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Direction de la séance

Projet de loi

Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 81

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat » sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».

Objet

Les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption doivent bénéficier des mêmes garanties concernant l'évaluation préalable de la candidature des futurs adoptants que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, garanties que représente l'agrément délivré par le service d'Aide Sociale à l'Enfance. La référence au même agrément, quel que soit le projet d'adoption, constitue en outre  une simplification des démarches pour les candidats.