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Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 24

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est inséré, après l'article L. 321-12, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …….. – Les sociétés de perception et de répartition des droits constituent, pour mener les actions de prévoyance de solidarité et d'entraide bénéficiant à leurs associés ou à leurs ayants droit, des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du code de la mutualité. »

Objet

Outre les cotisations aux régimes sociaux ou facultatifs auxquels leurs associés sont affiliés, certaines sociétés de perception et de répartition des droits prélèvent, sur les droits qu'elles perçoivent, des cotisations destinées à couvrir des dépenses sociales.
La gestion de cette action sociale, qui peut mettre en jeu des sommes importantes, n'obéit à aucune des règles nationales ou communautaires applicables en la matière. Ainsi peut-il arriver que des ayants droit d'auteurs ou d'artistes décédés soient soumis à cotisations sans avoir droit aux prestations. De même, ces « régimes sociaux statutaires » ne sont-ils soumis à aucun contrôle extérieur.
Afin d'assurer que le fonctionnement des œuvres sociales des SPRD soit soumis au droit commun en la matière, et de garantir aux ayants droit la transparence et le contrôle de leur gestion, le présent amendement propose que ces œuvres soient gérées par des personnes morales distinctes des SPRD, et soumises au code de la mutualité.