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Nom patronymique

(1ère lecture)

(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 1 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et MM. del PICCHIA, GUERRY et DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 59 du code civil, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … – Toute personne désignée par un nom de famille et, le cas échéant, des prénoms différents, par les actes de l'état civil français et étranger qui la concernent, peut demander la délivrance d'un certificat de diversité de noms et prénoms, si elle est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à une convention internationale qui le prévoit, ou d'un Etat figurant sur une liste établie par décret.
«  Le certificat mentionne d'une part le nom de famille et le ou les prénoms de cette personne déterminés conformément à la loi française et d'autre part le nom de famille et le ou les prénoms figurant dans tout acte de l'état civil étranger qui la concerne.
«  Le certificat a pour objet de constater que les divers noms de famille et prénoms qui y sont mentionnés désignent, selon des législations différentes, la même personne. Il fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'exactitude de ses mentions relatives à ces différents noms de famille et prénoms.
«  Le certificat est établi en France par l'officier de l'état-civil du lieu de résidence du demandeur, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires compétents.
« Lorsque la détermination des noms de famille ou prénoms de l'intéressé donne lieu à contestation, la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître de cette contestation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les intéressés. »

Objet

Plusieurs Français ont une double nationalité et sont désignés dans leurs actes d'état-civil par des patronymes et prénoms différents selon qu'il s'agit de l'état civil français ou de l'état civil de l'autre Pays dont ils sont ressortissants. Il en est de même des Français dont certains actes d'état civil ont été dressés à l'étranger parce qu'ils sont nés ou se sont mariés dans un autre Pays et que les déclarations de naissance ou l'acte de mariage a été dressé devant les autorités étrangères compétentes.
Cette diversité de patronymes et de prénoms est, en partie résolue, par la procédure de transcription des actes étrangers sur les registres de l'état civil consulaire, qui doit appliquer les règles françaises. Néanmoins, un certain nombre de difficultés pratiques subsistent et nos compatriotes expatriés, en particulier ceux qui résident en Espagne ou au Portugal et dans les Etats latino-américains souhaitent disposer d'une procédure rapide, non formaliste et simplifiée de constatation de la diversité de leurs patronymes et prénoms.
Il est donc proposé que ces personnes puissent faire établir par les officiers de l'état civil en France, par les agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger, un certificat de diversité de patronymes et prénoms, attestant que ces patronymes et prénoms différents déterminés selon des législations différentes (française et étrangère) désignent la même personne. Le certificat ferait foi jusqu'à preuve contraire des mentions relatives aux patronymes et prénoms qui y sont portées.
Ce dispositif existe déjà entre la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, en ce qui concerne les patronymes. La convention n° 21 de la Commission internationale de l'état civil relative à la délivrance d'un certificat de diversité de noms de famille, ouverte à la signature le 8 septembre 1982, institue un certificat de diversité qui répond aux inconvénients évoqués.
Il a paru opportun de généraliser ce dispositif, qui a l'avantage de la simplicité, de la rapidité et qui dispense les intéressés de procédures superflues, tout en apportant les garanties et la sécurité juridique nécessaires, sous le double contrôle des officiers de l'état civil et du procureur de la République.
En cas de contestation portant sur la détermination du patronyme lui-même ou des prénoms tant français qu'étrangers, une action en justice pourra être formée devant les « juridictions civiles de droit commun », termes figurant à l'article 29 (1er alinéa) du code civil.
Toutefois, pour tenir compte soit de l'absence d'état-civil suffisamment fiable dans certains Etats dont les services sont désorganisés notamment en cas de guerre, de catastrophes naturelles, ou de troubles civils ou de risques de fraude, ces nouvelles dispositions ne s'appliqueraient qu'aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et à ceux des Etats figurant sur une liste établie par décret.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de ce nouveau dispositif.






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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 2 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer quatre alinéas après le premier alinéa de l'article 57 du code civil, remplacer les mots :
dans l'ordre alphabétique
par les mots :
, le premier étant le nom de celui des deux parents qui est le plus âgé

Objet

Il n'y a pas lieu de favoriser les noms qui commencent par les premières lettres de l'alphabet ni de pénaliser les noms qui commencent par les dernières lettres de l'alphabet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 3

16 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


I. - Avant le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer quatre alinéas après le premier alinéa de l'article 57 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents ayant contracté mariage, lui sera dévolu le nom choisi dans l'acte de mariage prévu à l'article 76.
"Lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard de ses deux parents ayant conclu un pacte civil de solidarité, lui sera dévolu le nom choisi dans la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 515-3.
II. – En conséquence dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer quatre alinéas après le premier alinéa de l'article 57 du code civil, après les mots :
ses deux parents
insérer les mots :
n'ayant ni contracté mariage ni conclu un pacte civil de solidarité
III. - En conséquence, dans la premier alinéa du II, remplacer les mots :
quatre alinéas
par les mots :
six alinéas

Objet

En demandant aux futurs mariés de se mettre d'accord au moment du mariage ou aux futurs au moment de la signature du pacte civil de solidarité, on évite tout conflit potentiel sur le choix du nom au moment de la naissance.
Si l'enfant n'est pas issu d'une union de l'une des ces deux natures le dispositif proposé par cette proposition de loi s'appliquerait par défaut lors de la naissance.
 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 4 rect.

18 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 76 du code civil un alinéa ainsi rédigé :

« … °  Le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est, soit celui d'un des deux époux, soit l'association de leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux."

II. - Le deuxième alinéa de l'article 515-3 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette convention mentionne obligatoirement le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit le nom d'un des deux cocontractants, soit l'association de leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. »

Objet

Il est proposé de prévoir lors de l'acte de mariage et lors de la conclusion de la convention d'un pacte civil de solidarité que les contractants choisissent au moment de cette union le nom que porteront les enfants à venir. Beaucoup de pays européens ont ainsi introduit la notion de nom de famille afin de résoudre les éventuels contentieux par un accord préalable entre les futurs conjoints.





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 5

16 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de maintenir la territorialité de l'état civil.





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 6

16 février 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 7

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative au nom de famille





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 8

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 57 du code civil, après les mots : « le sexe de l'enfant », sont insérés les mots : « , le nom de famille ».
II. - En conséquence, dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa du même article du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».





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N° 9 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 61 du code civil est complété par les mots : « ou de permettre à toute personne d'ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, à condition que le nom ainsi modifié se limite à un nom de famille  pour chaque parent. »





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 10

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 11

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre VII du livre premier du code civil est complété par une section ainsi rédigée :
« Section V. - Des règles de dévolution du nom de famille
« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. »





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N° 12

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. ».





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N° 13

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».





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N° 14

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».





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N° 15

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article 333-4 du code civil, après les mots : « modification du nom », sont insérés les mots : « de famille ».





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N° 16

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :
Le début de l'article 333-5 du code civil est ainsi rédigé :
« Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est ... (le reste sans changement)





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N° 17

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 333-6  du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 333-6. - Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. »





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N° 18

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « en premier lieu », la fin de l'article 334-1 du code civil est supprimée.





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N° 19

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant naturel prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »





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19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :
« En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »





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N° 21

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 354 du code civil, après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et ».





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N° 22

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Après le mot :
déterminé
rédiger comme suit la fin du second alinéa du II de cet article :
en application des règles énoncées à l'article 311-21. »





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N° 23

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le III de cet article :
III - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider que le nom de l'autre époux, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Il peut également être conféré à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
« Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. »





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N° 24

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l'article 357 ».





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N° 25 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. »





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N° 26

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :
Après la première phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. »





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N° 27

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, les mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».





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N° 28

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.





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N° 29

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III - Dans le premier alinéa de l'article 4, les mots : « nom patronymique » sont remplacés par les mots : « nom de famille ».





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N° 30

19 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer cet article.





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N° 31 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Rédiger ainsi cet article :
Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-1, 334-2, 334-5, 354, 361, 363 du code civil sont applicables à Mayotte.





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N° 32 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :
Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.
Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 33

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Dans le I du texte proposé par l'amendement n° 8, après les mots :
le nom de famille
ajouter les mots :
, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, »

Objet

 





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N° 34

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 311-21 du Code civil par l'amendement n° 11 :
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers…

Objet

 





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N° 35

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du Code civil, remplacer les mots :
dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux
par les mots :
dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Objet

 





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 36

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du Code civil, insérer la phrase suivante :
Le choix des parents s'opère par déclaration écrite conjointe, remise à l'officier de l'état civil qui dresse l'acte de naissance.

Objet

 





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N° 37

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


A la fin de la seconde phrase du texte proposé pour l'article 311-21 du Code civil par l'amendement n° 1, remplacer les mots :
celui-ci prend le nom du père.
par les mots :
celui-ci prend le nom de son père suivi du nom de sa mère, dans la limite, pour chacun d'eux, en cas de pluralité de noms, du premier nom porté à leur état civil.

Objet

 





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N° 38

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 311-21 du Code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :
« Art. 311-22. : Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21, peut y adjoindre en second position, le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms portés à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 39 rect.

21 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Modifier comme suit le texte proposé pour le premier alinéa de l'article 3334-2 du code civil par l'amendement n° 19 :
I – Dans la première phrase, après les mots :
L'enfant naturel
insérer les mots suivants :
dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance,
II – Compléter ce texte par la phrase suivante :
Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

Objet

 





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N° 40

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 5


A la fin de la seconde phrase du texte proposé pour le premier alinéa de l'article 334-5 du Code civil par l'amendement n° 20, remplacer les mots :
et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux
par les mots :
et dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Objet

 





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N° 41 rect.

21 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Modifier comme suit le texte proposé pour le III de cet article par l'amendement n° 23 :
I – Dans la première phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots :
décider que le nom de l'autre époux
par les mots :
décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint
II – Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots :
Il peut également être conféré
par les mots :
Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer

Objet

 





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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 42

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après l'article 357 du Code civil, un article 357-1 ainsi rédigé :
« Art. 357-1. - Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
« Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
« La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. »

Objet

 





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N° 43

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Dans le texte proposé par l'amendement n° 25 pour compléter le premier alinéa de l'article 363 du code civil, après les mots :
de l'adopté est
insérer les mots :
à la demande des adoptants

Objet

Il appartient aux adoptants qui saisissent le tribunal en vue du prononcé de l'adoption de choisir le nom conféré à l'adopté.





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N° 44

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


I. A la fin du texte proposé par l'amendement n° 25 pour compléter le premier alinéa de l'article 363 du code civil, remplacer les mots :
soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari
par les mots :
dans la limite d'un nom pour chacun d'eux

II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'adopté a lui-même plusieurs noms, le nom dévolu par l'effet de l'adoption s'ajoute à son premier nom porté à l'état civil. »

Objet

Le nom du mari ne peut être choisi comme solution résiduelle sauf à priver la réforme d'une grande partie de sa portée.
Il convient en outre d'éviter que par l'effet de l'adoption, l'adopté ne se voit conférer une multiplicité de noms, soit par l'effet de l'accolement du nom des deux adoptants à son propre nom, choix qu'il convient donc d'écarter, soit parce que le ou les adoptants, ou l'adopté, portent un nom double, auquel cas il est prévu qu'une partie de ce nom devra être abandonnée;





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N° 45

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


A. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 25 par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après le premier alinéa de l'article 363 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de choix, le premier des noms des adoptants dans l'ordre alphabétique est ajouté au nom de l'adopté ou au premier de ses noms s'il a lui-même plusieurs noms.
B. En conséquence, faire précéder le texte proposé par l'amendement n° 25 de la mention :
I. -

Objet

Le nom du mari ne peut être choisi comme solution résiduelle sauf à priver la réforme d'une grande partie de sa portée.
Il convient en outre de limiter, en cas de double nom des adoptants ou de l'adopté, le nombre de noms portés par l'adopté.





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N° 46

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Dans le texte proposé par l'amendement n° 26 pour insérer une phrase après la première phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, après les mots :
celui de l'adopté peut
insérer les mots :
au choix des adoptants

Objet

Il importe de préciser que le choix n'appartient qu'aux adoptants et que la juridiction ne peut se saisir d'office sur ce point.





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N° 47

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au Procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du Procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant. »

Objet

Le mécanisme du choix du nom dont bénéficient les adoptants en cas d'adoption simple prononcée en France doit être adapté et étendu aux adoptants d'un enfant étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple prononcée à l'étranger, dans la seule mesure où l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.





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N° 48

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier enfant d'un couple, né entre la date de promulgation de la présente loi et sa date d'entrée en vigueur, peut prendre le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ou les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
Le nom ainsi dévolu vaut pour les autres enfants communs à naître.
Cette faculté doit être exercée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi par déclaration écrite conjointe des parents remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le nouveau nom est porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant ou, le cas échéant, des enfants concernés à la diligence dudit officier d'état civil.

Objet

Si l'entrée en vigueur de la loi doit être différée pour des raisons opérationnelles, le premier enfant d'un couple né entre la date de sa promulgation et la date de son entrée en vigueur doit pouvoir bénéficier des nouvelles dispositions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 49

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :
L'enfant mineur né avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut ajouter à son nom en seconde position le nom de son parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul.
Lorsqu'il porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms portés à l'état civil.
Le nom ainsi choisi est conféré à tous les enfants mineurs communs au couple. Il vaut, le cas échéant, pour les enfants communs à naître postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
Si l'un ou plusieurs des enfants sont âgés de plus de treize ans, leur consentement personnel est requis.
Cette faculté doit être exercée dans les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi par déclaration écrite conjointe des parents remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le nouveau nom est porté en marge de l'acte de naissance de chacun  des enfants concernés à la diligence de l'officier d'état civil.

Objet

Dans le souci de préserver l'unité de la fratrie et de ne pas porter une atteinte excessive à l'état civil des enfants déjà nés lors de l'entrée en vigueur de la loi, il convient de ne permettre aux enfants à naître comme à ceux déjà nés des mêmes père et mère que l'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 50

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi entrera en vigueur le premier jour de la troisième année suivant sa publication au Journal officiel de la République Française.
Cette entrée en vigueur est différée au premier jour de la sixième année pour Mayotte.

Objet

En raison de l'importance des adaptations rendues nécessaires par la réforme, d'ordre tant textuel, qu'administratif et matériel, dans le secteur public comme privé, une entrée en vigueur différée s'impose.
S'agissant de Mayotte, il conviendra d'attendre la fin des travaux de la commission de révision de l'état-civil.





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N° 51

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du code civil, remplacer les mots :
le nom du père

par les mots
 :
le nom de celui des deu
x parents qui est le plus âgé

Objet

La proposition de loi supprime toute discrimination sexiste dans la transmission du nom. Or, l'amendement n°11 reste en partie discriminatoire. Compte tenu de ce que dans 90 % des couples, le mari est plus âgé que la femme, le présent sous-amendement ne modifie quasiment rien pour l'application concrète de l'amendement n°11. Par contre dans la forme, il présente l'important avantage de respecter une égalité stricte entre l'homme et la femme dans la transmission du nom.






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N° 52

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 311-21 du code civil, remplacer les mots :
le nom du père
par les mots :
le nom accolé de ses deux parents, le premier étant le nom de celui des deux parents qui est le plus âgé.

Objet

 

En cas de désaccord sur le choix du nom, plutôt que de garder le nom d'un seul des deux parents, il est préférable d'accoler le nom des deux parents. Le présent sous-amendement permet par ailleurs d'éviter de maintenir une discrimination sexiste dans la transmission du nom comme le fait l'amendement n° 11. Compte tenu de ce que dans 90 % des couples, le mari est plus âgé que la femme, le présent sous-amendement ne modifie cependant quasiment rien dans les faits à l'application de l'amendement n° 11.






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N° 53

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I. Compléter l'amendement n° 11 par un paragraphe ainsi rédigé :
Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 76 du code civil un alinéa ainsi rédigé :
« …°Le nom de famille, c'est-à-dire le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit celui de l'époux, soit celui de l'épouse, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ».
II. En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par l'amendement n° 11 de la mention :
      I.

Objet

Il est proposé de prévoir lors de l'acte de mariage et lors de la conclusion de la convention d'un pacte civil de solidarité que les contractants choisissent au moment de cette union le nom que porteront les enfants à venir. Beaucoup de pays européens ont ainsi introduit la notion de nom de famille afin de résoudre les éventuels contentieux par un accord préalable entre les futurs conjoints.






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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 54

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Après les mots :
à défaut d'accord entre eux,
rédiger ainsi la fin du texte proposé par l'amendement n° 25 :
l'adoption n'est pas possible 

Objet

 

Si les adoptants n'arrivent pas à se mettre d'accord au moment de l'adoption sur le choix du nom, il est probable que d'autres conflits surviendront ultérieurement. L'adoption n'est donc pas souhaitable.






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(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 55

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I. Compléter l'amendement n° 11 par un paragraphe ainsi  :
… Le deuxième
alinéa de l'article 515-3 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette convention mentionne le nom de famille, c'est-à-dire le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit celui de l'un ou l'autre des deux cocontractants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom pour chacun d'eux ».
II. En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par l'amendement n° 11 de la mention :
      I.

Objet

Ce sous-amendement a pour but d'éviter le plus possible les conflits ultérieurs entre parents en les obligeant de se mettre d'accord au moment de la signature du pacte civil de solidarité.






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N° 56 rect.

20 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GÉLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 311-21 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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N° 57 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.






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nom patronymique seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 225 (2000-2001) )

N° A-1 rect.

21 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 311-20 du Code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :

« Art. 311-22. : Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21, peut y adjoindre en second position, le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.

« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.

« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »

Objet