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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité des infrastructures

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 5

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.