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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 51

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. CÉSAR, DENEUX, EMORINE, FLANDRE, BIWER et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa du a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « pressoirs » sont ajoutés les mots : « ateliers de déshydratation de fourrages ».
II. Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes éventuelle pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bâtiments servant à la déshydratation de fourrages, et notamment de luzerne, sont traditionnellement considérés comme exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 6° de l'article 1382 du CGI qui exonère de cette taxe les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à l'activité agricole.
Un débat s'est engagé depuis 1992 avec les services fiscaux qui, s'appuyant sur une décision juridictionnelle non définitive, considèrent que l'activité de déshydratation constitue un processus industriel de transformation des fourrages et non un simple prolongement de l'activité agricole ouvrant droit à l'exonération prévue pour les bâtiments servant aux exploitations rurales ou affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles.
Or, il est clair que la déshydratation de luzerne est bien une activité traditionnelle de l'agriculture puisque, aux origines de la filière, les agriculteurs séchaient eux-mêmes leur luzerne. Par ailleurs, les ateliers de déshydratation ne fabriquent pas d'aliments composés du bétail, (auquel cas ils seraient passibles de la taxe foncière), mais se bornent à déshydrater pour mieux la stocker, la luzerne produite pas les agriculteurs.
Dans la mesure où les coopératives de déshydratation de luzerne et autres fourrages sèchent, sans les transformer, les fourrages livrés par leurs adhérents dans une proportion d'au moins 80 %, il est proposé de confirmer l'exonération dont bénéficiaient jusqu'à présent les ateliers de déshydratation dans lesquels se trouvent les presses et les séchoirs ainsi que les bâtiments de stockage des produits déshydratés.
Cette proposition est d'autant plus logique qu'elle est conforme à la doctrine administrative qui classe la déshydratation de fourrages au nombre des opérations entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. Elle n'aurait par ailleurs aucun impact financier pour les communes puisque celles-ci ne perçoivent à ce jour aucune ressource fiscale au titre de la taxe foncière de la part des coopératives de déshydratation des fourrages.