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Direction de la séance

Projet de loi

Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 80

18 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.

Objet

 

L'amendement n° 17 de la commission des lois vise à prévoir la communication à l'enfant de l'identité du parent de naissance lorsque ce dernier n'aura pas été interrogé de son vivant sur sa volonté de garder le secret à l'occasion d'une demande d'accès aux origines de l'enfant, la commission des lois estimant qu'il convient de faire bénéficier l'enfant du doute. Toutefois, dans le cas où le père ou la mère aurait déjà refusé de lever le secret, la volonté alors exprimée de ne pas accéder à cette demande sera respectée après son décès.

Il paraît nécessaire de prendre en compte dans ce type de situations, les proches des parents de naissance, qui peuvent se trouver confrontés à des révélations inattendues et douloureuses. C'est pourquoi il est proposé qu'ils soient prévenus et qu'ils puissent être accompagnés par des personnes spécifiquement formées à cet effet.