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Mesures urgentes à caractère économique et financier

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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 1

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, après les mots :

 

dans les conditions prévues par le code des marchés publics

 

insérer les mots :

 

lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération






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N° 2

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


 

 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 

I bis. – Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.






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N° 3

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


 

 

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, après les mots :

 

dans les conditions prévues par le code des marchés publics

 

insérer les mots :

 

lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération

 






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N° 4

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


 

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi  n° 92-125 du 6 février 1992 :

 

« Art.7-1. - Les communes de moins de 9.000 habitants et les établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires ...






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N° 5

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


 

Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi  n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots :

 

et de l'habitat

 

par les mots :

 

, de l'habitat et de l'environnement






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N° 6

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Après les mots :
 
d'une assistance technique fournie   

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour  l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 :

soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.






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N° 7

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


 

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots :

 

les communes et groupements de communes

 

par les mots :

 

les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent






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N° 8

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


 

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

marchés publics

insérer les mots :

, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers,






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N° 9

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


 

Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

 Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante ».






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N° 10

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Rétablir le 5eme alinéa (3° bis) de cet article dans la rédaction suivante : 
bis Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations »;





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N° 11

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le dernier alinéa (4°) de cet article :
4° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé.
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ». 
c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :  
« Si le sous-traitant... (le reste sans changement) ».





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N° 12

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants ».





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N° 13

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3 ».






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N° 14

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 TER


 Supprimer cet article.





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N° 15

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 QUATER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».





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5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier)


 I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier,  remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

deux

 

II. – Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un






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5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier)


Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.





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5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. L. 312-1-2 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa (2.) du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

pris par arrêté du ministre chargé de l'économie,

par les mots :

du Comité de la réglementation bancaire et financière,






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N° 19

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier)


Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour 

l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.

 






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N° 20

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2 du II de cet article pour l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, supprimer les mots :

s'il l'estime nécessaire,

 






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N° 21

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


Dans le II de cet article, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

six

 

 






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N° 22

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée : 

Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.

 

 






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N° 23 rect.

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :

par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision

par les mots :

le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision par tout moyen approprié mis à disposition par le client et précisé dans la convention de compte,

 






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N° 24

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV. – A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche non provisionnée.

 






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N° 25

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 » sont supprimés.

II. En conséquence, faire précéder le texte du II de cet article par la mention :

 






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N° 26 rect.

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


 Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la loi n° ....... du .......... .






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N° 27

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


TITRE II BIS (AVANT L'ARTICLE 8 BIS)


Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Titre II bis : Dispositions relatives aux autorités financières

 

 






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N° 28

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2 - I - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.

« Cette Autorité est composée de la manière suivante :

« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil,

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour,

« - le président du Conseil national de la comptabilité,

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,

« -- six représentent les intermédiaires de marché,

« -- trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,

« -- trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'Autorité.

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'Autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.

« II - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'Autorité.

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à l'article L. 621-3. »






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N° 29

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leurs compositions à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.

A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 sont abrogés.

Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière », sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».  






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N° 30

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
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ARTICLE 9


 

Dans le IV de cet article, remplacer les mots :

 

le 1er décembre 2001

 

par les mots :

 

la date de promulgation de la loi n°      du       portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.






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N° 31

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 BIS


 

A - Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39. AG du code général des impôts :

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises ».

B - Rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante:

III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 32

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.

L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.

Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.

Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

 






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N° 33

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


 Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, après le mot :
décret

insérer les mots :

en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi n°     du    portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,






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Mesures urgentes à caractère économique et financier

(Nouvelle lecture)

(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 34

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


 A la fin de la première phrase du septième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, supprimer les mots :
ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret

 






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N° 35

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


 Dans la première phrase du II de cet article, après les mots :
un décret en Conseil d'Etat

 insérer les mots :

 , publié avant le 1er janvier 2002,






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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 36

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


 Remplacer le dernier alinéa du III de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

 

           - l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980  précitée est ainsi rédigé :

     « Art 7. - Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du gouvernement ni auprès d'Electricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.

  « La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales. »

 






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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 37

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 Il est inséré après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un article ainsi rédigé :

 

« Art. 8-1.- Avant le 31 décembre 2001, la Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part aux services dont l'exclusivité lui et réservée et, d'autre part aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. ».





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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 38

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


   

Rédiger comme suit cet article :

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : 

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines agglomérations

 « Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui : 

 « - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ; 

 « - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales. 

 « Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population. 

 « Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts. 

 « Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section. 

 « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 

 « Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont : 

 « 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 

 « 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; 

 « 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ; 

 « 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ; 

 « 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ; 

 « 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ; 

 « 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; 

 « 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ; 

 « 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés «résidences sociales», les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ; 

 « 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation. 

 « Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa. 

 « Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. 

 « En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %. 

 « Art. L. 302-6. - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours. 

 « Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. 

 « Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. 

 « Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5. 

 « Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés. 

 « Art. L. 302-7 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5. 

 « Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant. 

 « L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale. 

 « Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain. 

 « Art. L. 302-8. - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F. 

 « La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines. 

 « La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété. 

 « Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains. 

 « A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution. 

 « Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. 

 « Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

 






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N° 39

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dans les cas définis

par les mots :

en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies






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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 40

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Au début de la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

Il doit alors

par les mots :

Il doit toujours

 

 






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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 41

5 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
 
Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier





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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 42

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MURAT, OUDIN, Bernard FOURNIER, OSTERMANN

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 2


Au premier alinéa de cet article, après les mots :
code des marchés publics
insérer les mots :
, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, 

Objet

La qualification de l'ensemble des marchés passés en application du code des marchés publics en contrats administratifs aurait pour les contrats ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, des conséquences non négligeables.
Un certain nombre d'engagements précis ont été pris par le gouvernement en première lecture pour ce qui est des services d'assurance, mais des incertitudes subsistent pour les services financiers.
Ainsi, le premier alinéa de cet article 2 ne concerne pas les contrats conclus avec une personne morale de droit public et ayant notamment pour objet un emprunt, l'ouverture d'une ligne de trésorerie, l'émission, l'achat, la vente ou le transfert de titres ou d'autres instruments financiers tels que les émissions obligataires ou la couverture d'un risque de taux. En effet, les contrats de ce type ne relèvent pas du code des marchés publics.
En revanche, seraient notamment touchés par ce premier alinéa, les contrats d'intermédiation financière, de crédit-bail, de garanties bancaires ou d'assurance.
Le caractère administratif des contrats va créer une relation contractuelle inégalitaire pouvant devenir préjudiciable pour les banques. Dans le cadre d'un contrat administratif, la personne publique partie au contrat dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun pouvant être utilisés à l'encontre de l'autre co-contractant. Or, ces pouvoirs existent même sans texte et en l'absence de dispositions contractuelles les prévoyant. Seules la modification unilatérale ou la résiliation unilatérale du contrat sont susceptibles d'être invoqués dans les contrats concernés ici. Par ailleurs, il existe un risque de divergences jurisprudentielles entre les juridictions judiciaires et administratifs sur des points relevant du droit privé, comme le droit des sûretés par exemple.
Pour toutes ces raisons, il convient de revenir au texte voté en première lecture.






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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 43

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, Bernard FOURNIER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 5 QUATER


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux assemblées des collectivités locales de procéder à l'élection de deux suppléants par membre titulaire des commissions d'appel d'offres au lieu, en doublant de la sorte le nombre de suppléants.





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N° 44

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LASSOURD, BRAYE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée.

« Section 2

« Dispositions particulières
à certaines agglomérations

« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.
« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et L. 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.
« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;
« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;
« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit foncier de France ;
« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
« 8° Les logements améliorés avec les concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;
« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés « résidences sociales », les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitation à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.
« Art. L. 302-6 - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7 - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commmune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.
« Art. L. 302-8. - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° du précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

Objet

Cet amendement tend à revenir au texte voté par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi SRU et de la première lecture du MURCEF

Le seuil de 20 % de logements sociaux s'appliquerait dans le cadre de l'intercommunalité, en cohérence avec le fait que de nombreuses communes ont transféré leur compétence « habitat » à l'intercommunalité. Les pénalités prévues sont moins élevées et plus susceptibles d'être appliquées sur le terrain.






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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 45

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VALADE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 13 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application à compter du 1er janvier 2001 des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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N° 46

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VALADE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 13 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996, majoré la cas échéant du taux voté la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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N° 47

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VALADE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 13 QUATER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans le cinquième alinéa (a.) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la référence « 1383 B » est insérée avant la référence « 1390 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les communes des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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N° 48

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VALADE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 13 QUINQUIES


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le V de l'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C, les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés au I. »

 

Objet

 





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9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE, LOUECKHOTE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 18


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. - Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « et des offices des postes et télécommunications de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » sont insérés après les mots : « les services financiers de La Poste ».
B. - Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « aux offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » sont insérés après les mots : « les services financiers de La Poste ».
II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.... - L'article L. 518-1 est applicable à la Polynésie française. »
III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L..... - L'article L. 518-1 est applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Il s'agit d'étendre les dispositions de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui concerne les services financiers de La Poste, et de les rendre applicables à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, qui, actuellement, exploitent en toute illégalité les services financiers comme ceux des chèques postaux.





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N° 50

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE GRAND

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 20


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. ».

Objet

En 1998, une commission d'enquête sénatoriale a dessiné les contours de la politique énergétique française de demain. Dans ce cadre, le Parlement, et singulièrement le Sénat, a montré que la France et, au-delà, la planète, auront besoin de l'énergie nucléaire : « le nucléaire n'est pas la seule réponse, mais il n'y a, sans aucun doute, pas de réponse sans le nucléaire ».
A cet égard, la définition d'une politique énergétique européenne entraînera une globalisation des conséquences des choix et une diversité de réponses, qui ne peuvent plus être fondées sur une seule source d'énergie. Les solutions devront être un « mix » souple, évolutif et adaptable pour prendre en compte les réalités technologiques, l'évolution générale des prix et des marchés, et la nécessaire protection de l'environnement.
Dans cette perspective, les politiques nationales de développement des énergies renouvelables ont été fortement réactivées ces dernières années, notamment comme appui des politiques de réduction des émissions de CO2 face au risque de changement climatique.
Ces politiques adoptées dans la plupart des pays européens portent sur toutes les techniques de production électrique renouvelable, proches de la rentabilité ou l'ayant atteint (mini-hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse). Complétant ou relayant les aides à la recherche-développement, diverses combinaisons de dispositifs d'incitation sont utilisées, assorties d'une obligation d'achat par les entreprises électriques, dans le cadre de politiques de création ou d'ouverture de marchés. La production thermique par énergies renouvelables fait également l'objet d'incitations fiscales, dans un certain nombre de pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, le Danemark ou encore la Suède.
S'agissant tout particulièrement du développement de la technique éolienne en France, le programme « Éole 2005 » fait apparaître un certain nombre d'organismes qui lancent des démarches d'une manière intense sur des endroits où pourraient être implantées des éoliennes.
Compte tenu de cette recherche un peu désordonnée mais rapide, des communes se laissent tenter par la perspective de taxe professionnelle supplémentaire, sans vraiment analyser les conséquences en matière d'impact sur le paysage. Des particuliers se laissent également convaincre par des promesses d'ordre financier. Dans ce but, on leur promet notamment un retour sur investissement rapide en quelques années. On voit donc se développer une pression irraisonnée sur les sites, les paysages et les départements qui sont susceptibles d'accueillir de telles structures.
Des dispositions législatives et réglementaires sont pourtant en vigueur. En effet, si les éoliennes de moins de douze mètres peuvent être implantées sans permis de construire, celles de plus de douze mètres nécessitent seulement un permis de construire, sous réserve que leur puissance soit inférieure à 1,5 mégawatt.
Or, ces dispositions ne permettent pas d'éviter les implantations anarchiques et excessives qui vont à l'encontre d'un des objectifs recherchés par les pouvoirs publics, les collectivités locales et territoriales, à savoir la protection de l'environnement.
En conséquence, le présent amendement renforce la réglementation actuelle en soumettant préalablement l'implantation de toute structure éolienne de plus de douze mètres à la réalisation d'une étude d'impact.





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N° 51

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE GRAND

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 21


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. ».

Objet

Le présent amendement renforce la réglementation actuelle en soumettant préalablement l'implantation de toute structure éolienne de plus de douze mètres à la réalisation d'une enquête publique.






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N° 52

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier :
« Ces médiateurs ne reçoivent au titre de leurs fonctions que des indemnités et dédommagements versés par les établissements de crédit concernés.

Objet

 





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N° 53

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier)


Après la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, insérer la phrase suivante :
Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements  versés aux médiateurs par les établissements de crédit.

Objet

 





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9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier)


Compléter la seconde phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.312-1-3 du code monétaire et financier par les mots suivants :
dont l'une serait désignée par la Fédération Bancaire Française parmi les banquiers en activité.

Objet

La représentation du secteur bancaire et financier au comité de la médiation bancaire doit être équilibrée : sociétés spécialisées et banques à vocation générale doivent être parties prenantes et apporter leur compétence et leur connaissance concrète des situations rencontrées. Cette implication des acteurs financiers ne peut que renforcer la légitimité des actions retenues.





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9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 10 BIS


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, après les mots :
cartes en euros
insérer les mots :
et les balances pour transactions commerciales en euros.
II. Dans le II de cet article, remplacer les mots :
en 2000 ou en 2001
par les mots :
en 2000 et en 2001
III. Dans le II de cet article, après la date :
2001
insérer les mots suivants :
pour les exercices clos à compter de 2001
IV. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

 





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9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article L. 713-1 du code de commerce, est ainsi rédigé :
«I. Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans et renouvelés intégralement. Ils sont rééligibles.»
II. Le troisième alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
«Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Objet

 





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9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4 de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique d'une SICAV. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour la règle de cumul visée à l'article L. 225-94-1 du code de commerce. »

Objet

 





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9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4 de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis - Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ».

Objet

 





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N° 59

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
«Art. L. 720-4. I - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.
«II - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au I du présent article, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration.»
«III - Les dispositions du I et II du présent article sont applicables aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :
«- soit à une même enseigne ;
«- soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 .
«- soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L.233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.»

Objet

Adopté en lecture définitive le 15 novembre 2000 à l'Assemblée nationale, un amendement dont la philosophie est similaire à celle de l'amendement présenté a été censuré par le Conseil constitutionnel pour défaut de lisibilité.
Le présent amendement, rédigé de manière à faciliter sa compréhension pour les opérateurs, se propose, conformément à l'amendement adopté, d'étendre au secteur des magasins à dominante alimentaire la règle des 25 % au maximum de plancher commercial pour un opérateur et de renforcer cette règle au niveau des agglomérations et des pays tel que défini par la LOADT du 25 juin 1999.





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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 60

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 10 BIS


A – Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, après les mots :
les paiements par chèques et cartes en euros
insérer les mots :
et les balances pour transactions commerciales en euros
B – Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine le présent article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel aux balances pour transactions commerciales en euros sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l'initiative du Sénat, l'article 10bis tend à faciliter le passage à l'euro fiduciaire en aidant notamment les commerçants et les petites et moyennes entreprises à s'équiper en matériels spécifiques.
Il prévoit ainsi que les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
Il convient cependant de prendre en compte tous les types d'équipement des commerçants et des petites et moyennes entreprises concourant à l'encaissement des espèces et des paiements par chèque et cartes en euros, et notamment les balances pour transactions commerciales.






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(n° 425 (2000-2001) , 3 )

N° 61

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 10 quater de la présente loi prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.

Objet

 





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N° 62

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CORNU, JOYANDET et MURAT


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Il ne peut être perçu, par les établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou rémunération d'aucune sorte, sur les paiements par carte de paiement inférieurs à 30 euros effectués entre le 1er janvier 2002 et le 17 février 2002.

Objet

Cet amendement propose la suppression de la commission des banques pour les paiements par carte bancaire inférieurs à 30 euros, pendant la période de double circulation des francs et des euros.

Il s'agit d'accélérer les petits paiements et donc les ventes dans les magasins de proximité, en supprimant pour la seule période de double circulation la commission des banques sur les règlements par carte bancaire, inférieurs à 30 euros.

Cette mesure temporaire permettrait, en outre, d'atténuer les conséquences de la pénurie prévisible de monnaie fiduciaire.

Aujourd'hui, en raison du montant des commissions prélevées par les banques sur les règlements par carte bancaire, très variable d'une entreprise à l'autre, de nombreux commerces refusent les paiements par carte en deçà de 100 ou 150 francs.

Cette situation ne sera pas tenable durant la période de double circulation.

C'est pourquoi, nous demandons, afin de ne pénaliser, ni les commerçants, ni les consommateurs, la suppression temporaire de cette commission pour les petits achats.






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N° 63

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, JOYANDET et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L.131-82 du code monétaire et financier, la somme : « cent francs » est remplacée par la somme : « trente euros »

Objet

L'article L.131-82 du code monétaire et financier fixe le montant de la garantie par les banques du paiement des petits chèques à 100 francs.

Ce montant n'a pas évolué depuis la loi n°75-4 du 3 janvier 1975.

Au moment où le passage à l'Euro va s'accompagner dans les premiers mois d'une pénurie de liquidités, où les commerçants et artisans vont être confrontés à d'importantes difficultés de paiements par des consommateurs, il apparaît essentiel de réactualiser le montant de la garantie des petits chèques.

En effet, le passage à l'euro risque d'engendrer une augmentation importante du nombre de paiements par chèque et donc de multiplier les risques pour les commerçants.

Le montant des chèques garantis n'a pas évolué depuis 1975 et reste fixé depuis cette date à 100 francs.

100 francs en 1975 correspondent à 358,50 francs actuels, en tenant compte du coefficient de transformation d'érosion monétaire qui est de 3,585. Ces 358, 50 francs correspondent à 54,65 euros.

C'est pourquoi cet amendement propose de réévaluer la garantie pour les petits paiements par chèques à 30 euros.






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N° 64 rect.

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LASSOURD, BRAYE, JOYANDET et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 »

Objet

L'article L.122-2 du code de l'urbanisme tend à interdire l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation future figurant au plan local d'urbanisme ou dans une carte communale en l'absence de SCT. Ainsi seules les zones urbanisées pourront accueillir de nouvelles constructions dans les communes dont le territoire n'est pas couvert par un SCT. En conséquence, en l'absence de SCT il tout aussi interdit de créer de nouvelles zones NA que de les transformer en zone U.
Cet amendement vise à permettre aux communes qui verrait leur urbanisation future gelée en cas d'absence de SCT, de pouvoir en établir un dans de meilleures conditions et délais. Il semble en effet qu'une prorogation d'un an soit le minimum nécessaire pour les communes en la matière.


NB :N.B. : La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 65

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU et JOYANDET


ARTICLE 13 BIS A


Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l'article L.145-38 du code du commerce est ainsi rédigé :
« A moins que ne soit rapporté la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation à la hausse de l'indice trimestrielle du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer, et la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation à la baisse de l'indice. »

Objet

Il convient de rétablir le principe de la limitation de la variation du loyer non seulement à la hausse mais aussi à la baisse. Cet amendement revient à la situation antérieure à la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation. Si la valeur locative est inférieure au loyer en vigueur lors de la demande de révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la hausse, soit il sera révisé à la baisse dans la limite de la variation de l'indice si ce dernier a varié à la baisse.
Si la valeur locative est supérieur au loyer en vigueur lors de la demande de révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la baisse, soit il sera révisé à la hausse dans la limite de la variation de l'indice si ce dernier a varié à la hausse. Il en résulte que la variation du loyer ne peut se faire – en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité – que dans le même sens que la variation de l'indice.





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N° 66 rect. bis

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, JOYANDET

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du paragraphe VII de l'article L.225-129 du code de commerce, après les mots : « Lors de toute décision d'augmentation du capital » sont insérés les mots : « par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire ».
II. – Après le premier alinéa du paragraphe VII de l'article L.225-129 du code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions en matière d'épargne salariale ne peuvent trouver à s'appliquer en matière d'exercice sous forme de sociétés de professions libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, en référence à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, et notamment de ses articles 5 et 6, qu'au titre des personnes ayant la capacité de souscrire au capital des sociétés par actions d'exercice libéral, et en ce qui concerne exclusivement le dispositif qui se rapporte à l'actionnariat salarié. »
III. - Sont réputées valides :
- les assemblées générales extraordinaires qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital, autre que par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire, effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
- les assemblées générales extraordinaires des sociétés d'exercice libéral qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

Objet

La loi sur l'épargne salariale stipule qu'à l'occasion de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution relatif à l'augmentation de capital réservée aux salariés. Cette obligation s'impose à toutes les sociétés par actions dotées ou non d'un PEE ou d'un PPESV. Pour les augmentations de capital réalisées par incorporations de réserves ou par apports en nature, ces dispositions risquent de produire des effets inverses à ceux voulus dans la loi sur l'épargne salariale. Les sociétés risquent de refuser en assemblée générale les dispositions de cette loi. Le champ d'application de l'article L.225-129 du code de commerce modifié par la loi sur l'épargne salariale doit donc être limité aux augmentations de capital par apports en numéraire.
Cet amendement propose également de mettre fin à l'antinomie qui existe entre la loi sur l'épargne salariale qui ouvre le capital des sociétés par actions à leurs salariés et la loi relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementé concernant spécifiquement les professions juridiques et judiciaires qui ne peuvent ouvrir leur capital à des « non-professionnels ».


NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle





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N° 67 rect. bis

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HÉRISSON et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi rédigé :
« II - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation visés au I entrent en vigueur au 1er janvier 2003 ».

Objet

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 68

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, après les mots :
La gestion d'un compte de dépôt
insérer les mots :
ouverts à une personne physique n'agissant pas pour ses besoins professionnels

Objet

L'article 6 prévoit, d'une part que les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture de comptes de dépôt doivent faire l'objet de conventions écrites, et d'autre part, que toute modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée.
S'agissant d'exigences dont le non-respect est passible de sanctions pénales, il importe de définir avec précision le champ du dispositif.
Or, il n'existe pas en droit français de définition du compte de dépôt, même si dans les établissements de crédit on s'accorde à désigner sous ce nom les comptes ouverts aux particuliers (par opposition aux comptes ouverts à des entreprises).
Lors des débats parlementaires, il a été rappelé à plusieurs reprises, notamment par les représentants du Gouvernement, que ces nouvelles exigences concernaient les comptes ouverts à des particuliers pour leurs besoins non professionnels, ce qui correspond parfaitement à la logique consumériste qui est à l'origine de cette réforme.
L'amendement proposé vise à confirmer cette interprétation.





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N° 69

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier)


Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier par la phrase suivante :
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la modification du taux des intérêts débiteurs ou créditeurs.

Objet

Il paraît indispensable d'exclure de cette obligation d'information préalable les taux d'intérêt, car les taux que les banques appliquent à leurs clients sont fonction des conditions du marché, et doivent pouvoir s'aligner immédiatement sur l'évolution de ces conditions.
S'agissant des intérêts créditeurs, l'obligation de respecter un préavis introduirait des distorsions de concurrence très pénalisantes entre les établissements qui appliquent des taux fixés par décret et les autres qui ne pourraient faire varier les taux des produits correspondants que trois mois après.
Il serait au demeurant paradoxal de priver les clients des banques pendant trois mois des évolutions qui leur seraient favorables.





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N° 70

9 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 312-1-2 du code monétaire et financier)


I - Dans le 1 du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, après les mots :
services groupés
insérer les mots :
avec le compte de dépôt
II - Dans le 2 du I dudit texte, après les mots :
faite au client
insérer les mots :
avec le compte de dépôt

Objet

Le champ d'application de l'interdiction n'est pas précisé dans le dernier état du projet de loi. Certes, le texte se positionne dans le Code Monétaire et Financier sous le chapitre II « Comptes et dépôts » Section I « Droit au compte et relations avec le client ».
Mais même si Madame Parly a déclaré au cours des débats parlementaires que « ces dispositions portent sur les produits et les services relevant de la convention de compte visée au premier alinéa de l'article 6 », le texte actuel n'est pas suffisamment clair sur ce point.
L'objet de cet amendement est d'introduire cette précision dans le corps du texte, pour éviter toute ambiguïté. Une telle précision paraît d'autant plus nécessaire que cette interdiction est assortie de sanctions pénales.





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N° 71

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 TER (POUR RECTIFICATION MATÉRIELLE )


Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
Le III de l'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

Objet

Rectification d'une erreur matérielle. L'objet de l'article 14 ter est de réécrire le III de l'article L. 233-3 du code de commerce, et non d'ajouter un nouveau paragraphe.





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N° 72

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier)


 Après la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance.