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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 40

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I  - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…– I – Un crédit d'impôt est accordé aux établissements de crédit ayant consenti des prêts aux mineurs au rapatriement énumérés par le 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.
« Ce crédit d'impôt est égal au montant des sommes restant dues au titre des prêts accordés avant le 31 décembre 1990 par ces établissements de crédit aux personnes citées à l'alinéa précédent, en vue de leur installation ou de la reprise de l'entreprise d'un grand-parent et qui rencontrent de graves difficultés les rendant incapables de faire face à leur passif.
II – Ce crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû à compter de l'année d'imposition 2002. Lorsque son montant excède celui de la cotisation dont est redevable l'établissement de crédit, l'imputation de l'excédent est reporté sur l'impôt de l'année suivante.
« III – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« II – La perte de recettes est compensée pour l'Etat par la majoration à due concurrence des droits mentionnés à l'article 919 A du code général des impôts.

Objet

L'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, toujours en vigueur, a prévu la remise en capital, intérêts et frais de certains prêts accordés aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou à leurs enfants (repreneurs de l'exploitation ou héritiers).
Toutefois, certains mineurs au rapatriement en ont été exclus, davantage du fait d'une méconnaissance de situations particulières, plutôt que d'une volonté affirmée du législateur. Il s'agit notamment des pupilles de la Nation, du fait de la guerre d'Algérie ou des autres combats en Afrique du Nord et, d'orphelins se trouvant dans des situations voisines. Aucun d'eux n'était pris en compte par les textes existants.
Pour remédier à cette situation, ces catégories figurent parmi les bénéficiaires du dispositif créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, relatif à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui prévoit une aide de l'Etat dans les limites de 500 000 F et de 50% du passif.
Il serait symboliquement souhaitable qu'une mesure analogue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, autre mesure principale de désendettement des rapatriés, concerne ces catégories, les alignant sur la situation faite aux majeurs au rapatriement, leurs enfants (héritiers ou repreneurs), eux-mêmes éligibles au décret susvisé. En raison du décalage générationnel, la date limite de souscription des prêts effaçables serait une quarantaine pour un coût d'environ 40 MF.
En outre, les dépenses entraînées par le décret du 4 juin 1999 pour le désendettement des personnes concernées seraient réduites en raison de l'application de la présente mesure de remise à une partie de leur passif.
Cette mesure de remise prendrait la forme d'un crédit d'impôt accordé aux établissements prêteurs.