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Direction de la séance

Projet de loi

Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 1

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L-146-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du parent de naissance décédé. »

Objet

Le droit d'accéder à ses origines et le droit au secret d'une naissance sont conflictuels. L'objet du projet de loi est de concilier cette antinomie, en ne consacrant pas ces droits de manière absolue.
Certes, le droit au secret est reconnu : il a pour objet d'assurer la protection des parents de naissance qui souhaitent voir leur vie privée préservée.
Mais après le décès des parents, il n'apparaît pas fondé de maintenir cette protection et le secret opposé jusqu'alors opposé aux personnes qui souhaitent accéder à la connaissance de leurs origines.
Aussi, cet amendement organise-t-il la levée de plein droit du secret en cas de décès du père ou de la mère de naissance.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).