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Protection de la présomption d'innocence

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 194 , 208 )

N° 1

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section I
Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins





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N° 2

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.





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N° 3

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer le paragraphe I A de cet article.





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N° 4

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après les mots :
sont remplacés par les mots :
rédiger ainsi la fin du II de cet article :
«qu'elle a le choix, sous sa responsabilité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire».
 





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N° 5

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
«Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les contraindre à comparaître par la force publique et en avise aussitôt le procureur de la République».
II.- Le deuxième alinéa de l'article 153 du même code est ainsi rédigé :
«S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal».





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6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section II
Dispositions relatives aux enquêtes





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »





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N° 8

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section III
Dispositions relatives à la détention provisoire





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger  comme suit cet article :
Le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivie et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées maximales prévues au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81  ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises».





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N° 13

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »





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N° 14

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section IV
Disposition relative à l'instruction





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N° 15

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I.- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. ».
II.- A la fin du second alinéa sont insérés les mots : « puis de ses auditions ultérieures ».





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N° 16

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

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DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section V
Dispositions relatives à la Cour d'assises





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N° 17

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 380-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
Le ministère public
par les mots :
Le procureur général





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N° 18

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I.- Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un enregistrement sonore » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie, d'un enregistrement audiovisuel ou sonore »
II.- Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « L'enregistrement » sont insérés les mots : « audiovisuel ou »
III.- La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« L'enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »





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6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 306 du code de procédure pénale par les mots suivants :
sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »





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6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5 TER


Avant l'article 5 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Section VI
Dispositions diverses et de coordination






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N° 21

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article 400 du code de procédure pénale par les mots suivants :
sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. »





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N° 22

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans » sont remplacés par les mots : « exclusive à l'égard d'un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez lui sa résidence ».





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N° 23

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale, les mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez ce parent sa résidence ».





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N° 24

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »





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N° 25 rect.

7 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON, Pierre ANDRÉ, BÉTEILLE, CALMEJANE, COINTAT, CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, de GAULLE, GINÉSY, GRUILLOT, GUENÉ, LASSOURD, LOUECKHOTE, MAREST, MIRAUX et NATALI, Mme OLIN, MM. REUX et RISPAT, Mme ROZIER et MM. SOUVET, TRILLARD et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


 

Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, lorsqu'ils agissent revêtus de leur uniforme ou, si leur statut prévoit une tenue civile, porte un signe distinctif permettant de les identifier sans difficulté, peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

-         lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

-         lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

-         lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

-         lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent le thème de la proposition de loi relative à l'utilisation par les fonctionnaires de la Police nationale de leurs armes de service qu'ils avaient déposée au Sénat le 7 novembre dernier.
Ils rappellent par ailleurs que le Sénat a adopté le 24 janvier dernier, sur le projet de loi relatif à la démocratie de proximité un amendement de M. Michel Charasse dont l'objet était identique.
La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l'ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits.
Si leurs fonctions sont à cet égard identiques, en revanche, les moyens dont ils disposent ne le sont pas.
Ainsi, en application de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, « les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la forme armée » que dans certains cas limitativement énumérés, mais qui permettent aux intéressés d'exercer leurs actions en limitant les risques qu'elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l'arrestation des criminels ou délinquants qu'ils poursuivent.
Il n'en est pas de même des fonctionnaires de la police nationale. Ceux-ci ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.
Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses « affaires » l'ont prouvé, de déterminer l'instant à partir duquel l'état de légitime défense peut être invoqué.
Il en résulte que ces policiers sont conduits soit à s'exposer de façon excessive, soit au contraire à ne pas pousser leur action aussi loin que le bon accomplissement de leur mission l'impliquerait par crainte de ne pouvoir faire face, dans de bonnes conditions, à un danger prévisible.
Ces graves restrictions à l'usage des armes de service par les policiers sont également anormales parce qu'aucune raison ne peut justifier que les fonctionnaires de la police nationale, dès lors qu'ils agissent en uniforme, n'aient pas des prérogatives analogues à celles des militaires de la gendarmerie.
C'est pour remédier à cette différence de situation, que rien ne justifie, que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui vise à permettre aux fonctionnaires de la police nationale en tenue, d'utiliser leurs armes de service dans des conditions identiques à celles prévues pour les gradés de la gendarmerie ou les gendarmes.




NB :La rectification porte sur la liste des signataires