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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 12

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  
Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :

« TITRE XXIII
« De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure 
«  Art. 706-71.- Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéa de l'article 706-52 sont alors applicables. 
« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. 
« Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ».

Objet

Il paraît indispensable d'autoriser l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, qui permet dans le cadre de procédures anti-terroristes d'interroger des personnes à distance, d'assurer la célérité, la sécurité et l'efficacité des procédures et de surmonter des obstacles procéduraux ou physiques liés au déplacement de ces personnes ou des autorités susceptibles de les entendre et constituerait le complément indispensable de l'échange d'informations entre services de lutte contre le terrorisme. 

L'utilisation de ces techniques modernes de communication – qui a déjà été consacrée en 1998 par les articles L. 952-7 (II) et L. 952-11 (II) du code de l'organisation judiciaire pour la juridiction de Saint-Pierre-et-Miquelon – est d'ailleurs préconisée par plusieurs instruments internationaux, et elle présente un intérêt tout particulier en matière d'entraide judiciaire internationale, spécialement en matière de lutte contre le terrorisme.