Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Mesures urgentes à caractère économique et financier

(Nouvelle lecture)

(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 66 rect. bis

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, JOYANDET

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du paragraphe VII de l'article L.225-129 du code de commerce, après les mots : « Lors de toute décision d'augmentation du capital » sont insérés les mots : « par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire ».
II. – Après le premier alinéa du paragraphe VII de l'article L.225-129 du code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions en matière d'épargne salariale ne peuvent trouver à s'appliquer en matière d'exercice sous forme de sociétés de professions libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, en référence à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, et notamment de ses articles 5 et 6, qu'au titre des personnes ayant la capacité de souscrire au capital des sociétés par actions d'exercice libéral, et en ce qui concerne exclusivement le dispositif qui se rapporte à l'actionnariat salarié. »
III. - Sont réputées valides :
- les assemblées générales extraordinaires qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital, autre que par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire, effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
- les assemblées générales extraordinaires des sociétés d'exercice libéral qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

Objet

La loi sur l'épargne salariale stipule qu'à l'occasion de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution relatif à l'augmentation de capital réservée aux salariés. Cette obligation s'impose à toutes les sociétés par actions dotées ou non d'un PEE ou d'un PPESV. Pour les augmentations de capital réalisées par incorporations de réserves ou par apports en nature, ces dispositions risquent de produire des effets inverses à ceux voulus dans la loi sur l'épargne salariale. Les sociétés risquent de refuser en assemblée générale les dispositions de cette loi. Le champ d'application de l'article L.225-129 du code de commerce modifié par la loi sur l'épargne salariale doit donc être limité aux augmentations de capital par apports en numéraire.
Cet amendement propose également de mettre fin à l'antinomie qui existe entre la loi sur l'épargne salariale qui ouvre le capital des sociétés par actions à leurs salariés et la loi relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementé concernant spécifiquement les professions juridiques et judiciaires qui ne peuvent ouvrir leur capital à des « non-professionnels ».


NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle