. – Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes visés à l'article L. 313-12.

« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.

« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 314-4. – Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les institutions mentionnées au I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 314-5. – Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement social et médico-social où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissement dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement. »