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Direction de la séance

Projet de loi

Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 67 rect. bis

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et MAREST


ARTICLE 7


Après le I. du A. de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 224 - 1 est ainsi rédigé :
« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du gouvernement de la Polynésie française relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l'avis du mineur par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. »

Objet

Conséquence de l'amendement proposant de confier la tutelle au président du gouvernement de la Polynésie française. L'article L.223-4 n'est pas étendu à la Polynésie française.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.