Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 276 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, DUVERNOIS, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LAUFOAULU, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
Après l'article L. 2253-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de tout organe social d'une société d'assurance mutuelle à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux aux sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de tout organe social d'une société d'assurance mutuelle à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'assurance mutuelle. »

Objet

Les élus, mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du Conseil d'administration ou de tout organisme social d'une société mutuelle d'assurance à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement, sont susceptibles d'être poursuivis pour « délit de favoritisme ou prise illégale d'intérêt » alors même qu'ils n'ont aucun intérêt personnel dans la société.
Cette situation s'est aggravée avec l'application en France de la directive européenne 62/50, concernant les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés publics de services d'assurance, notamment lorsque l'élu exerce des fonctions de président, administrateur ou délégué à l'assemblée générale des sociétaires de sociétés mutuelles d'assurance.
Ainsi, même si à l'heure actuelle, aucun texte n'établit une incompatibilité formelle, il est souhaitable de clarifier cette situation en affirmant dans le CGCT la compatibilité de l'exercice des fonctions d'élu d'une collectivité territoriale et de président, d'administrateur ou de délégué d'une société mutuelle d'assurance de la même manière que le parlement vient de le faire pour les sociétés d'économie mixte locales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires