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Direction de la séance

Projet de loi

de finances pour 2002

(Nouvelle lecture)

(n° 147 , 149 )

N° 1

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. OTHILY


ARTICLE 67 BIS A


Rédiger comme suit cet article :
L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
I - Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
« Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année par le Parlement dans la limite de 3,5 %. »
II - Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret pris en Conseil d'Etat répartit chaque année entre les chambres de commerce et d'industrie, dont le budget est approuvé par le ministère chargé de l'industrie, le montant national de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances pour 2002

(Nouvelle lecture)

(n° 147 , 149 )

N° 2

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OUDIN et GÉRARD


ARTICLE 49 BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Après l'article octodecies du Code général des impôts, il est inséré un article 39 novedecies ainsi rédigé :
« Art. 39 novedecies –A compter de 2003, les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 €, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8.000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 23.000 € et 76.300 €
« Pour les artisans pêcheurs exploitant en société de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés embarqués sans pouvoir excéder trois fois les limites visées à ce même premier alinéa.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives maritimes.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 44 nonies.
« Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives maritimes, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'artisan pêcheur, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
« II. Les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du Code général des impôts. »

Objet

Avec une moyenne d'âge de l'ordre de vingt années, la flotte française de pêche connaît un vieillissement. Un tel vieillissement comporte des risques pour les équipages embarqués, dont la sécurité et, par là, les vies peuvent être exposées. Il comporte des risques pour l'environnement, la qualité des eaux et le littoral. Il convient donc d'en prévenir, dans toute la mesure du possible, les effets.
Le moment semble venu de prendre une mesure d'allégement fiscal qui réponde à cet objectif.
Il est donc proposé de s'inspirer, en faveur de l'équipement des artisans pêcheurs, des dispositions, prévues par l'article 72 D du Code général des impôts, qui ont donné des résultats encourageants s'agissant des exploitants agricoles.
Il est précisé que le plafond de la somme déductible est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 23.000 € et 76.300 €.
Un système identique de déduction est donc proposé. Il a le mérite de la simplicité. Les pertes fiscales qui pourraient en résulter pour l'Etat sont gagées.
L'Assemblée nationale ayant cru devoir supprimer cet article, il est proposé de le rétablir

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances pour 2002

(Nouvelle lecture)

(n° 147 , 149 )

N° 3

18 décembre 2001


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


 En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat
Considérant que ce budget repose à la base sur une prévision de croissance initiale pour 2002 peu fiable depuis la révision à la baisse de son estimation par l'ensemble des instituts de conjoncture ;
Considérant que la politique budgétaire suivie par le Gouvernement cumule les handicaps ;
Considérant en effet que le Gouvernement recourt à des expédients, les recettes non fiscales qui culminent à un niveau jamais atteint, pour « boucler » la loi de finances ;
Considérant également qu'il renonce, de fait, à l'objectif de maîtrise de la dépense publique en procédant à des créations massives d'emplois publics aux dépens de l'investissement militaire ;
Considérant ainsi, que les engagement pris dans le cadre de la programmation militaire continuent de ne pas être tenus ;
Considérant aussi qu'il convient de dénoncer l'augmentation du montant du déficit budgétaire pour 2002 qui accroîtra d'autant notre endettement, c'est à dire les impôts de demain ;
Considérant que le Gouvernement s'obstine à appliquer une législation sur les 35 heures aux effets économiques aussi incertains que précaires et au coût budgétaire « pharaonique » ;
Considérant que les dispositions du projet de loi de finances portent à nouveau atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités locales et traduisent une conception purement budgétaire des relations financières entre celles-ci et l'Etat ;
Considérant que ce budget n'est pas compatible avec les engagements européens souscrits par la France qui prévoient un retour à l'équilibre de nos finances publiques dès 2004  ;
Considérant par ailleurs, que malgré quelques améliorations trop limitées, notamment en matière fiscale, l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture pour l'essentiel à son texte de première lecture ;
Considérant notamment que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 77 portant réforme des fonds spéciaux emporte de graves conséquences pour la conduite des opérations, n'est pas conforme à nos traditions républicaines et s'éloigne dangereusement de l'esprit des institutions de la Vème République ;
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2002, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 147).