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Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 37

8 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 7, après les mots :

sur le prix public de vente

insérer les mots :

hors taxes


 

Objet

Il convient de préciser, au niveau de la loi, la situation de la rémunération assise sur le prix public de vente des livres achetés pour le prêt à l'égard de la TVA. En effet, le dispositif ne doit pas léser les fournisseurs. C'est la raison pour laquelle le versement, par ces derniers, de 6 % du prix public doit être calculé sur une base hors taxe. A défaut, les fournisseurs acquitteraient une TVA sur un prix public taxe comprise sur lequel la TVA a déjà été prélevée.