Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 63

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALDUY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° - La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
2° - Le troisième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Elles sont majorées de la fraction imposable des salaires  réduite au titre de dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts et ayant donné lieu à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998)".

3° - L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
"Le potentiel fiscal visé au sixième alinéa tient compte, dans les conditions fixées au 1° ci-dessus, de la part des salaires et rémunérations imposables réduite au titre des dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts. Le montant des bases brutes réduites au titre de ces dispositions est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de bases de taxe professionnelle que connaît chacune de ces communes et  qui donnent lieu à compensation".
II - La majoration éventuelle de la dotation globale de fonctionnement résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement traite du problème du potentiel fiscal qui permet de mesurer la richesse -ou la pauvreté - d'une commune en corrigeant ses bases d'imposition par les taux moyens nationaux. Le potentiel fiscal est très important puisque c'est lui qui sert de critère de répartition pour un certain nombre de concours de l'État.
Or, cette notion est de plus en plus irréaliste. D'une part, les valeurs locatives qui le fondent n'ont toujours pas été révisées. D'autre part, depuis la réforme de la taxe professionnelle, avec la suppression de la part salaires, la compensation que verse l'État pour remplacer cette dernière est calculée en multipliant les  bases supprimées par les taux d'imposition qui préexistaient dans la commune avant la réforme, en l'occurrence les taux de 1998.
Cette compensation va représenter, au terme de la réforme, en 2003, une part non négligeable de la fiscalité locale : globalement un tiers des bases de taxe professionnelle, laquelle représente la moitié des bases totales.
Donc, pour plus d'un sixième, le potentiel fiscal va prendre comme élément une compensation versée par l'État multipliée, non plus par les taux moyens nationaux, mais par les taux qui existaient dans la commune en 1998. Cela est totalement illogique puisque la notion même de potentiel fiscal consiste, comme son nom l'indique, à exprimer le potentiel de la commune si celle-ci votait des taux identiques aux taux nationaux.
Cela conduit à un effet pervers: d'une manière générale, quand une commune a peu de bases de taxe professionnelle, elle aura plutôt des taux faibles. La commune riche qui a beaucoup de bases de taxe professionnelle, et un taux faible, sera favorisée : au lieu de prendre le taux moyen national, qui est bien plus élevée, on minorera son potentiel fiscal en prenant son taux faible. L'inverse se produira pour la commune pauvre.
Il y a un an et demi, l'Assemblée nationale a introduit un amendement corrigeant cette injustice s'agissant  uniquement des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Le présent amendement tend a étendre le même  dispositif à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale.