Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 13

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre :
"Art. 3 - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
"1°) pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
"2°) pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
"Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement."