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Direction de la séance

Projet de loi

Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 74 rect.

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre additionnel ainsi rédigé :
                         « Chapitre ... »
                         « Conseil supérieur de l'Adoption et Autorité centrale pour l'Adoption Internationale »
« Art. L. ... - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Il se réunit à la demande de son Président, du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. ... - Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
« L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 »
II - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption sont abrogés.

Objet

Amendement de codification.