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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures urgentes à caractère économique et financier

(Nouvelle lecture)

(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 63

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, JOYANDET et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L.131-82 du code monétaire et financier, la somme : « cent francs » est remplacée par la somme : « trente euros »

Objet

L'article L.131-82 du code monétaire et financier fixe le montant de la garantie par les banques du paiement des petits chèques à 100 francs.

Ce montant n'a pas évolué depuis la loi n°75-4 du 3 janvier 1975.

Au moment où le passage à l'Euro va s'accompagner dans les premiers mois d'une pénurie de liquidités, où les commerçants et artisans vont être confrontés à d'importantes difficultés de paiements par des consommateurs, il apparaît essentiel de réactualiser le montant de la garantie des petits chèques.

En effet, le passage à l'euro risque d'engendrer une augmentation importante du nombre de paiements par chèque et donc de multiplier les risques pour les commerçants.

Le montant des chèques garantis n'a pas évolué depuis 1975 et reste fixé depuis cette date à 100 francs.

100 francs en 1975 correspondent à 358,50 francs actuels, en tenant compte du coefficient de transformation d'érosion monétaire qui est de 3,585. Ces 358, 50 francs correspondent à 54,65 euros.

C'est pourquoi cet amendement propose de réévaluer la garantie pour les petits paiements par chèques à 30 euros.