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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 2

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
faciliter
insérer les mots :
, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer,





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 3

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
départements
insérer les mots :
, des collectivités d'outre-mer





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 4

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
recueil
insérer les mots :
, de communication
 





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 5

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après le mot :
origines
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles :
, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.





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N° 6

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles :
«Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative,  de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, para-médicales ou sociales, qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 7

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après le mot :
l'accord
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles :
de ceux-ci ;





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 70

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le septième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
mère
remplacer le mot :
et
par les mots :
ou, le cas échéant

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 8

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles)


Au début du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
En cas de décès de la mère ou du père de naissance,





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 71

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
écrit
insérer les mots :
auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général

Objet

Il convient de prévoir expressément que la compétence est partagée entre le conseil et le service départemental qui a recueilli l'enfant, la demande d'accès aux origines pouvant indifféremment être formée devant l'un ou l'autre.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 58

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme DERYCKE

et les membres du Groupe socialiste


Article 1er

(Art. L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
elle peut être retirée
insérer les mots :
ou réitérée

Objet

Amendement tendant à préciser que la demande d'accès aux connaissances de ses origines peut être réitérée à tout moment et dans les mêmes conditions que la demande initiale.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 9

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 146-2-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 146-2-2.- Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 146-2.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 10

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
de ce secret
par les mots :
du secret de leur identité





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 11

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le cinquième alinéa proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
les éléments
par les mots :
copie des éléments





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N° 12

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Après le mot :
concernant
rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :
la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.





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N° 13

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :
«Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.





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N° 14

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 15

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
ou s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de la mère de naissance de  préserver le secret de son identité ;





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 76

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

Objet

 

L'amendement n° 15 proposé par la commission des lois vise à permettre la communication de l'identité de la mère de naissance, s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité, reprenant en cela la jurisprudence de la CADA.
Sans revenir sur cette jurisprudence ni sur la volonté du Sénat de l'intégrer dans la loi, le gouvernement estime que la création du CNAOP donne la possibilité supplémentaire de vérifier auprès de la mère de naissance, si elle est encore en vie, l'absence de volonté de secret de sa part.






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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 16

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Aux troisième et septième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles,  remplacer les mots :
ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7
par les mots :
ou une personne mandatée par lui





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 1

7 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L-146-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du parent de naissance décédé. »

Objet

Le droit d'accéder à ses origines et le droit au secret d'une naissance sont conflictuels. L'objet du projet de loi est de concilier cette antinomie, en ne consacrant pas ces droits de manière absolue.
Certes, le droit au secret est reconnu : il a pour objet d'assurer la protection des parents de naissance qui souhaitent voir leur vie privée préservée.
Mais après le décès des parents, il n'apparaît pas fondé de maintenir cette protection et le secret opposé jusqu'alors opposé aux personnes qui souhaitent accéder à la connaissance de leurs origines.
Aussi, cet amendement organise-t-il la levée de plein droit du secret en cas de décès du père ou de la mère de naissance.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 17

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«- si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 80

18 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.

Objet

 

L'amendement n° 17 de la commission des lois vise à prévoir la communication à l'enfant de l'identité du parent de naissance lorsque ce dernier n'aura pas été interrogé de son vivant sur sa volonté de garder le secret à l'occasion d'une demande d'accès aux origines de l'enfant, la commission des lois estimant qu'il convient de faire bénéficier l'enfant du doute. Toutefois, dans le cas où le père ou la mère aurait déjà refusé de lever le secret, la volonté alors exprimée de ne pas accéder à cette demande sera respectée après son décès.

Il paraît nécessaire de prendre en compte dans ce type de situations, les proches des parents de naissance, qui peuvent se trouver confrontés à des révélations inattendues et douloureuses. C'est pourquoi il est proposé qu'ils soient prévenus et qu'ils puissent être accompagnés par des personnes spécifiquement formées à cet effet.






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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 59

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DERYCKE

et les membres du Groupe socialiste


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« -si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant.

Objet

Cet amendement précise que lorsque la mère est décédée et sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire, le conseil pourra communiquer à l'enfant majeur, son ou ses représentants légaux s'il est mineur, son tuteur s'il est placé sous tutelle ou ses descendants s'il est décédé, l'identité de la mère.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 19

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant.





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N° 82

18 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.

Objet

 

Il s'agit de prévenir et d'accompagner la famille du père de naissance en cas de levée de son identité après son décès  ( même argumentaire que pour la mère)






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N° 18

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
du secret de son identité,
insérer les mots :
ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort,





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N° 78

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

Objet

Lorsqu'il ne résulte pas du dossier de l'enfant que le père a expressément demandé le secret de son identité,  il est  souhaitable que le CNAOP intervienne pour vérifier sa volonté comme pour la mère.  Le même dispositif doit s'appliquer au père de naissance qui voit souvent son nom porté dans le dossier sur indication de la mère, sans qu'il ait été en mesure de confirmer ou d'infirmer sa paternité ou de demander le secret.





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N° 20

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
de son identité,
insérer les mots :
ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort,





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N° 21

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
«Le Conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 146-3 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.





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N° 22

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles :
Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 23

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Remplacer la troisième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, par deux phrases ainsi rédigées :
Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 60

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DERYCKE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Au début de l'avant-dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
Les prénoms donnés à l'enfant
insérer les mots :
, son sexe

Objet

Amendement tendant à préciser que sera également mentionné à l'extérieur du pli le sexe de l'enfant.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 24

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans la quatrième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
le sexe de l'enfant et





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 25

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, par deux phrases ainsi rédigées :
Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 75

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, des femmes qui sans demander le secret de leur identité confient leur enfant en vue d'adoption, sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. »

Objet

Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 61 proposé par Mme DERYCKE et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui prévoit que les frais d'accouchement et d'hébergement sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pour les femmes qui souhaitent confier leur enfant en vue d'une adoption.
Toutefois, il convient également de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 222-6 qui prévoit que « lorsque le nom du père ou de la mère figure dans l'acte de naissance établi dans le délai  prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit ».
C'est pourquoi le gouvernement propose un amendement qui d'une part supprime cet alinéa et d'autre part apporte une légère modification rédactionnelle à l'amendement de Mme DERYCKE et des membres du groupe socialiste et apparentés mais en plaçant ces dispositions au sein de l'article 2.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 83

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BORVO, M. BRET et Mme MATHON


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L.222-6 du code de l'action sociale et des familles :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

Objet

A l'heure où le droit international et européen et peut-être demain la jurisprudence consacre un droit renforcé à la connaissance de ses origines, la pertinence du maintien de l'accouchement anonyme est posée.
Plus encore que le secret de l'identité lui-même, l'anonymat – l'X de l'accouchement – hypothèque pour le présent et pour l'avenir toute possibilité pour l'enfant d'avoir un jour accès aux origines.
Cet amendement vise ainsi à consacrer non plus l'accouchement anonyme mais secret : la mère verrait son identité consignée mais avec l'assurance du maintien de la confidentialité, le secret de son identité ne pouvant être levé sans son accord.







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N° 61

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DERYCKE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'accouchement sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement, lorsque les femmes demandent leur admission dans un établissement public ou privé conventionné en vue d'un accouchement veulent confier leur enfant à l'adoption. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons que les frais d'accouchement et d'hébergement soient pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pour les femmes qui souhaitent confier leur enfant en vue d'une adoption.
En effet, aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, ces frais sont pris en charge pour les femmes qui demandent leur admission dans un établissement public ou privé conventionné en vue d'un « accouchement sous X ». Or, la prise en charge de ces frais peut être  un élément incitatif pour les femmes à accoucher dans le secret.
Nous proposons donc, dans l'intérêt des enfants et dans le but de faire tomber « l'accouchement sous X » en désuétude, d'accorder aux femmes qui entendent confier leur enfant en vue d'une adoption en laissant leur identité, les mêmes avantages qu'aux femmes qui « accouchent sous X ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 26

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.





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N° 27

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.





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N° 28

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles.





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N° 62

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DERYCKE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
, la mère ou le père de naissance de l'enfant

Objet

Amendement rédactionnel.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 72

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour le 4° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
concernant
insérer les mots :
la santé des père et mère,

Objet

Amendement rédactionnel afin que dans toutes les dispositions relatives aux renseignements non identifiants figure le recueil des informations relatives à la santé des parents de naissance.





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N° 29

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Rédiger comme le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont...





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N° 30

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le conseil  national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 146-2-2.
 
II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du 1° de cet article :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés.





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N° 31

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité ou s'il n'y a pas eu de leur part de manifestation expresse de volonté de préserver ce secret, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur,...





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 77

18 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 31, supprimer les mots :
s'il n'y a pas eu de leur part de manifestation expresse de volonté de préserver ce secret

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement gouvernemental proposé à  l'article L 146-4. Il convient lorsqu'il n'y a pas dans le dossier de demande expresse de secret, que le CNAOP puisse vérifier la volonté du père et de la mère de naissance.






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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 32

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
Les deux derniers alinéas sont abrogés.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 73

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « personne physique ou » sont supprimés.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 33

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 TER


A. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L.225-14-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 225-14-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 225-14-2 . - Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
«Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.»
B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :
par les mots
 un article L. 225-14-1 et un article L. 225-14-2 ainsi rédigés :





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 34 rect.

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I - Après le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2.- Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : «L. 543-14 ».
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'organe exécutif de la collectivité départementale ».
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'organe exécutif de la collectivité départementale ». »
II - En conséquence, compléter le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions suivantes :
sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 35 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de cet article pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant  avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 36

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit les deux premières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de cet article pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles :
« L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.





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N° 57

16 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de cet article pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 37

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A - Compléter le V du A de cet article par six alinéas ainsi rédigés :
2. L'article L. 544-2 est ainsi modifié :
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«-« président du conseil général » par « préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général ».».
- au troisième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale ».
3. Il est inséré un article L. 544-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 543-14 ». »
B - En conséquence, faire précéder le texte du V du A de cet article de la mention :
                                         1.





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N° 38

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Compléter le VI du A de cet article par un 3. ainsi rédigé :
3. L'article L. 545-5 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale »,
- au troisième alinéa les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots :  «préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général»,
- le quatrième alinéa est supprimé.





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N° 39

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Au B de cet article, remplacer les références :
2 bis et 4
par les références :
4 et 4 bis





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N° 84

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BORVO, M. BRET et Mme MATHON


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de cet article pour l'article L.543-14 du code de l'action sociale et des familles :
 « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

Objet

 

Amendement de coordination.






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N° 40

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Compléter le I du A de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
Après l'article L. 552-2,  il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :
« Art.  L. 522-2-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-1, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « par le service de l'aide sociale à l'enfance ». »
Après l'article L. 552-3, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3-1.- Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-7,  les mots :« L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 551-2 ». »
 





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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 44

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Au B de cet article remplacer les références :
2 bis et 4
par les références :
4 et 4 bis





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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 41 rect.

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 551-1 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 551-1 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions suivantes  :
sous réserve des adaptations suivantes :
«- à l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 551-2» ;
«- à l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : «de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna» ;
«- à l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : «à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna» ;
«- pour son application à Wallis et Futuna,  le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
«sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat, sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.».





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 42 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l 'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de  l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 43

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi les deux premières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles :
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en œuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa
, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à  l'enfance ou à  l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.






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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 56 rect.

16 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 85

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BORVO, M. BRET et Mme MATHON


Article 6

(Art. L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles)


 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L.551-2 du code de l'action sociale et des familles :
 « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

Objet

 

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 45

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Remplacer le dernier alinéa du I du A de cet article par les dispositions suivantes :
A l'article L. 562-2 :
- les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 » ;
- les mots : « président de l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française » ;
- il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
«- «service de l'aide sociale à l'enfance » par : «service chargé de l'aide sociale à l'enfance».».





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 46

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Compléter le I du A de cet article par les dispositions suivantes :
Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ».»
Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « assemblée de la Polynésie française ».
Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-3-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, les mots :« L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 561-2 ».»





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 63 rect. bis

20 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 46 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et MAREST


ARTICLE 7


Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour compléter le I du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 562-3, les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française », sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française. »

Objet

Pour la composition des conseils de famille, il paraît équitable de faire désigner les personnalités qualifiées par le président du gouvernement de la Polynésie française alors que les représentants des pupilles de l'Etat sont choisis par le haut-commissaire.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 64 rect. ter

20 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 46 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE, LANIER et MAREST


ARTICLE 7


 I. - Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour compléter le I du A de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 562-3-1. - Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa (1°) de l'article L. 224-5,  après les mots :« sécurité sociale », sont insérés les mots : «ou de protection sociale ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernier et au dernier alinéas du même texte, remplacer la référence :
L. 562-3-1
par la référence :
L. 562-3-2 

Objet

 Reconnaissance de l'existence en Polynésie française d'un organisme particulier chargé de la protection sociale.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 69 rect. bis

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et MAREST


ARTICLE 7


 Après le I. du A. de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé : 
« ... – Au deuxième alinéa de l'article L. 562-2, les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française », sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française ».

Objet

 Le président du gouvernement de la Polynésie française dispose seul des moyens matériels, humains et juridiques pour assurer la tutelle des pupilles de l'Etat. Le haut-commissaire de la République n'est pas assisté par un service équivalent à celui des directions de l'action sanitaire et sociale. Au surplus, il ne dispose pas de la faculté de déléguer sa compétence en sa signature pour la gestion quotidienne des pupilles.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 67 rect. bis

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et MAREST


ARTICLE 7


Après le I. du A. de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 224 - 1 est ainsi rédigé :
« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du gouvernement de la Polynésie française relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l'avis du mineur par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. »

Objet

Conséquence de l'amendement proposant de confier la tutelle au président du gouvernement de la Polynésie française. L'article L.223-4 n'est pas étendu à la Polynésie française.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 65 rect. bis

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et MAREST


ARTICLE 7


Après le I. du A. de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 
... – Pour son application en Polynésie française, au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-6, sont ajoutés les mots : « Par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française, ».
... – Pour son application en Polynésie française, la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 224-9 est ainsi rédigée : « Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut décider, avec l'accord de ce dernier, toute remise jugée équitable à cet égard. »
A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : « et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat » sont supprimés.

Objet

Conséquence de l'amendement proposant de confier la tutelle au président du gouvernement de la Polynésie française.
Reconnaissance de l'autonomie financière et budgétaire de la Polynésie française qui réaffectera ces recettes selon ses propres procédures.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 68 rect. bis

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et MAREST


ARTICLE 7


Après le I. du A. de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Pour son application en Polynésie française, dans le dernier alinéa de l'article L. 225-1, les mots : « ministre chargé de la famille » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française ».
« Pour son application en Polynésie française, à la fin de l'article L. 225-7, les mots : « ministre chargé de la famille » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

Objet

Le haut commissaire représente l'Etat en Polynésie française et il est le délégué du gouvernement.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 48 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de  l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 7 de la loi n°..... du .... relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 49

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Au B de cet article, remplacer les références :
2 bis et 4
par les références :
4 et 4 bis





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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 50

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


A la fin du C de cet article, remplacer les mots :
à la mère de naissance
par les mots :
aux parents de naissance
 





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 86

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BORVO, M. BRET et Mme MATHON


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L.561-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 561.2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé ».

Objet

 

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 47 rect.

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles :
- après le I, insérer un II, un III et un IV  ainsi rédigés :
« II. - Pour l 'application de l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 561-2 ».
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « du président du gouvernement de la Polynésie française ».
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du gouvernement de la Polynésie française ».
- le II. devient V.
- ajouter un VI. ainsi rédigé :
« VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
« sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. ».






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(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 66 rect. ter

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE, LANIER et MAREST


Article 7

(Art. L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin du II du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
« services communaux »
par les mots :
« établissements de santé et services territoriaux »

Objet

Dispositions d'harmonisation nécessaires à l'application du texte à la Polynésie française. En effet il n'y a pas de services communaux de santé en Polynésie française. Tous les services de santé relèvent de la compétence des territoires.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 51

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Compléter le I du A de cet article par les dispositions suivantes :
Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-2-1.- Pour l'application en Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : « dans les conditions prévues à  l'article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « par le service de l'aide sociale à l 'enfance ».»
Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-3-1. - Pour l'application en Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-7, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 571-2 ».»
 
 





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 54

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Au B de cet article, remplacer les références :
2 bis et 4
par les références :
4 et 4 bis





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 55

14 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


A la fin du C de cet article, remplacer les mots :
à la mère de naissance
par les mots :
aux parents de naissance





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(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 52 rect. bis

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 8

(Art. L. 571-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 571-1 du code de l'action sociale et des familles :
- après le I, insérer un II, un III  et un IV ainsi rédigés :
« II.-  Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : « L. 222-6 » sont remplacés par les mots : « L. 571-2 ».
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : « du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « du président de l'assemblée de province territorialement compétente ».
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : « au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « au président de l'assemblée de province territorialement compétente ».
- le II devient V.
- ajouter un VI ainsi rédigé :
« VI.-  Pour l'application en Nouvelle Calédonie, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
« sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance ». 





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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 53 rect.

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 8

(Art. L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
 Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de  l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle Calédonie prévue à l'article 8 de la loi n°..... relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur .





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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 87

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BORVO, M. BRET et Mme MATHON


Article 8

(Art. L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L.571-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 571.2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé ».

Objet

 

Amendement de coordination.






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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 74 rect.

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre additionnel ainsi rédigé :
                         « Chapitre ... »
                         « Conseil supérieur de l'Adoption et Autorité centrale pour l'Adoption Internationale »
« Art. L. ... - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Il se réunit à la demande de son Président, du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. ... - Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
« L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 »
II - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption sont abrogés.

Objet

Amendement de codification.





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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 79 rect.

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 62 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »

Objet

 





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Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 81

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat » sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».

Objet

Les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption doivent bénéficier des mêmes garanties concernant l'évaluation préalable de la candidature des futurs adoptants que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, garanties que représente l'agrément délivré par le service d'Aide Sociale à l'Enfance. La référence au même agrément, quel que soit le projet d'adoption, constitue en outre  une simplification des démarches pour les candidats.