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Direction de la séance

Proposition de loi

Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 10

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER et LAFFITTE


Article 1er

(Art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1431-3. - L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration.
« Le représentant légal de l'établissement public de coopération culturelle est le directeur lorsque cet établissement est chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, le directeur est l'ordonnateur de l'établissement.

Objet