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Direction de la séance

Proposition de loi

Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 90 rect. ter

21 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE, SEILLIER, REVOL et DURAND-CHASTEL, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI, Mme OLIN et MM. DULAIT et CÉSAR


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la sécurité de l'enfant le commande, le père ou la mère peut, de sa propre initiative demander au juge de prononcer l'interdiction de sortie du territoire.

Objet

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du chapitre relatif à l'autorité parentale. Tout spécialement, sa mission est de « veiller à la sauvegarde des intérêts et à la sécurité des enfants mineurs ».
Cette sécurité – impérative pour l'intérêt de l'enfant - passe par l'application, dans certains cas, de l'interdiction de sortie du territoire.
Cette mesure judiciaire doit devenir un véritable outil de prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».
Il est du devoir du législateur de donner la possibilité au juge aux affaires familiales - mais également aux parents concernés - de recourir à ce dispositif judiciaire préventif.
En cas de danger pour l'enfant, de fuite possible d'un des deux parents vers l'étranger avant ou pendant la procédure de séparation ou de divorce, le parent qui ne voit plus l'enfant et pense que l'autre parent va le « déplacer illégalement » sans l'avertir, pouvoir saisir le juge aux affaires familiales pour dire l'interdiction de sortie du territoire.
En effet, l'obtention de cette mesure judiciaire n'est valable, à titre individuel, que pour une durée de 15 jours non renouvelable, auprès de la préfecture de police de son département.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.