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Direction de la séance

Projet de loi

Protection de l'environnement en Antarctique

(1ère lecture)

(n° 279 (2001-2002) , 208 (2001-2002) )

N° 6

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. L. 711-2 du code de l'environnement)


Après les mots :
la préservation de l'Antarctique
rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement :
en tant que réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science, conformément aux dispositions du protocole de Madrid.

Objet

Le traité de l'Antarctique, conclu à Washington en 1959, a conféré à ce continent, lieu unique d'observation des astres, des océans, des volcans, de la glace et de l'évolution des climats, un régime international unique en son genre : ce continent a été déclaré zone démilitarisée ; les revendications territoriales ont été gelées ; et enfin sa dévotion a la recherche scientifique a été proclamée.
Ce traité comporte néanmoins quelques insuffisances au regard de la spécificité de ce continent. Il n'évoque ni la question  de la protection de l'environnement, ni celle de l'exploitation des ressources minérales. Ces deux questions seront réglées par le protocole de Madrid signé en octobre 1991, dans l'élaboration duquel le Gouvernement français d'alors a joué un rôle important: l'exploitation de ressources minérale est strictement interdite pour une durée de 50 ans et l'Antarctique est désigné par l'article 2 comme « une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ».
L'objet du présent amendement est de reprendre dans le corps du projet de loi qui transcrit dans notre droit le volet législatif du protocole de Madrid cette expression. En effet, la rédaction proposée pour l'article L. 711-2 du code de l'environnement  fait simplement référence à « la préservation de l'Antarctique en tant que zone consacrée à la science ». Il importe de faire référence à la paix, mais aussi à la notion de « réserve naturelle » telle que définie par le protocole. Cette notion n'est pas anodine pour assurer comme il se doit la protection de l'environnement dans ces terres australes. Elle a été préférée à celle de « patrimoine commun » défendue par certains Etats car cette dernière expression pouvait induire la possibilité d'exploitation de ressources.
Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion avec la notion de « réserve naturelle » au sens des articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement, l'amendement fait référence au protocole de Madrid.