Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
VI. - Après l'article 246 du même code, il est inséré un article 246-1 ainsi rédigé :
« Art. 246-1. - Chaque époux peut, à tout moment d'une procédure de divorce engagée sur le fondement de l'article 242, reconnaître devant le juge que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées et accepter le principe d'un divorce prononcé en application de l'article 237. »