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Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 8

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle :
"Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
"1° Une première part est répartie entre les auteurs et, le cas échéant, les éditeurs de leurs oeuvres conformément aux conventions visées au second alinéa de l'article L. 133-1 et à raison du nombre d'exemplaires de ces oeuvres achetés chaque année pour le prêt par les personnes morales visées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations qu'elles fournissent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;
"2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale."