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de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 5

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


 

Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 30

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZALET, GOURNAC, GUENÉ, GUERRY, LANIER, OUDIN, DOLIGÉ, JOYANDET, KAROUTCHI, LE GRAND et del PICCHIA


ARTICLE 2


I. Après le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au début du premier alinéa du I, les mots : « les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 » sont remplacés par les mots : « les attributions ou affectations de biens en capital mentionnées aux 1 et 2 de l'article 275 »
…° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « les versements sont répartis » sont remplacés par les mots : « les attributions ou affectations sont réparties ».
II. Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant de l'extension du bénéfice de la réduction d'impôt au titre du versement de la prestation compensatoire aux attributions de biens non monétaires prévue au II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital, actuellement réservée aux seuls versements de numéraire, aux attributions de biens non monétaires.
Le dispositif actuel n'est pas logique, puisqu'il incite le débiteur de la prestation compensatoire à réaliser ses biens voire même à expulser du domicile conjugal son conjoint et ses enfants.







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(n° 123 , 143 , 144)

N° 31

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZALET, GOURNAC, GUENÉ, GUERRY, LANIER, OUDIN, DOLIGÉ, JOYANDET, KAROUTCHI, LE GRAND et del PICCHIA


ARTICLE 2


I. Supprimer le 3° du II de cet article.
II. Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant de la possibilité de cumul entre la réduction d'impôt au titre de capital versé à la déduction du revenu imposable de la rente versée au titre de la prestation compensatoire est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à permettre le cumul entre la réduction d'impôt au titre du capital versé dans un délai de moins de douze mois et la déduction du revenu imposable de la rente versée.
Le 3 du paragraphe II n'apparaît pas en cohérence avec le paragraphe I.
L'objectif de favoriser le versement en capital nécessite, en effet, le maintien de la réduction d'impôt dans tous les cas.
L'exposé des motifs du projet de loi veut favoriser le règlement rapide des effets pécuniaires du divorce, mais le dispositif a, en fait, pour conséquence de favoriser les gens fortunés par rapport à l'époux aux ressource plus faibles, obligé d'étaler sur une longue période la prestation compensatoire.






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N° 40

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I  - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…– I – Un crédit d'impôt est accordé aux établissements de crédit ayant consenti des prêts aux mineurs au rapatriement énumérés par le 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.
« Ce crédit d'impôt est égal au montant des sommes restant dues au titre des prêts accordés avant le 31 décembre 1990 par ces établissements de crédit aux personnes citées à l'alinéa précédent, en vue de leur installation ou de la reprise de l'entreprise d'un grand-parent et qui rencontrent de graves difficultés les rendant incapables de faire face à leur passif.
II – Ce crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû à compter de l'année d'imposition 2002. Lorsque son montant excède celui de la cotisation dont est redevable l'établissement de crédit, l'imputation de l'excédent est reporté sur l'impôt de l'année suivante.
« III – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« II – La perte de recettes est compensée pour l'Etat par la majoration à due concurrence des droits mentionnés à l'article 919 A du code général des impôts.

Objet

L'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, toujours en vigueur, a prévu la remise en capital, intérêts et frais de certains prêts accordés aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou à leurs enfants (repreneurs de l'exploitation ou héritiers).
Toutefois, certains mineurs au rapatriement en ont été exclus, davantage du fait d'une méconnaissance de situations particulières, plutôt que d'une volonté affirmée du législateur. Il s'agit notamment des pupilles de la Nation, du fait de la guerre d'Algérie ou des autres combats en Afrique du Nord et, d'orphelins se trouvant dans des situations voisines. Aucun d'eux n'était pris en compte par les textes existants.
Pour remédier à cette situation, ces catégories figurent parmi les bénéficiaires du dispositif créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, relatif à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui prévoit une aide de l'Etat dans les limites de 500 000 F et de 50% du passif.
Il serait symboliquement souhaitable qu'une mesure analogue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, autre mesure principale de désendettement des rapatriés, concerne ces catégories, les alignant sur la situation faite aux majeurs au rapatriement, leurs enfants (héritiers ou repreneurs), eux-mêmes éligibles au décret susvisé. En raison du décalage générationnel, la date limite de souscription des prêts effaçables serait une quarantaine pour un coût d'environ 40 MF.
En outre, les dépenses entraînées par le décret du 4 juin 1999 pour le désendettement des personnes concernées seraient réduites en raison de l'application de la présente mesure de remise à une partie de leur passif.
Cette mesure de remise prendrait la forme d'un crédit d'impôt accordé aux établissements prêteurs.





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N° 47

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est complétée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :
« - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail  ;
« - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
« Les conditions d'application de cette disposition sont précisés par décret »

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 6 rect. bis

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


 

A.- Après le I de cet article insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I bis.- L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles ».

B.- En conséquence, dans le II de cet article, remplacer les mots :

du I

par les mots :

du I et du I bis ci-dessus






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 80 rect. bis

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Dans la première phrase de l'article 70, après les mots : « dans les bénéfices », est inséré le mot : « comptables ».
B - A la fin du 2° de l'article 71, les mots : « en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement » sont remplacés par les mots : « membres d'un groupement ».
II - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 67

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 750D du code général des impôts, les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles »
B - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
C - Les pertes de recettes pour les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes concernés, résultant des paragraphes A et B sont compensées à due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Il est proposé d'étendre l'application du dispositif d'étalement et de lissage de l'imposition des indemnités ESB à toutes les indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 81 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, CAZALET, CÉSAR, DURAND-CHASTEL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariés agricoles ».
II - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Objet

Il est proposé d'étendre l'application du dispositif d'étalement et de lissage de l'imposition des indemnités ESB à toutes les indemnités versées en cas d'abattage d'animaux en application de la réglementation sanitaire (fièvre aphteuse notamment).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 7

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


 A.  Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».
 B. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du champ d'application de l'abattement de taxe sur les salaires pour les syndicats professionnels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 91

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 115-27 du code de la consommation, il est ajouté après les mots : « effectuée à des fins commerciales » les mots : « ou non commerciales ».





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N° 8

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 9

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


 Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 10

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 53

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GRIGNON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 11

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Dans le II de cet article, remplacer la somme :
23,8 millions de francs
par la somme :
2,14 millions de francs





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 12

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


  Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 13

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


 Rédiger ainsi cet article :
 Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de provisionnement des charges de retraite et » sont supprimés.
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. »





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 100

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(( et Etat A annexé ))


I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
« I. - BUDGET GÉNÉRAL
A. - Recettes fiscales
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 0034            Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
minorer de 5.588.000.000 F
B. - Recettes non fiscales
8. Divers
Ligne 0899            Recettes diverses
minorer de 881.660.000 F
II. - BUDGETS ANNEXES
Prestations sociales agricoles
Première section -  Exploitation
Ligne 7055            Subvention du budget général : solde
majorer de 1.542.000.000 F
Ligne 7056            Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés
minorer de 1.542.000.000 F

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Fonds de désendettement de l'État
(intitulé du compte modifié)


II.  L'article 10 est ainsi modifié :
« L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

Objet

 





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N° 101

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 11

(Etat B)


                                                                       Charges communes
                                                                             TITRE I
Crédits.........................................................................................................................36.239.000.000 francs
Réduire les crédits de......................................................................................................8.000.000.000 francs

Objet

Cet amendement de coordination traduit sur l'état B l'impact de la modification apportée par l'amendement n° 5 à l'article 1 adoptée en première partie.
Ceci conduit à réduire de 8 MdsF le montant de l'ouverture de crédit sur le chapitre 15-01 article 10 du budget des charges communes.
Cette réduction a été prise en compte dans le tableau d'équilibre de l'article 10 en première partie.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 102

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 11

(Etat B)


                                                                      Charges communes
                                                                            TITRE IV
Crédits................................................................................................................................750.000.000 francs
Majorer les crédits de.......................................................................................................1.542.000.000 francs

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur l'état B de la modification apportée par l'amendement n° 12 à l'article 8 adoptée en première partie.
En effet, le présent amendement majore de 1.542 MF le montant de la subvention du budget général au BAPSA, et permet de maintenir l'équilibre du budget annexe en recettes et en dépenses après la suppression par l'amendement n° 12 de la recette de 1.542 MF provenant de prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Cette majoration a été prise en compte dans le tableau d'équilibre de l'article 10 en première partie.





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N° 70 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
1° A compter du 1er janvier 2002 les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier Ministre et figurant à l'état B annexé au présent projet de loi de finances sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation.
2° L'intitulé du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier Ministre est modifié en conséquence.
3° Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement a pour objet de placer sur un pied d'égalité tous les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions, qu'elles aient un caractère antisémite ou non, pendant la guerre de 1939-1945.
En conséquence le bénéfice de l'indemnité actuellement prévue pour les seuls orphelins de parents victimes de persécutions antisémites serait étendu aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 89

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) après les mots : « entreprises publiques » sont insérés les mots : « aux entreprises dont l'Etat est actionnaire ».
II. Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du I s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.

Objet

 





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N° 103

17 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Supprimer le second paragraphe du texte proposé par l'amendement n° 89 pour cet article.





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N° 75

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l'article 777 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la succession comprend des biens mobiliers et immobiliers situés à la fois en Corse et sur le continent le tarif applicable, dont il est fait mention aux tableaux I, II, et III du présent article, est augmenté pour la part des biens situés sur le continent de 10 % en ce qui concerne les taux égaux ou inférieurs à 20 % et de 30 % en ce qui concerne les autres taux »

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir l'équité en matière de droit de succession entre les corses et les Français résidant sur le continent.
En effet, en application des arrêtés MIOT les biens situés en Corse sont exonérés de fait de droits de succession. La majoration, proposée par cet amendement, du taux d'imposition de la part des biens situés sur le continent, va dans le sens d'une plus grande équité entre corses et continentaux.
L'augmentation des taux ne pénalisera pas les petites successions exonérées par le jeu des abattements, elle est de plus progressive, ce qui est socialement juste.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 14 rect.

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 BIS


 . Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 AI à insérer dans le code général des impôts, remplacer la somme :
7,5 millions d'euros
par la somme :
7,63 millions d'euros.
 





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N° 15

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 TER


Rédiger comme suit cet article :
I. - Au IV - 0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 », sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».
II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° 16 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


.- A.  Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le 4 de l'article 38 du code général des impôts, après les mots :  
ne sont pas applicables
insérer les mots :
, sur option irrévocable,
B. Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le 4 de l'article 38 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date ».
C. Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, remplacer le mot :
mentionnés
par les mots :
soumis, sur option, aux dispositions prévues
D. Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3 ° du I de cet article pour l'article 235 ter XA du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse ».





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 94

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


  I. A la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le 4 de l'article 38 du code général des impôts, remplacer les mots :
dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt.
par les mots :
qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière continue pendant toute la période du prêt.
II.-  Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au mécanisme de neutralisation des écarts de conversion des prêts libellés en monnaie étrangère accordés par une société à une société cotée qu'elle contrôle effectivement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

 

 







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N° 39

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, de ROHAN, de RICHEMONT, LEGENDRE, GÉRARD et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10 de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11 – Ne sont pas prises en compte pour le calcul du bénéfice net visé au 1 et 2 ci-dessus, les indemnisations versées au titre de l'aide à la reconversion aux propriétaires de navires touchés par l'interdiction définitive des filets maillants dérivants. »

Objet

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 8 juin 1998, un règlement interdisant l'utilisation des filets maillants dérivants destinés à la capture de plusieurs espèces de thons et d'espadons. Cette interdiction prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Compte tenu des conséquences économiques et sociales défavorables de cette mesure pour les flottilles de pêche françaises, le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 décembre 1998, une décision instituant une mesure spécifique d'aide à la reconversion en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires touchés par l'interdiction.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche a, par la suite, pris une circulaire en date du 10 novembre 2000 destinée à détailler les principes de la mesure de reconversion et à préciser la procédure retenue pour permettre le versement de l'aide à chacun des bénéficiaires.
1. La mesure d'accompagnement adoptée au bénéfice des propriétaires de navires présente un caractère indemnitaire indéniable
La prime forfaitaire individuelle prévue a pour objet de compenser le préjudice subi par les propriétaires de navires du fait de l'arrêt de la pêche aux filets maillants dérivants. Elle doit donc être considérée comme une indemnité versée par l'Etat au titre de dommages et intérêts.
Or, l'objectif de la mesure ne semble pas réellement atteint dans la mesure où le traitement fiscal de l'indemnité contribue à amoindrir le montant de l'indemnisation.
2. L'imposition de l'indemnisation des propriétaires de navires n'est pas conforme à l'objectif de reconversion imposé par l'Union européenne
Les propriétaires des navires armateurs exercent, pour la plus grande majorité, en nom propre et pour quelques uns en sociétés. Leur régime fiscal suit donc respectivement, soit celui de l'imposition sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ( BIC), soit celui de l'imposition sur les sociétés (IS).
Les propriétaires exerçant en sociétés soumises à l'IS verront donc l'indemnité imposée dans les conditions de droit commun, la charge d'imposition s'élevant à un taux de prélèvement de 35,33% des revenus.
En ce qui concerne les propriétaires non assujettis à l'IS, les indemnités seront, en principe, à prendre en compte dans les résultats de l'exercice 2001, résultats déclarés dans la catégorie des BIC et ajoutés aux autres revenus du foyer fiscal de chacun des propriétaires de navires.
Une telle imposition, particulièrement dramatique pour les bénéficiaires, est contraire à l'esprit dans lequel l'indemnité octroyée a été décidée par le Conseil de l'Union européenne.
En effet, la décision du Conseil a été prise non seulement pour promouvoir la reconversion de certaines activités de pêche, mais également pour pallier aux conséquences économiques et sociales défavorables qu'entraînera l'interdiction des filets maillants dérivants.
Par ailleurs, on se retrouve dans une situation absurde où l'Etat verse une indemnité qu'il finance pour moitié seulement et où il se voit reverser à titre d'imposition près de la moitié de l'indemnité en question.
3. Les opérateurs de pêche français subissent une discrimination de traitement par rapport à leurs homologues italiens également touchés par l'interdiction du filet maillant dérivant
L'Etat italien n'a pas hésité, vertu d'un décret-loi italien du 31 mai 1999, à exonérer d'impôt la prime versée aux marins comme aux propriétaires de navires et même à octroyer une prime supplémentaire visant à garantir le coût des charges sociales engendrées.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, dans un souci de cohérence et d'équité, une exonération totale de l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires de navires, comme l'a fait le gouvernement italien dans le cadre du plan de reconversion « Spadare ».
Il s'agit de conférer aux opérateurs de la pêche les moyens économiques nécessaires à la réussite d'une reconversion imposée par l'Union européenne qui, au demeurant, reste encore très hypothétique.





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N° 38

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, de ROHAN, de RICHEMONT, LEGENDRE, GÉRARD et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° les indemnisations versées au titre de l'aide à la reconversion aux marins pêcheurs touchés par l'interdiction définitive du filet maillant dérivant. »

Objet

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 8 juin 1998, un règlement interdisant l'utilisation des filets maillants dérivants destinés à la capture de plusieurs espèces de thons et d'espadons. Cette interdiction prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Compte tenu des conséquences économiques et sociales défavorables de cette mesure pour les flottilles de pêche françaises, le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 décembre 1998, une décision instituant une mesure spécifique d'aide à la reconversion en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires touchés par l'interdiction.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche a, par la suite, pris une circulaire en date du 10 novembre 2000 destinée à détailler les principes de la mesure de reconversion et à préciser la procédure retenue pour permettre le versement de l'aide à chacun des bénéficiaires.
1. La mesure d'accompagnement adoptée au bénéfice des pêcheurs présente un caractère indemnitaire indéniable
La prime forfaitaire individuelle prévue a pour objet de compenser le préjudice subi par les marins pêcheurs du fait de l'arrêt de la pêche aux filets maillants dérivants. Elle doit donc être considérée comme une indemnité versée par l'Etat au titre de dommages et intérêts.
Or, l'objectif de la mesure ne semble pas réellement atteint dans la mesure où le traitement fiscal de l'indemnité contribue à amoindrir le montant de l'indemnisation.
2. L'exonération fiscale totale de l'indemnisation des marins s'impose de droit comme de fait
Par définition, les marins pêcheurs sont des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu. Dès lors, tout revenu doit être imposé selon ce régime fiscal.
Cependant, dans la mesure où, en l'espèce, les indemnités sont versées par l'Etat, ces dernières doivent être exonérées conformément aux exonérations d'impôts accordées aux indemnités versées aux personnes physiques au titre des dommages et intérêts.
En effet, conformément à une jurisprudence constante, les indemnités qui sont versées à un contribuable en réparation d'un préjudice moral, corporel ou matériel, n'ont pas le caractère de revenus et ne sont donc pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
Il en résulte que les indemnités versées par l'Etat au titre de dommages et intérêts pour cessation d'une activité de pêche venant en compensation des pertes des revenus qui découlent de la mesure d'interdiction doivent être considérées comme n'ayant pas le caractère de revenus.
Par ailleurs, une telle approche ne saurait être isolée puisque le gouvernement a déjà adopté une interprétation similaire pour d'autres affaires, notamment, pour l'indemnisation des détenteurs d'emprunts russes.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, dans un souci de cohérence et d'équité, une exonération totale de l'indemnité versée par l'Etat aux marins pêcheurs en vue de leur conférer les moyens économiques nécessaires à la réussite d'une reconversion imposée par l'Union européenne qui, au demeurant, reste encore très hypothétique.





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N° 48

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... –  Sont également dégrévés de la taxe d'habitation les contribuables dont la résidence principale a fait l'objet d'un arrêt préfectoral de catastrophe naturelle ou de sinistre ».
II – Les charges découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 51

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. CÉSAR, DENEUX, EMORINE, FLANDRE, BIWER et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa du a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « pressoirs » sont ajoutés les mots : « ateliers de déshydratation de fourrages ».
II. Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes éventuelle pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bâtiments servant à la déshydratation de fourrages, et notamment de luzerne, sont traditionnellement considérés comme exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 6° de l'article 1382 du CGI qui exonère de cette taxe les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à l'activité agricole.
Un débat s'est engagé depuis 1992 avec les services fiscaux qui, s'appuyant sur une décision juridictionnelle non définitive, considèrent que l'activité de déshydratation constitue un processus industriel de transformation des fourrages et non un simple prolongement de l'activité agricole ouvrant droit à l'exonération prévue pour les bâtiments servant aux exploitations rurales ou affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles.
Or, il est clair que la déshydratation de luzerne est bien une activité traditionnelle de l'agriculture puisque, aux origines de la filière, les agriculteurs séchaient eux-mêmes leur luzerne. Par ailleurs, les ateliers de déshydratation ne fabriquent pas d'aliments composés du bétail, (auquel cas ils seraient passibles de la taxe foncière), mais se bornent à déshydrater pour mieux la stocker, la luzerne produite pas les agriculteurs.
Dans la mesure où les coopératives de déshydratation de luzerne et autres fourrages sèchent, sans les transformer, les fourrages livrés par leurs adhérents dans une proportion d'au moins 80 %, il est proposé de confirmer l'exonération dont bénéficiaient jusqu'à présent les ateliers de déshydratation dans lesquels se trouvent les presses et les séchoirs ainsi que les bâtiments de stockage des produits déshydratés.
Cette proposition est d'autant plus logique qu'elle est conforme à la doctrine administrative qui classe la déshydratation de fourrages au nombre des opérations entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. Elle n'aurait par ailleurs aucun impact financier pour les communes puisque celles-ci ne perçoivent à ce jour aucune ressource fiscale au titre de la taxe foncière de la part des coopératives de déshydratation des fourrages.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 83

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Au deuxième alinéa du A, au B et au D du II de cet article, remplacer les mots :
établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
par les mots :
établissement public foncier de Provence-Alpes-Côtes d'Azur

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.





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N° 17

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Dans le 4 du I de cet article, remplacer les mots :
du 3
par les mots :
des 3 et 5





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N° 36 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VALADE, CAZALET, GOURNAC, GUENÉ, GUERRY, LANIER, OUDIN, DOLIGÉ, JOYANDET, KAROUTCHI, LE GRAND et del PICCHIA


ARTICLE 26


I. Compléter in fine le 4 du I de cet article, par les mots :
, sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001
.
II. Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.
… Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'application du paragraphe ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création au profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 3 a de l'article 26 du projet de loi de finances rectificative pour 2001 a pour objet de préciser les catégories de groupement à retenir pour le calcul de la base moyenne de taxe professionnelle par habitant servant à l'application de la réfaction de 2 % sur la compensation de taxe professionnelle versée en contrepartie de la réduction pour création d'établissement. Le  4 précise la date d'entrée en vigueur de ces dispositifs.
Afin d'éviter de léser les communautés d'agglomération et les communautés urbaines appliquant le régime de la taxe professionnelle unique, il est proposé que le dispositif prévu au 3 a de l'article 26 s'applique dès 2001.
Les communautés urbaines ont toujours eu, en effet, jusqu'à présent, une moyenne de base taxe professionnelle par habitant distincte des autres catégories d'E.P.C.I.
Comme le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale le fait bien ressortir, les communautés urbaines, qui ont été alignées en 2001 sur la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle des EPCI à TP unique, sont pénalisées avec des pertes de ressources non négligeables.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation et à assurer le respect du principe de passage du régime de la taxe professionnelle en neutralité budgétaire par rapport au régime de la fiscalité additionnelle.
Par ailleurs, afin d'éviter aux communautés de communes d'avoir à reverser des trop-perçus au titre de 2001, il est proposé de laisser s'appliquer, pour cette catégorie d'EPCI, le nouveau dispositif à compter de 2002, comme le prévoit le texte du Gouvernement.






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N° 85

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Supprimer le III de cet article.

Objet

L'amendement proposé vise à supprimer le gage résultant du 5 du I de l'article 26.





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N° 63

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALDUY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° - La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
2° - Le troisième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Elles sont majorées de la fraction imposable des salaires  réduite au titre de dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts et ayant donné lieu à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998)".

3° - L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
"Le potentiel fiscal visé au sixième alinéa tient compte, dans les conditions fixées au 1° ci-dessus, de la part des salaires et rémunérations imposables réduite au titre des dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts. Le montant des bases brutes réduites au titre de ces dispositions est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de bases de taxe professionnelle que connaît chacune de ces communes et  qui donnent lieu à compensation".
II - La majoration éventuelle de la dotation globale de fonctionnement résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement traite du problème du potentiel fiscal qui permet de mesurer la richesse -ou la pauvreté - d'une commune en corrigeant ses bases d'imposition par les taux moyens nationaux. Le potentiel fiscal est très important puisque c'est lui qui sert de critère de répartition pour un certain nombre de concours de l'État.
Or, cette notion est de plus en plus irréaliste. D'une part, les valeurs locatives qui le fondent n'ont toujours pas été révisées. D'autre part, depuis la réforme de la taxe professionnelle, avec la suppression de la part salaires, la compensation que verse l'État pour remplacer cette dernière est calculée en multipliant les  bases supprimées par les taux d'imposition qui préexistaient dans la commune avant la réforme, en l'occurrence les taux de 1998.
Cette compensation va représenter, au terme de la réforme, en 2003, une part non négligeable de la fiscalité locale : globalement un tiers des bases de taxe professionnelle, laquelle représente la moitié des bases totales.
Donc, pour plus d'un sixième, le potentiel fiscal va prendre comme élément une compensation versée par l'État multipliée, non plus par les taux moyens nationaux, mais par les taux qui existaient dans la commune en 1998. Cela est totalement illogique puisque la notion même de potentiel fiscal consiste, comme son nom l'indique, à exprimer le potentiel de la commune si celle-ci votait des taux identiques aux taux nationaux.
Cela conduit à un effet pervers: d'une manière générale, quand une commune a peu de bases de taxe professionnelle, elle aura plutôt des taux faibles. La commune riche qui a beaucoup de bases de taxe professionnelle, et un taux faible, sera favorisée : au lieu de prendre le taux moyen national, qui est bien plus élevée, on minorera son potentiel fiscal en prenant son taux faible. L'inverse se produira pour la commune pauvre.
Il y a un an et demi, l'Assemblée nationale a introduit un amendement corrigeant cette injustice s'agissant  uniquement des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Le présent amendement tend a étendre le même  dispositif à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale.





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N° 64

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A partir de 2003, cette majoration est pondérée par le rapport pour 1998 entre le taux moyen national de la taxe professionnelle et le taux voté par la commune majoré le cas échéant du taux appliqué au profit du groupement sans fiscalité propre auquel appartient cette commune. »
II - Après la première phrase du douzième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A partir de 2003, cette majoration est pondérée par le rapport pour 1998 entre le taux moyen national et le taux de taxe professionnelle applicable au groupement, ou le cas échéant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 et éventuellement majoré du taux appliqué par le groupement, si ce groupement a perçu pour la première fois en 1998 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes. »

Objet

 





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N° 65 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 septembre 2002 un rapport sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1216 du 30 décembre 1998).
Ce rapport présentera les variations du potentiel fiscal taxe professionnelle suivant que le potentiel fiscal lié à la compensation de la suppression progressive des bases salaires de la taxe professionnelle est calculé en fonction du taux moyen national de la taxe professionnelle ou en fonction du taux effectif de taxe professionnelle pris en compte pour la détermination de la compensation, et les conséquences de ces variations sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement et du fonds national de péréquation.
Ce rapport sera établi sur la base d'échantillons de communes et de groupements représentatifs de la dispersion des taux de taxe professionnelle et des bases par habitant de taxe professionnelle dans l'ensemble des communes des groupements à fiscalité propre.
Ce rapport présentera enfin les voies et moyens d'une réforme de la législation existante en ce domaine.

Objet

 





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N° 78

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRÉVILLE et ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«La date d'application de l'arrêté peut être le premier janvier de l'année suivante. »

Objet

L'article 2 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5215-40-1 qui autorise le représentant de l'Etat dans le département à arrêter le projet d'extension du périmètre des communautés urbaines dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 13 juillet 2002.
Dans le cadre de l'extension de périmètres, la complexité des questions techniques, juridiques et financières (transferts de compétences, transferts immobiliers, humains et financiers, création de syndicats mixtes, pour le cas où les communes incluses dans le nouveau périmètre appartiendraient elles-mêmes à d'autres établissements publics de coopération intercommunale), l'impossibilité de calculer une DGF et des bases fiscales en cours d'année pourrait conduire à une situation de blocage tant pour le représentant de l'Etat que pour les collectivités intéressées à l'élargissement de périmètre. C'est pourquoi, dans le présent amendement, il est proposé que l'arrêté étendant le périmètre communautaire puisse ne prendre effet que le 1er janvier 2003.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 79

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRÉVILLE et ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La date d'application de l'arrêté peut être le premier janvier de l'année suivante. »

Objet

L'article 2 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5216-10 qui autorise le représentant de l'Etat dans le département à arrêter le projet d'extension du périmètre des communautés urbaines dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 13 juillet 2002.
Dans le cadre de l'extension de périmètres, la complexité des questions techniques, juridiques et financières (transferts de compétences, transferts immobiliers, humains et financiers, création de syndicats mixtes, pour le cas où les communes incluses dans le nouveau périmètre appartiendraient elles-mêmes à d'autres établissements publics de coopération intercommunale), l'impossibilité de calculer une DGF et des bases fiscales en cours d'année pourrait conduire à une situation de blocage tant pour le représentant de l'Etat que pour les collectivités intéressées à l'élargissement de périmètre. C'est pourquoi, dans le présent amendement, il est proposé que l'arrêté étendant le périmètre communautaire puisse ne prendre effet que le 1er janvier 2003.

 






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 55 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, HYEST

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du premier alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre 1999, le périmètre… (le reste sans changement) »

Objet

L'article 2 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L 5215-40-1 qui autorise le représentant de l'État dans le département à arrêter le projet d'extension du périmètre des communautés urbaines dans une délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 13 juillet 2002.
Dans le cadre de l'extension de périmètres, la complexité des questions techniques, juridiques et financières (transferts de compétences, transferts immobiliers, humains et financiers, création de syndicats mixtes,  pour le cas où les communes incluses dans le nouveau périmètre appartiendraient elles-mêmes à d'autres établissements publics de coopération intercommunale), l'impossibilité de calculer une DGF et des bases fiscales en cours d'année pourraient conduire à une situation de blocage tant pour le représentant de l'État que pour les collectivités intéressées à l'élargissement de périmètre si la date butoir était maintenue en milieu d'année au 13 juillet 2002.
En ce sens, il est proposé d'élargir les délais ouverts pour les possibilités d'extension du périmètre des communautés urbaines jusqu'au 31 décembre 2002.






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 54 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, HYEST

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du premier alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre 1999, le périmètre… (le reste sans changement) »

Objet

L'article 2  de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L 5216-10 qui autorise le représentant de l'État dans le département à arrêter le projet d'extension du périmètre des communautés d'agglomération dans une délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 13 juillet 2002.
Dans le cadre de l'extension de périmètres, la complexité des questions techniques, juridiques et financières (transferts de compétences, transferts immobiliers, humains et financiers, création de syndicats mixtes,  pour le cas où les communes incluses dans le nouveau périmètre appartiendraient elles-mêmes à d'autres établissements publics de coopération intercommunale), l'impossibilité de calculer une DGF et des bases fiscales en cours d'année pourrait conduire à une situation de blocage tant pour le représentant de l'État que pour les collectivités intéressées à l'élargissement de périmètre si la date butoir était maintenue en milieu d'année au 13 juillet 2002.
En ce sens, il est proposé d'élargir les délais ouverts pour les possibilités d'extension du périmètre des communautés d'agglomération jusqu'au 31 décembre 2002.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 32

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, CAZALET, GOURNAC, GUENÉ, GUERRY, LANIER, OUDIN, DOLIGÉ, JOYANDET, KAROUTCHI, LE GRAND et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cinquième alinéa (a.)) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 » est insérée la référence : « 1383 B, ».

Objet

En régime de fiscalité additionnelle, les communes membres d'un EPCI ainsi que celui-ci sont amenés à percevoir la compensation pour exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en Zone Franche Urbaine en application de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la Ville (article 1383 B du C.G.I.).
Le b) du point I de l'article 26 du projet de loi de Finances rectificative pour 2001 dispose que pour les communes qui appartiennent à un E.P.C.I. soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune pour le calcul de cette compensation est majoré du taux appliqué par E.P.C.I. précité.
Pour tenir compte de cette nouvelle disposition, il serait opportun de compléter la rédaction du cinquième alinéa (a.)) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts afin de pouvoir déduire de l'attribution de compensation versée par les E.P.C.I. à taxe professionnelle unique à leurs communes membres la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée aux communes situées en zones franches urbaines.






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 71 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A- Au titre de l'année 2001 le prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est diminué de 300 millions.
B- Au titre de l'année 2001 un prélèvement de 300 millions est opéré sur les recettes de l'Etat pour majorer à hauteur de 300 millions la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L 1613-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Il est proposé d'utiliser des sommes dont la loi n'a pas prévu l'utilisation – en l'occurrence, les reliquats de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs - pour neutraliser les effets du prélèvement prévu par l'article 26 bis du présent projet de loi sur le montant de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement 2000.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 66

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 28

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


Après l'article 26 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L 211-7 du code de l'éducation, après la référence « L 614-3 », sont insérés les mots : « , des autres formations de santé visées à l'article L 635-1 et des formations dispensées pour les établissements visés à l'article L 756-1, ».
II – Le même alinéa est complété par les mots : « ou du ministre de l'emploi et de la solidarité »
I
II – L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à réparer un oubli dans la rédaction actuelle du code de l'éducation.






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 77

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MANO

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités terrotiriales ets ainsi rédigé : « Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ».

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 95

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26 SEPTIES


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 34 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE GRAND

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 26 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article établit une dotation de solidarité intercommunautaire entre des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal est différent. Ainsi, les EPCI dont le potentiel est 20 fois supérieur aux EPCI de leur strate verseront cette dotation aux EPCI dont le potentiel est inférieur à celui des EPCI de la même strate. Cet article va rendre obligatoires les dotations de solidarité, lorsque les différences sont trop importantes sur le même territoire, sans fixer le montant de la dotation, qui devra l'être de façon contractuelle entre les EPCI concernés.
Cet amendement propose de supprimer cet article.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 49

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE 26 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à instaurer une dotation de solidarité intercommautaire entre des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel est différent.
Sous couvert d'améliorer la péréquation, il ne vise en réalité qu'à régler un différend local entre deux EPCI particuliers.
Le dispositif proposé apparaît de plus contestable au plan technique. Il instaure en effet une dotation de solidarité intercommunautaire spécifique qui remplace l'actuel régime d'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP), auxquels sont soumis les communautés de communes et les districts à taxe professionnelle unique.
Il convient de supprimer cet article qui constitue un dangereux précédent et pourrait susciter de nouvelles demandes spécifiques, ce qui menacerait alors tout l'équilibre de la péréquation.

 

 






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 37

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE GRAND


ARTICLE 26 SEPTIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le III de l'article 11 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, remplacer le mot :
vingt
par le mot :
quatre

Objet

Cet article établit une dotation de solidarité intercommunautaire entre des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal est différent. Ainsi, les EPCI dont le potentiel est 20 fois supérieur aux EPCI de leur strate verseront cette dotation aux EPCI dont le potentiel est inférieur à celui des EPCI de la même strate. Cet amendement propose de ramener cette proportion de vingt fois à quatre fois, ce qui permettrait d'augmenter le nombre d'intercommunalités concernés par ce dispositif conventionnel, et non pas seulement la communauté urbaine de Cherbourg et le district de la Hague.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 96

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES


 Après l'article 26 septies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient un fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente. » 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 69 rect. bis

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES


Après l'article 26 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article1638 quater du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre , le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée. »

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 2 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES


Après l'article 26 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Par exception aux dispositions du b) du 1, pour les départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il est fait application des dispositions du premier alinéa. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2002.

Objet

A partir de 2002, un grand nombre de départements devra augmenter les taux des impôts locaux pour financer les charges liées au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Dans les départements où le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national, il paraît légitime que le poids de l'augmentation des impôts ne repose pas dans les mêmes proportions sur les ménages et sur les entreprises.







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N° 33

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE, CAZALET, GOURNAC, GUENÉ, GUERRY, LANIER, OUDIN, DOLIGÉ, JOYANDET, KAROUTCHI, LE GRAND et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES


Après l'article 26 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les délibérations des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au titre de l'article 1520, du III de l'article 1521 et de l'article 1609 nonies A ter, relatives à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à ses éventuelles exonérations ou réductions, peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2002, pour pouvoir être applicables en 2002. »

Objet

L'Assemblée Nationale a adopté dans le projet de loi de finances pour 2002 un amendement permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de déchets ménagers et adhérant à un syndicat mixte pour l'ensemble de cette compétence, de décider de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
soit, pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué la taxe ou la redevance ;
soit, en lieu et place du syndicat mixte qui aurait institué la taxe sur l'ensemble du périmètre syndical.
Le présent amendement a pour objectif que cette disposition puisse s'appliquer dès l'année 2002, alors que la date limite de délibération est habituellement fixée au 15 Octobre.





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N° 84

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Dans le tableau figurant au III de cet article, supprimer la ligne relative à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier.

Objet

Amendement de coordination législative ; cet article du Code monétaire et financier a déjà été réécrit et converti en euros par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.





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N° 62 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARNAUD, ALDUY, BÉCOT, DULAIT, FRANCHIS, MOINARD et ZOCCHETTO, Mmes FÉRAT, LÉTARD, PAPON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 27


Dans la colonne « Euros » du tableau figurent au III de cet article, remplacer le montant :
« 15 »
par le montant :
« 30 »

Objet

 


NB :La rectification consiste en un changement de place de l'amendement.





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N° 87

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


 

Compléter le X de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° A l'annexe IV, le montant de : « 229 € » relatif à l'article 1664 du code général des impôts est remplacé par le montant de : « 296 € ».

Objet

 





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N° 68

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 29


A - Rédiger comme suit le 1° du B du II de cet article :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la provision », sont insérés les mots : « lorsqu'elle excède cinq millions d'euros », et les mots : « visées au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ».
B - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification du montant de la provision visée au 3 de l'article 39 ter B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.





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N° 18

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 60

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ARNAUD, ALDUY, BÉCOT, DULAIT, FRANCHIS, MOINARD et ZOCCHETTO, Mmes FÉRAT, LÉTARD, PAPON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Il ne peut être perçu, par les établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou rémunération d'aucune sorte, sur les paiements par carte de paiement, inférieurs à 30 euros effectués entre le 1er janvier 2002 et le 17 février 2002.

Objet

 





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N° 58 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MURAT, GÉRARD, BRAYE et OUDIN


ARTICLE 29 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu, soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle- ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001.
Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le  12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.
Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement. 

Objet

Cet article, dans sa nouvelle rédaction, vise à faire bénéficier de l'écrêtement des commissions bancaires sur les paiements par carte durant la période de double circulation francs-euros toute personne physique ou morale et non seulement tout commerçant. Il s'agit d'élargir aux artisans et professions libérales le bénéfice de la mesure.
Il prend également en compte le cas des professionnels n'ayant démarré leur activité qu'entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001 et ne pouvant donc se référer, pour le calcul de l'écrêtement, ni aux sept premières semaines de l'année 2001 ni aux sept dernières.
La période de référence sera donc comprise, pour eux, entre la date de début de leur activité et le 31 décembre 2001 et le montant de référence sera calculé au prorata de leur nombre de jours d'activité en 2001. Le législateur est conscient de la complexité du dispositif proposé mais craint que les délais ne permettent pas au Gouvernement de prendre le décret approprié.
Enfin, cet article autorise les bénéficiaires de la ristourne consentie par les banques à ne l'inclure dans leur bénéfice imposable qu'au moment de son encaissement effectif, par dérogation à la règle de la créance acquise, qui obligerait normalement à imposer la ristourne dès que son montant est connu avec certitude par son bénéficiaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 61

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu, soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle- ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001.
Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le  12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.
Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement. 

Objet

Cet article, dans sa nouvelle rédaction, vise à faire bénéficier de l'écrêtement des commissions bancaires sur les paiements par carte durant la période de double circulation francs-euros toute personne physique ou morale et non seulement tout commerçant. Il s'agit d'élargir aux artisans et professions libérales le bénéfice de la mesure.
Il prend également en compte le cas des professionnels n'ayant démarré leur activité qu'entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001 et ne pouvant donc se référer, pour le calcul de l'écrêtement, ni aux sept premières semaines de l'année 2001 ni aux sept dernières.
La période de référence sera donc comprise, pour eux, entre la date de début de leur activité et le 31 décembre 2001 et le montant de référence sera calculé au prorata de leur nombre de jours d'activité en 2001. Le législateur est conscient de la complexité du dispositif proposé mais craint que les délais ne permettent pas au Gouvernement de prendre le décret approprié.
Enfin, cet article autorise les bénéficiaires de la ristourne consentie par les banques à ne l'inclure dans leur bénéfice imposable qu'au moment de son encaissement effectif, par dérogation à la règle de la créance acquise, qui obligerait normalement à imposer la ristourne dès que son montant est connu avec certitude par son bénéficiaire.






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 82 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL, LAFFITTE, TRÉGOUËT et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du a) du 4° de l'article 261 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par l'intermédiaire d'internet ».

Objet

Le présent amendement tend à clarifier la situation des établissements dispensant de l'enseignement « en ligne » au regard de l'application du taux de TVA. Actuellement, les établissements fournissant un enseignement par le biais d'internet sont taxés à 19,6 %, alors que l'enseignement dispensé dans les établissements publics ou « sous contrat » est de plein droit exonérés de TVA.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 86

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Après le A du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« A bis. - Après le b) du 2 de l'article 266 quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au gazole identifié à l'indice 20. »

Objet

Correction d'une imprécision rédactionnelle issue de la loi de finances pour 2001.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 76 rect.

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la troisième ligne de la dernière colonne du tableau annexé au premier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le taux « 25 » est remplacé par le taux « 20 »
.

Objet

A l'occasion du vote du Collectif d'automne 2000, le taux de l'accise applicable aux cigares a été fixé à 25 % du prix de vente public. La fixation de ce taux avait comme corollaire l'instauration d'un minimum de perception sur les cigares.
La mise en place de ce dispositif a permis en 2001, une forte augmentation des prix des cigares tout en permettant de rapprocher le taux de l'accise de la moyenne européenne (15 %). Cette hausse des prix devrait se poursuivre en 2002.
Il convient donc cette année de compléter la hausse du minimum de perception, relevé de 330 FF (50,30 Euros) à 55 Euros (360FF), en ramenant le taux de l'accise à 20 %
 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 19 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV.  - L'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation ou de la sanction d'infractions aux dispositions du code des douanes, du code général des impôts ou du code monétaire et financier, les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doivent communiquer, dans les limites fixées par le II et le IV et dans des conditions précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données qui leur sont demandées par les agents, habilités à cet effet, de l'administration des douanes et des services chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que par les enquêteurs de la commission des opérations de bourse. »

 






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 93

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 TER


 

I. – A la fin du III de cet article, remplacer la date :

1er octobre 2002

par la date :

1er janvier 2002

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de la date d'entrée en application de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance accordée sur les contrats d'assurance maladie solidaires est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 97

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 BIS


 I.- Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé : 
 IA.- Le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des titres visés au troisième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ».
 II.-  Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par un organe central dans les caisses régionales sous forme de CCI ou de CCA sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 99

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 BIS


 I.- Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
 IB.- Au début du 9 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou » sont remplacés par les mots : « La participation des caisses visées à l'article L. 512-34 du code monétaire et financier dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central, ou celle détenue en application ».
 II.-  Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

 






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 92 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
Les deux premiers alinéas du 4. de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises et au financement d'entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 M€ et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au b. du I de l'article 219. Les aides versées  à une même entreprise ne peuvent, cumulées avec les autres aides régies par le Règlement CE n° 69/2001, dépasser 100.000 € par période de trois ans et excéder, au titre d'une même année, 20 % des ressources de l'organisme . Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides. »






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 20

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 SEXIES


 Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 52

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et CÉSAR


ARTICLE 33 SEXIES


Rédiger comme suit cet article :
I - Le deuxième alinéa de l'article 753-3 du code rural est abrogé à compter du 1er avril 2002
II – Les articles 1622, 1624 et 1624 bis du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er avril 2002
III – Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L.753-1 et L.753-3 du code rural est alimenté, à compter du 1er avril 2002, par une subvention de l'Etat

Objet

L'amendement proposé tire les conséquences financières de la loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette loi met fin, à compter du 1er avril 2002, aux contrats d'assurance conclus dans le cadre des lois n°66-950 du 22 décembre 1966 ( garanties AAEXA) et n°72-965 du 25 octobre 1972 (contrats complémentaires à l'AAEXA facultatifs).
Le présent amendement supprime dès lors les taxes prévues aux article 1622, 1624 et 1624bis du code général des impôts sur les contrats d'assurance précités qui alimentent aujourd'hui le fonds commun des accidents du travail agricole pour la part des dépenses relatives à la revalorisation des rentes servies aux non salariés agricoles, au titre des contrats complémentaires d'AAEXA institués par la loi précitée du 25 octobre 1972.
Il met, par ailleurs, à la charge de l'Etat le financement de ces revalorisations, opérant ainsi un retour à la solution qui avait été retenue en 1972 lors de la mise en place de l'assurance complémentaire. En effet, l'Etat s'était alors engagé au versement d'une subvention budgétaire pour inciter les exploitants à souscrire des contrats d'assurance complémentaire. L'Etat a effectivement rempli cette obligation et malgré une diminution de sa participation, il n'en a pas remis en cause le principe.
Dès lors qu'une partie des ressources du fonds (les taxes sur les contrats d'AAEXA et d'assurance complémentaire) disparaît par la suite de transformation du régime AAEXA en une nouvelle branche de la Sécurité Sociale, il est justifié que cette perte de ressources soit, compte tenu de son engagement, compensée par l'Etat et non par une contribution mise à la charge des assureurs AAEXA ; ces derniers se trouveraient autrement doublement pénalisés pour avoir distribué des garanties AAEXA avant le 1er avril 2001 et continuer à participer à la gestion de la nouvelle AAEXA, à compter de cette date.
La contribution prévue par l ¿amendement adopté par l'Assemblée a vu sa constitutionnalité mise en cause, au cours des débats devant l'Assemblée nationale. Elle constitue au surplus pour les actuels assureurs AAEXA un nouveau préjudice financier a posteriori, lié  à des contrats désormais supprimés qui vient s'ajouter à la perte d'activité économique consécutive à la transformation du régime assurantiel et concurrentiel de l'AAEXA en un régime de sécurité sociale.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 21

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 SEPTIES


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 26

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, FRANÇOIS-PONCET et TORRE


ARTICLE 33 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 septies a été introduit afin de donner un fondement législatif au système de redevances perçues par les agences de l'eau, le Conseil constitutionnel ayant déclaré le dispositif actuel non-conforme à la Constitution en 1982.
Si lever cette inconstitutionnalité est effectivement une nécessité, quatre motifs fondamentaux justifient la suppression de l'article proposé :
Cet article ne répond pas aux objectifs poursuivis en matière de constitutionnalité
A l'issue d'un analyse juridique approfondie, la constitutionnalité de cet article s'avère douteuse : sa rédaction fait notamment référence à un texte réglementaire pour fixer, de manière incomplète, les taux et les assiettes des redevances. De ce fait, il ne donne pas une assise juridique solide au système de redevances. En outre, il fige les modalités actuelles de calcul des redevances, ce qui laisse perdurer l'hétérogénéité des barèmes et des taux en vigueur dénoncée par les rédacteurs de l'article.
Les redevances sont totalement déconnectées des programmes d'intervention qu'elles devraient financer : le système redistributif est nié
Dans sa rédaction initiale, l'article 14 de la loi sur l'eau du 16 décembre 1964 précise que les agences de l'eau perçoivent des redevances auprès de personnes publiques ou privées « dans la mesure où elles rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent un intérêt. ». 
L'article 33 septies ne fait plus référence aux interventions financées à partir des redevances. Les redevances relèveraient alors réellement d'une fiscalité verte qui frapperait les pollueurs, le caractère incitatif des aides accordées en retour pour soutenir les efforts en faveur de l'environnement n'étant plus évoqué. Ceci n'est pas acceptable.
Cette question doit être débattue dans le cadre de l'examen du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau
Le contrôle parlementaire des redevances perçues par les agences de l'eau constitue l'un des points centraux du projet de réforme de la politique de l'eau déposé au Parlement par le Gouvernement le 27 juin dernier. Cette réforme, annoncée en 1998 en Conseil des Ministres, a suscité une forte mobilisation parmi tous les acteurs de l'eau qui ont activement participé à sa préparation depuis trois ans. L'encadrement parlementaire des redevances doit être discuté dans le cadre d'un débat d'ensemble sur la politique de l'eau, et non au détour d'un collectif budgétaire.
Toutes les conséquences financières n'ont pas été mesurées, en particulier l'incidence de la suppression du coefficient de collecte
L'article 33 septies abroge des dispositions antérieures et, en particulier, le coefficient de collecte qui majore actuellement, d'un facteur variant de 2 à 3 selon les bassins, la redevance pollution acquittée par les usagers domestiques. Le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau prévoit également la suppression de ce coefficient, mais compense cette perte de recettes pour les agences de l'eau par d'autres dispositions, notamment la création d'une redevance pour sujétion de collecte.
La suppression brutale de ce coefficient, sans autre mesure d'accompagnement, risque d'entraîner une division par 2 du budget des agences de l'eau, conséquence dramatique qui n'a pas été évoquée par les rédacteurs de l'article.
 Nous aurons l'occasion de débattre très prochainement du contrôle parlementaire des redevances des agences de l'eau, mais à l'occasion d'un débat cohérent, nourri par les travaux des commissions et des rapporteurs qui auront été chargés d'analyser le projet de loi.





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N° 22

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

 L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :

 A. - Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance ».

B. - Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsque la redevance n'a pas été payée à la date limite de paiement, et sous réserve d'une réclamation auprès de la commission administrative prévue à l'article 10 de la présente loi, assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'agent comptable envoie au redevable une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance. A défaut de paiement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de rappel, l'agent comptable adresse une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

 «  Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »






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N° 98

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 NONIES


Après l'article 33 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est supprimé.





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N° 72

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code des douanes est ainsi modifié:
I. - Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi intitulé : ''- Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane.''
II - Le point B du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, intitulé : ''Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction'' devient le point C du paragraphe IV de la section II du chapitre IV du titre XII du code des douanes.
III - Il est inséré, au paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un point B ainsi rédigé : ''B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.''
IV. - Il est inséré, sous le point B du paragraphe 4 de la section II du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un article 389 bis ainsi rédigé :
« Art. 389 bis. -  1. En cas de saisie de marchandises :
« - qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
« - ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 ci-dessus parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;
« il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 375 bis ci-dessus ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.
« 2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destructions, tant en son absence qu'en sa présence.
« 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »

Objet

L'article 389 du code des douanes permet à l'administration des douanes, sur autorisation du juge d'instance ou du juge d'instruction, de faire vendre avant le jugement de confiscation, les marchandises saisies qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ainsi que les moyens de transport saisis dont la remise sous caution a été refusée par l'infracteur.
S'agissant des marchandises qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, (notamment les produits stupéfiants ou les tabacs), le code des douanes ne contient aucune disposition permettant à l'administration d'en disposer aux fins de destruction avant jugement.
Or, il s'agit de marchandises saisies en grande quantité dont le stockage entraîne des problèmes matériels et de sécurité ainsi que des frais financiers importants.

En outre, il est nécessaire de prévoir une autorisation judiciaire de destruction avant jugement des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale qui en raison de leur détérioration sont rendues impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration. Dans ce cas de figure, la procédure de vente avant jugement est inopérante et le service des douanes doit conserver les marchandises aux fins de destruction jusqu'à
l'intervention du jugement de confiscation, ce qui engendre des frais de stockage très importants en particulier lorsqu'il s'agit d'un stockage dans des entrepôts frigorifiques, sans compter les problèmes d'hygiène.

La mesure proposée offre le moyen juridique, pour l'administration des doyennes, de limiter le paiement des frais de stockage portant sur des quantités de marchandises qui sont parfois très importantes (en 2000 ont été saisies notamment, 219 tonnes de tabacs et de cigarettes de contrebande, 43 tonnes de stupéfiants, ainsi que plus de 4 millions 900 mille pièces présentées sous une marque contrefaite), ainsi que de limiter les risques inhérents à la conservation, jusqu'au jugement de confiscation, de marchandises telles que les stupéfiants ou le tabac, que les organisations mafieuses seraient tentées de vouloir récupérer.

Par ailleurs, le prélèvement d'échantillons préalable à l'engagement de la procédure judiciaire aux fins de destruction présente une garantie suffisante pour les droits de la défense, dans la mesure où les moyens de preuve servant à la manifestation de la vérité sont ainsi préservés.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 73

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34 insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I- Après le 1 de l'article 459 du code des douanes sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la loi, la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France
« 1 ter – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code »
II- Au chapitre I du titre XIV du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 451 bis – Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par la loi, les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés »

Objet

Actuellement, l'administration des douanes est confrontée à un vide législatif qui la place dans l'impossibilité de rechercher, constater et sanctionner les éventuelles infractions au régime des sanctions financières mises en place par un règlement communautaire, la loi ou un traité international. Par exemple les sanctions contre les Talibans et Oussama Ben Laden introduites par le règlement N° 467/2001 du Conseil du 6 mars 2001, modifié par les règlements N° 1354/2001 et N° 1996/2001 de la Commission du 4 juillet 2001 et du 11 octobre 2001, en application de la résolution 1333 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. En effet, le régime actuel ne permet de sanctionner que les infractions aux dispositions des textes nationaux.
En conséquence, cet amendement propose de modifier l'article 5 de la loi N° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger (codifié à l'article 459 du code des douanes). Cette modification permettrait d'étendre les sanctions fixées par cet article de la loi de 1966 aux infractions aux mesures d'embargo financier prévues par la réglementation communautaire.
Par ailleurs, un article 451 bis du code des douanes serait créé afin d'avoir une même définition des « relations financières avec l'étranger », dans tout le titre XIV « contentieux des relations financières avec l'étranger » du code des douanes, couvrant les embargos économiques et financiers prévus par la réglementation européenne. Cette insertion permettra donc, à la direction générale des douanes et des droits indirects, de rechercher, de constater et de poursuivre les infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, laquelle devra être entendue comme comprenant la réglementation communautaire édictant des embargos économiques et financiers. Ainsi, seront couverts les manquements à l'obligation de gel des avoirs, y compris en l'absence de mouvements transfrontaliers.





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N° 90

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La redevance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est affectée au budget général à compter du 1er janvier 2002.

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 1

12 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FALCO et TRUCY


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 43 rect.

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 25

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FAURE

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 36


A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dont le capital est détenu en totalité par l'Etat 

par les mots :

dont le capital est détenu en majorité par l'Etat






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N° 44

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la mise en oeuvre de relations inégales entre l'Etat et les établissements publics.





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N° 23 rect. bis

19 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


 Rédiger comme suit cet article :

 I. L'Etat peut percevoir un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier.

 II. Le dividende est prélevé sur le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, après dotations aux amortissements et provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves, et augmenté du report bénéficiaire.

 Le dividende constitue le mode exclusif de rémunération de l'Etat actionnaire.

 Tout établissement public qui verse un dividende à l'Etat ne peut rémunérer les dotations en capital qu'il reçoit.

 III. Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.

 IV. Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.

 

 V. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 45 rect.

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à s'opposer au déclassement du domaine public des réseaux de transport de gaz et à mettre en question la logique industrielle qui sous-tend cette mesure.





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N° 50 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. PÉPIN et TRUCY


ARTICLE 38


Après la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
La commission spéciale contrôle que les biens à transférer n'appartiennent pas à des collectivités locales autorités organisatrices de la distribution du gaz.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 27

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


A la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
du décret mentionné au V
par les mots :
de la loi mentionnée au V

Objet

Cet amendement est en cohérence avec notre souci de voir une loi et non un décret fixer les conditions de l'autorisation définie au V.





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 42

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Dans le IV de cet article, remplacer les mots :
recours en plein contentieux
par les mots :
recours en contentieux

Objet

La formule « de plein contentieux » ne permet qu'aux « contractants décrets » c'est à dire l'Etat et les concessionnaires-propriétaires du réseau d'agir en contentieux en excluant les possibilités pour les personnels et/ou les usagers de faire appel en recours au Conseil d'Etat, nous souhaitons au contraire ouvrir cette possibilité, tel est le sens de la rédaction alternative ici proposée.





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N° 29 rect.

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Rédiger ainsi le V de cet article :
La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête d'utilité publique par l'autorité administrative compétente. L'autorisation est incessible et nominative. Elle confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation, des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.
Une loi relative à la modernisation du service public du gaz naturel fixera les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée pourra être délivrée ou refusée dans les cas ou en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique préalable.
Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges qui est annexé.
Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la servitude de passage mentionnées à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique, à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport. Les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L 113-5 du code de la voirie routière sont ainsi modifiés : après le mot : « concession » sont ajoutés les mots : « ou autorisation de transport de gaz naturel » et après les mots concessionnaire » sont ajoutés les mots « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel ».

Objet

L'article 38 concrétise de fait une transposition partielle de la directive gaz, qui doit effectivement faire l'objet d'un projet de loi spécifique, ce qui traduit la nouvelle rédaction du paragraphe proposé avec cet amendement.





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N° 46 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Il fait l'objet, au fur et à mesure de sa mise en œuvre d'une consultation des usagers, des salariés des entreprises ayant fonction d'opérateurs  et des élus locaux ».
II – Les dépenses découlant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à redéfinir les conditions de mise en œuvre du service public des télécommunications.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3 rect.

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- A la fin du  troisième alinéa du 2° du II de l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications, les mots : « volume de trafic » sont remplacés par les mots : « chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L.34–8 ».
II.- Les dispositions du I sont applicables aux contributions constatées au titre des années 2000 et suivantes.





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N° 104

18 décembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL, LAFFITTE et TRÉGOUËT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Compléter l'amendement n° 3 par un III ainsi rédigé :
III - Le deuxième alinéa du 4° a de l'article 261 du Code général des impôts est complété par les mots : « ou par l'intermédiaire d'internet ».

Objet

Le présent sous-amendement vise à compléter l'application d'une répartition plus juste des coups supportés par chaque opérateur de télécommunication au titre du financement du service universel par l'application d'une réglementation fiscale plus équitable à ceux qui créent les contenus véhiculés par ces opérateurs, dès lors que ces contenus ont un caractère pédagogique et s'adressent au plus grand nombre via la connexion Internet.
Il tend à clarifier la situation des établissements dispensant de l'enseignement « en ligne » au regard de l'application du taux TVA. Actuellement, les établissements fournissant un enseignement par le biais d'internet sont taxés à 19,6 %, alors que l'enseignement dispensé dans les établissements publics ou « sous contrat »  est de plein droit exonérés de TVA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 4 rect.

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.36-2 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi conduisant à pension au titre des pensions civiles et militaires de retraite. »





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N° 88

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Sans préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.
Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L.10 et L.26 bis du code des pensions civiles et militaires. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge. 
II. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
                           I.

Objet

Les créations d'emplois dans la police prévues par le projet de loi de finances pour 2002 tiennent compte des besoins nouveaux en effectifs de la police nationale issus de la généralisation de la mise en œuvre de la police de proximité et des missions de sécurisation liées au contexte international. Il apparaît souhaitable de conforter ces créations en renforçant la part des personnels expérimentés au sein des services de la police nationale.
L'atteinte de cet objectif serait facilitée en autorisant les fonctionnaires actifs qui le souhaitent, à prolonger la période de leur activité au-delà de la limite d'âge applicable au corps auquel ils appartiennent (58 ans pour les commissaires divisionnaires, et 57 ans pour les commissaires et commissaires principaux ; 55 ans pour les officiers de police et les gradés et gardiens de la paix). Les dispositions proposées visent à permettre le maintien en service des fonctionnaires qui le souhaiteront, à condition que le nombre d'années de services atteint n'excède pas le nombre maximal d'annuités liquidables (37 années et demi). Leurs droits à l'avancement seront maintenus, et les années travaillées à ce titre seront prises en compte au titre de la constitution du droit à pension.






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(n° 123 , 143 , 144)

N° 59

14 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Les agents non fonctionnaires de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés, à la date de la promulgation de la présente loi, dans les services pénitentiaires sont intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de la justice correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement du service sur le territoire.
Ces intégrations interviennent au plus tard le 31 décembre 2002.
II - Les agents intégrés en application des dispositions de la présente loi ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de la Polynésie française que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
III - Un décret fixe les conditions d'application de la présente loi.

Objet

 





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(n° 123 , 143 , 144)

N° 24

13 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48


Supprimer cet article.





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N° 41 rect. quater

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BIDARD-REYDET, MM. RALITE et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


I - Dans le premier alinéa de cet article :
A - remplacer la somme :
55,2 millions d'euros.
par la somme :
110 millions d'euros
B - Après les mots :
garantie de l'Etat
ajouter les mots :
jusqu'au 2004
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les charges résultant pour l'Etat de la fixation à 110 millions d'euros de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par la société d'économie mixte Semimages sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
 I

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.